PO 262-16 Détermination de la date de cessation de travail ou de réduction du temps de travail d’un travailleur autonome |
|
La date de cessation de travail ou de réduction du temps de travail est déterminée en tenant compte de la situation du travailleur autonome à la date de réception de la demande de rente d’invalidité. Elle n’est pas modifiée pour tenir compte des changements survenus après la date de réception de la demande. |
|
Au-delà de cette période, les revenus du cotisant sont considérés selon les règles du maintien de l’admissibilité et au titre de la détermination de l’invalidité médicale. |
|
Un travailleur autonome n'a pas cessé de travailler du seul fait qu'il n'a pas de revenu pour un ou des mois donnés. Il faut qu'il ait fermé son entreprise ou que d'autres personnes la fassent fonctionner pour considérer que ce travailleur ne fournit pas de prestation de travail. |
|
Retraite Québec considère que le travailleur autonome détient une occupation dès qu’il accomplit certains actes ou prend des décisions qui, si elles n’étaient pas prises, auraient pour conséquence que l’entreprise ne pourrait pas fonctionner adéquatement (décision de gestion, embauche de personnel, signature de chèques). |
Lorsque le travailleur autonome a cessé de travailler |
|
La date de cessation de travail correspond au dernier mois où le travailleur autonome a détenu l'occupation retenue pour évaluer son invalidité. |
|
Toutefois, si le travailleur autonome a réduit son temps de travail avant la cessation, il faut vérifier si une date de réduction du temps de travail peut être établie. |
Lorsque le travailleur autonome a réduit son temps de travail |
|
Depuis janvier 2024, lorsqu’un travailleur autonome travaille toujours au moment de la réception de la demande, il peut se qualifier à l’invalidité 60 s’il a réduit son temps de travail en raison de son invalidité. |
|
|
Nous considérons qu’il y a eu réduction du temps de travail dans les cas suivants : |
|
|
|
|
Pour déterminer s’il y a eu réduction du temps de travail, il faut considérer uniquement le revenu après la réduction déclarée. Ainsi, lorsque la réduction du temps de travail s’est faite dans l’année de la demande, il faut établir le revenu annuel net du travailleur autonome au prorata des mois travaillés à temps complet et à temps réduit. |
|
Pour se faire, il faut se fier à la déclaration du client : date de réduction, nombre d’heures travaillées avant et depuis la réduction ainsi qu’aux revenus de travail annuels nets (gagnés ou estimés) avant et depuis la réduction. |
|
|
Pour toute autre situation particulière, soumettre le cas aux normes. |
|
Avant de déterminer une date de réduction du temps de travail, Retraite Québec doit d’abord vérifier si la réduction de temps de travail respecte les conditions suivantes : |
|
|
|
|
Avant la réduction, les revenus nets peuvent être égaux ou supérieurs à l’occupation véritablement rémunératrice (OVR) ou encore sous l’OVR ainsi que la moyenne mensuelle des heures de travail peut être égale ou supérieure à 120 heures ou inférieure. |
|
|
Lorsque ces conditions légales et administratives sont respectées, une date de réduction du temps de travail est établie au dernier des mois suivants : |
|
|
|
|
La date de réduction du temps de travail n’est pas reliée à l’occupation, mais plutôt à la rencontre des critères nommés ci-dessus. Toutefois, il faut déterminer une occupation pour le médical, qui évaluera si la réduction est due à l’invalidité. |
|
Demande reçue en 2025-01. |
|
|
Déclare avoir réduit son temps de travail pour invalidité depuis 2024-04. |
|
|
Avant la réduction, le client effectuait 156 heures par mois et avait un revenu net de 25 000 $. |
|
|
Depuis la réduction, il a un revenu net de 6 000 $ et travaille 34 heures par mois. |
|
|
|
|
Date de réduction du temps de travail : 2024-03, soit le mois précédant le mois où a débuté la réduction qui respecte les conditions. |
|
|
|
|
MAJ 2025-04-02 DSPSPO262-16.htm |
