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Général - Preuve - Recevabilité de la preuve |
Preuve recevable | Retraite Québec n'est pas soumise aux règles de preuve du Code de procédure civile, parce que les décisions qu'elle prend sont de nature administrative, mais elle suit, dans la mesure du possible et avec une certaine souplesse, les règles de preuve du Code civil. Règle de la meilleure preuve Selon la règle de la meilleure preuve, Retraite Québec demande au requérant de fournir la preuve de la meilleure qualité possible, la plus fiable du fait ou de l'acte à prouver. Preuve secondaire Depuis le 1er mai 2012 Lors d'une demande de modification d'une date de naissance ou de décès, Retraite Québec accepte en tout temps une preuve secondaire, si l'événement est survenu au Québec. Elle accepte également une preuve secondaire pour une naissance survenue à l'extérieur du Québec. Dans tous les autres cas, la règle avant le 22 novembre 2011 continue de s'appliquer. (Réf. : 37030N) Du 22 novembre 2011 au 30 avril 2012 Lors d'une demande de modification d'une date de naissance ou de décès, Retraite Québec accepte en tout temps une preuve secondaire, si l'événement est survenu au Québec. Dans tous les autres cas, la règle avant le 22 novembre 2011 continue de s'appliquer. (Réf. : 37030N) Avant le 22 novembre 2011 | ||||||||
Exception | Information certifiée RAMQ ou certifiée Retraite Québec Lorsqu'une information est déjà certifiée RAMQ ou certifiée Retraite Québec et qu'une personne souhaite apporter une modification de la date de naissance ou de la preuve de décès, un original ou une copie certifiée conforme d'un des documents suivants doit être exigé : Modification de la date naissance
Modification de la date de décès
(Réf. : 37030N) | ||||||||
Moyens de preuve | Les différents moyens de preuve sont notamment les écrits, le témoignage. (Réf. : Code civil du Québec, art. 2811) L'acte ou le fait juridique se prouve par un écrit ou, si aucun écrit n'a été constitué, par un témoignage. | ||||||||
| Les écrits ont différentes valeurs les uns par rapport aux autres, et ce, selon qu'il s'agit d'un acte authentique ou semi-authentique. Original Depuis le 22 novembre 2011 L'original du document exigé à titre de preuve constitue la meilleure preuve et c'est pour cette raison que Retraite Québec demande généralement l'original. (Réf. : Code civil du Québec, art. 2860) Avant le 22 novembre 2011 L'original du document exigé à titre de preuve constitue la meilleure preuve et c'est pour cette raison que Retraite Québec demande toujours l'original. (Réf. : 17192N, 18149N, 33237N; Code civil du Québec, art. 2860) Copie certifiée conforme Copie d'un document original dont la conformité est reconnue par l'autorité compétente ou par un notaire à l'aide d'une signature et d'un sceau ou, pour le notaire qui n'a pas de sceau, par son code de notaire. Si la copie n'est pas reconnue par l'officier public ou par un notaire, elle n'a aucune valeur légale. Si elle est reconnue, elle devient une copie officielle et tient lieu d'original.
Note : Un employeur ou un commissaire à l'assermentation n'est pas autorisé à reconnaître une copie certifiée conforme. (Réf. : Code civil du Québec, art. 103, 2815, 2824; 32022N) Attestation de copie conforme à l'original Depuis le 28 mars 2011 Document qui constitue une preuve dite « secondaire » puisqu'elle n'est pas délivrée par l'émetteur initial du document. La conformité à l'original doit être attestée par un professionnel habilité à le faire par sa qualité d'officier de justice ou d'officier public qui doit apposer sa signature sur la copie du document, indiquer son titre et appliquer le sceau approprié ou son numéro d'officier public ou de justice, le cas échéant. Ce type de preuve peut être accepté lorsque le demandeur n'est pas en mesure de fournir l'original. (Réf. : 37030N) Les personnes autorisées à attester qu'une copie est conforme à l'original sont les suivantes :
Avant le 28 mars 2011 S. O. | ||||||||
Particularités | Copie Depuis le 20 novembre 2012 Retraite Québec accepte une copie des documents et preuves demandés, sans en exiger l'original. (Réf. : 37030N) Les copies des documents de preuve doivent être claires et lisibles. Au besoin, nous pourrons en exiger les originaux ou des copies certifiées conformes. | ||||||||
Avant le 20 novembre 2012 Une copie du document original est acceptée comme preuve secondaire lorsque le requérant n'a pas pu se procurer l'original ou une copie officielle et qu'il fait état des démarches effectuées en vain pour se procurer une meilleure preuve. (Réf. : Code civil du Québec, art. 2860) | |||||||||
Télécopie Depuis le 20 novembre 2012 Retraite Québec accepte une copie des documents et preuves demandés, sans en exiger l'original. (Réf. : 37030N) Les copies des documents de preuve doivent être claires et lisibles. Au besoin, nous pourrons en exiger les originaux ou des copies certifiées conformes. | |||||||||
Avant le 20 novembre 2012 La télécopie d'un document exigé à titre de preuve est acceptée comme preuve secondaire seulement, même s'il s'agit de renseignements de l'employeur. Note : Un document contenant des renseignements personnels ne devrait pas être transmis par télécopieur. Toutefois, s'il l'est, des précautions supplémentaires doivent être prises afin d'assurer la protection des renseignements personnels. (Réf. : N93294; 14069N) | |||||||||
Courriel sécurisé Depuis le 20 novembre 2012 Retraite Québec accepte une copie des documents et preuves demandés, sans en exiger l'original. (Réf. : 37030N) Les copies des documents de preuve doivent être claires et lisibles. Au besoin, nous pourrons en exiger les originaux ou des copies certifiées conformes. Avant le 20 novembre 2012 S. O. | |||||||||
| Photo d'un document ou document numérisé Une photo ou la numérisation d'un document original est acceptée comme preuve si le document reçu respecte les caractéristiques d'une preuve et que son intégrité est assurée. (Réf. : 37030N) Document reproduit Depuis le 1er janvier 1994 Un document reproduit peut constituer une preuve s'il est fait par une personne autorisée et s'il répond aux critères suivants :
(Réf. : N93233; Code civil du Québec, art. 2841, 2842; RLRQ, chapitre C-1.1, art. 12) | ||||||||
Exception | Copie lors de la modification d'un document de preuve Depuis le 1er mai 2012 Lors de la modification d'un document de preuve, Retraite Québec accepte une copie des documents suivants :
Les types de preuves acceptés diffèrent d'une situation à l'autre. (Réf. : 37030N) Du 22 novembre 2011 au 30 avril 2012 Lors de la modification d'une date de naissance ou de décès, pour un événement survenu au Québec, une copie est acceptée comme moyen de preuve. (Réf. : 37030N) Avant le 22 novembre 2011 S. O. | ||||||||
| Déclaration sous serment La déclaration sous serment est une déclaration écrite appuyée du serment du déclarant ou de son affirmation solennelle, reçue et attestée par toute autre personne autorisée par la loi. C'est une forme de témoignage écrit. Une déclaration sous serment est acceptée comme preuve secondaire seulement dans les cas où un témoignage serait accepté comme preuve, soit dans les situations suivantes :
Elle peut également être acceptée comme preuve secondaire, sous réserve, pour prouver les faits suivants :
Note : Pour une preuve d'emploi, la déclaration sous serment doit provenir d'une personne en autorité ou d'un tiers neutre. Elle ne peut pas provenir d'un collègue de travail. (Réf. : 16108N) La déclaration sous serment doit, autant que possible, répondre aux conditions suivantes :
Les personnes autorisées à faire prêter serment sont les suivantes :
(Réf. : RLRQ, chapitre T-16, art. 214, 219; 2130N, 14071N, 15042N, 16108N) Attestation ou déclaration de l'employeur En puisant l'information requise dans le dossier du requérant, l'employeur témoigne, dans l'exercice de ses fonctions, du contenu de ce dossier. Ainsi, l'attestation ou la déclaration de l'employeur est une forme de témoignage. Elle est une preuve suffisante pour établir une période de service et ses détails. (Réf. : N91021; 14071N) | ||||||||
Pratiques administratives normalisées | Déclaration d'un prestataire résidant à l'extérieur du Québec Lorsqu'un prestataire qui réside à l'extérieur du Québec se présente à Retraite Québec, tout employé autorisé qui le reçoit peut agir comme témoin autorisé. Il doit :
(Réf. : 37031N) Procédure de traitement des documents originaux Lorsque Retraite Québec reçoit un document original d'un client à titre de preuve, elle le traite en effectuant, dans l'ordre, les étapes suivantes :
Procédure de traitement d'une copie Depuis le 22 novembre 2011 Lorsque Retraite Québec reçoit d'un client une copie d'un document à titre de preuve, elle le traite en effectuant, dans l'ordre, les étapes suivantes :
(Réf. : 37030N) Avant le 22 novembre 2011 S. O. Demande de modification provenant de l'employeur ou d'un centre traiteur Depuis le 13 décembre 2012Lorsque la demande de modification provient d'un employeur ou d'un centre traiteur, il doit faire parvenir à Retraite Québec le formulaire « Demande de modification d'un renseignement personnel dans le dossier d'un participant » accompagné d'une copie de la preuve attestant la modification demandée. Lorsque Retraite Québec reçoit une telle demande, la personne qui accueille la demande doit s'assurer que l'employeur a attesté que la copie est conforme à l'original, valider si l'information fournie dans le formulaire et la preuve correspondent et effectuer la modification au système. (Réf. : 37030N) Du 22 novembre 2011 au 12 décembre 2012 Lorsque la demande de modification provient d'un employeur ou d'un centre traiteur, il doit faire parvenir à Retraite Québec une lettre signée et accompagnée d'une copie de la preuve attestant l'identité de son employé. Lorsque Retraite Québec reçoit une telle demande, la personne qui accueille la demande doit valider si l'information fournie dans la lettre et la preuve correspondent et effectuer la modification au système. (Réf. : 37030N) Avant le 22 novembre 2011 S. O. | ||||||||
Références | RLRQ, chapitre C-1.1, art. 12; RLRQ, chapitre T-16, art. 214, 219; Code civil du Québec, art. 103, 2811, 2815, 2840, 2841, 2842, 2860; N91021, N93233, N93294; 2130N, 14069N, 14071N, 15042N, 15137N, 16108N, 17192N, 18149N, 32022N, 33237N, 36078N, 37030N, 37031N. |
| DP99BXXX00B001 | 2019-06-13 DSPSDP99BXXX00B001.htm |