PO 106-05 Refus administratif pour non-production de preuve

       

À la fin du délai de suspension, si le requérant n'a pas produit une preuve ou une information essentielle à l'établissement de son droit à une prestation, à la division de la rente de retraite ou au partage des gains, Retraite Québec l'informe par écrit que sa demande est refusée.

Elle l'informe également de son droit de demander, dans les 90 jours, la révision de la décision rendue.

 

Réception de la preuve

À l'intérieur du délai de révision

À la suite d'un refus pour non-production de preuve, tout document reçu dans le délai de révision est traité en première instance.

Dans le cas d'un refus pour non-production du rapport médical, lorsque le requérant produit le rapport à l'intérieur du délai de révision, le dossier est examiné par l'équipe médicale pour l'étude de l'admissibilité à la rente d'invalidité.

  • Si le requérant est admissible, Retraite Québec annule le refus de non-production de preuve et accepte la demande.
  • Si le requérant n’est pas admissible, Retraite Québec modifie le motif de refus pour non-production de preuve par un motif de refus d’admissibilité. Le requérant est informé de son droit de demander la révision de cette décision.

 

Après l'expiration du délai de révision

La preuve reçue après l'expiration du délai de révision doit être traitée comme un écrit d'intention. Une nouvelle demande doit donc être soumise à Retraite Québec.

 

Particularité pour les cas de disparition

Dans les cas de disparition du cotisant, si le requérant de la rente d'orphelin ou de la rente de conjoint survivant est dans l'impossibilité de fournir une preuve de décès, la demande sera refusée pour non-production de preuve. Sur réception de la preuve (certificat de décès, jugement déclaratif de décès), l'étude de l'admissibilité pourra alors être reprise (révision d'office), que le document ait été reçu à l'intérieur du délai de révision ou après.

 


 

 

 

MAJ 2024-01-01

DSPSPO106-05.htm