|
|
Général - Prestation maximale - Application |
Prestation maximale des régimes de retraite de retraite du secteur public | Afin de respecter la limite de la prestation maximale, deux dispositions ont été introduites dans les textes des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur public, à la suite de la réforme fiscale :
|
| Depuis le 1er janvier 1992 En vertu des dispositions des différents régimes de retraite à prestations déterminées du secteur public du Québec, un salaire admissible maximum (SAMAX) doit être déterminé annuellement afin de s'assurer du respect du plafond des prestations déterminées prévu par le Règlement de l'impôt sur le revenu, pendant les années de participation au régime de retraite et au moment de payer les prestations. Ces régimes du secteur public limitent au SAMAX le salaire utilisé lors du calcul des cotisations, des rachats de service et des transferts de service, évitant ainsi qu'un participant cotise sur une partie de salaire qui ne sera jamais considérée lors du calcul de ses prestations. De plus, au moment de payer les prestations, les parties de rente relatives aux années depuis 1992 sont calculées avec un salaire admissible moyen (SAM) limité aux SAMAX de chacune des années retenues pour son calcul. Ainsi, une rente calculée avec un SAM limité n'excèdera pas, ou très peu, la limite de la prestation maximale. (Réf. : N92566; 18016N) Il est à noter que le SAMAX ne s'applique pas aux régimes de prestations supplémentaires (RPS), puisque ces régimes ne sont pas agréés et ne sont donc pas limités par la prestation maximale. Avant le 1er janvier 1992 S. O. |
Précision | Salaire admissible maximum lorsque le service reconnu est inférieur à 1,0000 année Lorsqu'un participant se fait reconnaître moins de 1,0000 année de service pour une année civile ou pour une année de calendrier de paie, le salaire admissible est annualisé au moment de déterminer le salaire admissible moyen qui servira au calcul de la rente. Si le salaire admissible annualisé excède le SAMAX de l'année concernée, il faut limiter le salaire annualisé au SAMAX, pour l'établissement du salaire admissible moyen concernant les années de participation après 1991 seulement. (Réf. : RLRQ, chapitre R-9.1, art. 9; RLRQ, chapitre R-9.2, art. 14.1; RLRQ, chapitre R-9.3, art. 17; RLRQ, chapitre R-10, art 18.1, 36.1.1, 36.1.6; RLRQ, chapitre R-11, art. 15.1, 35.1.1, 35.1.6; RLRQ, chapitre R-12, art. 22.1, 62.1, 62.6, 62.11; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 30, 53.1, 53.6; RLRQ, chapitre R-10, r. 10, art. 55; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 2, art. 9; Décret 151-2008, art. 11) |
Particularité | Salaire admissible maximum (SAMAX) pour les années avant 1990 rachetées En vertu des dispositions des différents régimes de retraite à prestations déterminées administrés par Retraite Québec, un salaire admissible maximum particulier doit être déterminé annuellement, afin de s'assurer du respect du plafond rachat d'années avant 1990 prévu par le Règlement de l'impôt sur le revenu. Ce plafond sert à limiter le salaire utilisé pour calculer le coût d'un rachat effectué depuis 1992, pour des années avant 1990 où l'employé ne participait pas à un régime de retraite. Ce plafond est également utilisé pour limiter les prestations obtenues par un tel rachat. Ainsi, le salaire utilisé pour calculer le coût d'un rachat d'années avant 1990 rachetées depuis 1992 est limité à un salaire admissible maximum particulier, établi à l'aide du plafond rachat d'années avant 1990 et du maximum des gains admissibles (MGA) applicables l'année de la réception par Retraite Québec de la demande de rachat. De plus, au moment de la retraite, lors du test de la prestation maximale, c'est le plafond rachat d'années avant 1990 et le MGA applicables l'année de la prise d'effet de la prestation qui sont utilisés. |
| Depuis le 1er janvier 1992 Depuis la réforme fiscale, différents tests doivent être effectués au moment de payer une rente de retraite, afin de s'assurer que celle-ci respecte entre autres le plafond des prestations déterminées de l'année où elle commence à être payée. Ces tests consistent à comparer les prestations calculées en fonction des dispositions d'un régime de retraite aux différentes limites prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu et le Règlement de l'impôt sur le revenu. Puisque les régimes de retraite du secteur public sont des régimes exclus, les différents tests de la prestation maximale doivent être effectués afin de limiter les années de service postérieures à 1991 seulement ainsi que les années antérieures à la réforme, rachetées après la réforme. Par contre, toute modification apportée aux dispositions d'un régime s'appliquant aux années antérieures à 1992 doit respecter cette limite de la prestation maximale, ce qui fait que certains tests peuvent s'appliquer à ces années, selon la prestation, l'année ou le régime concerné. De plus, les tests concernant la rente de base et les rentes temporaires incluent dans leurs formules la réduction minimale applicable lorsqu'un participant prend sa retraite avant d'avoir atteint l'un des critères d'admissibilité à une rente sans réduction prévus par le Règlement de l'impôt sur le revenu. Il est à noter que les différents tests ne s'appliquent pas aux prestations payables en vertu des régimes de prestations supplémentaires (RPS), puisque ces régimes ne sont pas agréés et ne sont donc pas limités par la prestation maximale. Avant le 1er janvier 1992 S. O. |
| Généralement, la partie de la rente de base correspondant aux années de service après 1991 est limitée au plafond des prestations déterminées et aux autres limites fiscales alors que la partie correspondant aux années de service avant 1992 ne l'est pas. Ainsi, les deux parties de rente de base ne sont pas toujours calculées selon les mêmes formules ou les mêmes données. Il est important de souligner que pour les régimes de retraite du secteur public du Québec qui sont coordonnés avec le RRQ, le montant de coordination au RRQ est ajouté au plafond des prestations déterminées lors du test de la prestation maximale pour la rente de base, afin de ne pas réduire la rente d'un retraité sous le plafond au moment où il atteint 65 ans, puisque le plafond s'applique seulement à la partie viagère de la rente, à la rente coordonnée. De plus, puisque les dispositions des régimes de retraite du secteur public prévoient, de façon générale, que la coordination s'applique le 1er jour du mois qui suit le 65e anniversaire ou le 1er jour du mois qui suit le départ à la retraite s'il survient après 65 ans, le premier paiement d'une rente de retraite n'est jamais coordonné. Pour cette raison, le test de la prestation maximale pour la rente de base n'a pas à être ajusté selon que le départ à la retraite survienne avant ou après 65 ans. |
Particularités | Participant dont le service pour le calcul de la rente de base excède 35 années Dans les régimes de retraite qui prévoient la coordination des prestations au RRQ, lorsqu'un participant a un service pour le calcul de la rente de base qui excède 35 années, il se peut que le service utilisé pour le calcul de la rente de base depuis 1992 et le service utilisé pour le calcul de la coordination au RRQ depuis 1992 ne soient pas les mêmes en raison de la différence dans l'ordre de répartition des années. Si tel est le cas, il faut alors appliquer une formule qui prend en compte cette différence dans la répartition des années, au moment d'effectuer le test de la prestation maximale. Test pour les années avant 1992 au RRPE Depuis le 1er juillet 2019 La rente de base est calculée avec un salaire admissible moyen 5 ans. Il n'est donc plus nécessaire d'effectuer le test particulier pour les années de service acquises avant 1992. (Réf. : BN104941) Avant le 1er juillet 2019 Le 1er janvier 2000, plusieurs dispositions du RRPE ont été modifiées. Certaines de ces modifications ont eu pour effet d'améliorer les prestations acquises avant la réforme fiscale, soit les prestations liées aux années de service acquises avant 1992 dans le cas des régimes exclus. Entre autres, avant ces modifications, la rente de base au RRPE était calculée avec un salaire admissible moyen 5 ans. Depuis ces modifications, pour tous ceux qui cessent de participer au RRPE le 31 décembre 1999 ou après, la rente de base est calculée avec un salaire admissible moyen 3 ans, ce qui constitue une amélioration de la prestation acquise. Il y a donc lieu, depuis le 1er janvier 2000, de soumettre les années de service avant 1992 à la limite de la prestation maximale. Par contre, pour certains participants ayant un salaire admissible très élevé, le fait que la rente de base soit calculée avec un salaire admissible moyen 3 ans au lieu de 5 ans peut faire en sorte qu'elle excède la limite de la prestation maximale pour les années de service avant 1992. Pour respecter le droit acquis de ces participants, un test particulier a été prévu. Ce test assure aux participants du RRPE que leur partie de rente pour les années avant 1992 sera calculée au minimum avec un salaire admissible moyen 5 ans, comme si la prestation acquise n'avait pas été améliorée, permettant du même coup à cette partie de rente d'excéder la limite de la prestation maximale. |
| La plupart des régimes de retraite du secteur public du Québec prévoient le rachat de service. Dans ces régimes, la plupart des prestations acquises par un rachat de service effectué depuis 1992 sont soumises à la limite de la prestation maximale, établie selon les règles prévues par le Règlement de l'impôt sur le revenu. De plus, les prestations acquises par un rachat de service effectué avant 1992 ne sont généralement pas soumises à la limite de la prestation maximale, sauf dans les cas où ces prestations ont été améliorées. Lorsqu'une année rachetée est limitée, le plafond qui lui est applicable est généralement le plafond des prestations déterminées. Par contre, lorsque le rachat concerne une année antérieure à l'année de l'adhésion, antérieure à 1990, durant laquelle l'employé ne participait pas à un régime de retraite, c'est le plafond rachat d'année avant 1990 qui s'applique, et ce, même s'il y a des années de participation antérieures à l'année rachetable. Donc, dans les régimes de retraite du secteur public, le plafond rachat d'année avant 1990 peut s'appliquer aux rachats de service antérieur à l'adhésion et de service comme occasionnel visant des années antérieures à 1990, à l'exception de l'année d'adhésion. (Réf. : C.R.C., 1978, chapitre 945, Partie LXXXV, art. 8504 (7); 28098N) Absence sans salaire Depuis le 1er janvier 1992 Dans les régimes de retraite du secteur public, le rachat d'absence sans salaire permet au participant d'acquérir du service crédité servant au calcul de sa rente de base. Ainsi, la prestation acquise par ce rachat de service est limitée lors du test de la prestation maximale pour la rente de base. Avant le 1er janvier 1992 S. O. Service comme occasionnel Depuis le 1er janvier 1992 Si le rachat a été effectué depuis 1992
Si le rachat a été effectué avant 1992
Avant le 1er janvier 1992 S. O. Service antérieur à l'adhésion donnant droit à un crédit de rente et à des rentes additionnelles et service reconnu et remboursé en vertu du RRE ou du RRF Depuis le 1er janvier 2000 La valeur de la prestation acquise par ce type de rachat a été améliorée en 2000 par la création des rentes viagères et temporaires pour service crédit de rente qui revalorisent les crédits de rente. Puisque les régimes de retraite qui prévoient cette amélioration sont des régimes exclus, les crédits de rente et les rentes additionnelles qui en découlent doivent être limités afin de respecter le Règlement de l'impôt sur le revenu, même s'il s'agit d'années antérieures à 1992 et même si le service a été racheté avant 1992. Si le rachat a été effectué depuis 1992
Si le rachat a été effectué avant 1992
Du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1999 Si le rachat a été effectué depuis 1992
Si le rachat a été effectué avant 1992
Avant le 1er janvier 1992 S. O. |
| Service transféré donnant droit à du service crédité Dans les régimes de retraite du secteur public, les transferts de service permettent généralement au participant d'acquérir du service crédité servant au calcul de sa rente de base. Ainsi, la prestation acquise par ce transfert de service est limitée lors du test de la prestation maximale pour la rente de base. Service transféré donnant droit à un crédit de rente (RCR, transfert entente, fictif) et à des rentes additionnelles Depuis le 1er janvier 2000 La valeur de la prestation acquise par ce type de transfert a été améliorée en 2000 par la création des rentes viagères et temporaires pour service crédit de rente qui revalorisent les crédits de rente. Puisque les régimes de retraite qui prévoient cette amélioration sont des régimes exclus, les crédits de rente et les rentes additionnelles qui en découlent doivent être limités afin de respecter le Règlement de l'impôt sur le revenu, même s'il s'agit d'années antérieures à 1992 et même si le transfert a été effectué avant 1992.
Du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1999 Si le transfert a été effectué depuis 1992
Si le transfert a été effectué avant 1992
Avant le 1er janvier 1992 S. O. |
| Généralement, la partie de la rente de retraite totale correspondant aux années de service après 1991 est limitée alors que la partie correspondant aux années de service avant 1992 ne l'est pas. Cette limite est établie en fonction du plafond des prestations déterminées, augmenté d'une fraction du MGA moyen. Les différents régimes de retraite du secteur public prévoient un test qui doit être effectué après le test de la rente de base et le test pour les rentes temporaires, afin de limiter la rente de retraite totale payable avant 65 ans. Il est important de souligner que pour la plupart des régimes de retraite du secteur public du Québec qui sont coordonnés au RRQ, le test prévu pour la rente de base et le test prévu pour la rente totale sont presque les mêmes, puisque le test pour la rente de base inclut un montant pour prendre en compte la coordination au RRQ qui correspond généralement au montant inclus dans le test pour la rente totale pour prendre en compte les montants de rente temporaire payables avant 65 ans. |
Références | C.R.C., 1978, chapitre 945, Partie LXXXV, art. 8504 (7), 8509; RLRQ, chapitre R-9.1, art. 9; RLRQ, chapitre R-9.2, art. 14.1; RLRQ, chapitre R-9.3, art. 17; RLRQ, chapitre R-10, art 18.1, 36.1.1, 36.1.6; RLRQ, chapitre R-11, art. 15.1, 35.1.1, 35.1.6; RLRQ, chapitre R-12, art. 22.1, 62.1, 62.6, 62.11; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 30, 53.1, 53.6; RLRQ, chapitre R-10, r. 10, art. 55; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 2, art. 9; Décret 151-2008, art. 11; BN104941; N91566; 18016N, 28098N. |
| FI99ABRX00C001 | 2022-10-18 DSPSFI99ABRX00C001.htm |