Général - Remise de dette - Automatique - Application

 

Mise en contexte

Retraite Québec fait une remise de dette lorsqu'elle ne peut pas réclamer une prestation payée par un régime de retraite du secteur public.

Types de sommes visées

Depuis le 22 juin 1995

La remise de dette automatique s'applique à toute dette qui résulte d'une des situations suivantes :

  • Montant de rente versé en trop; (Réf. : 25163N)
  • Montant de crédit de rente versé en trop;
  • Excédent de remboursement de cotisations;
  • Excédent de paiement de la valeur actuarielle de la rente;
  • Excédent de paiement partiel de la valeur de la rente différée;
  • Montant versé en trop au conjoint dans le cadre du partage des droits accumulés dans un régime de retraite. (Réf. : 31092N)

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 147)

 

Précisions

Toute dette peut faire l'objet d'une remise de dette

Selon la Loi, si les conditions déterminées par règlement du gouvernement le prévoient, toute somme due à Retraite Québec peut faire l'objet d'une remise de dette, peu importe que cette dette ait été créée avant ou après le 22 juin 1995. (Réf. : 20109N)

 

Retour au travail d'un retraité du RREGOP ou du RRPE

Pour le retraité du RREGOP en retour au travail qui est visé par les anciennes dispositions du retour au travail en vigueur avant le 1er janvier 2007 ou pour le retraité du RRPE en retour au travail, pour lequel des montants de rente ont été versés en trop et dont la rente doit être suspendue en partie ou en totalité, la remise de dette s'applique seulement si le retraité ne pouvait pas raisonnablement constater l'erreur. (Réf. : 40024N)

Exception

Types de montants qui ne peuvent pas faire l'objet d'une remise de dette

Les types de montants suivants ne peuvent pas faire l'objet d'une remise de dette automatique :

  • Excédent de trop-perçu de cotisations remboursé; (Réf. : N92117; 20172N)
  • Insuffisances de cotisations;
  • Remboursement de cotisations ou paiement de la valeur actuarielle de la rente reçu sans droit;
  • Montant de rente versé en trop à la suite du traitement d'une demande de retraite graduelle.

(Réf. : 17110N, 17126N, 17139N, 23119N)

Conditions d'application

Depuis le 3 novembre 2015

Pour une dette dont l'avis de réclamation est produit depuis le 3 novembre 2015, la remise de dette automatique s'applique peu importe le moment où il est constaté que des montants ont été versés en trop.

Toutefois, il n'est pas possible de faire une remise de dette lorsque les montants versés en trop ou les bénéfices accordés proviennent de l'une des trois situations suivantes que la personne aurait pu raisonnablement constater :

  • Une erreur administrative;
  • Une erreur dans les données fournies par l'employeur;
  • Une modification apportée aux données projetées pour la période allant de la date de réception de la demande de rente jusqu'à la date de fin de participation et qui ont servi au calcul des montants versés en trop ou à l'octroi des bénéfices.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 147, 147.0.5)

 

Du 22 juin 1995 au 2 novembre 2015

Pour que la somme due puisse faire l'objet d'une remise de dette, les conditions suivantes doivent être respectées :

  • La somme due doit avoir été versée :
    • Plus de 36 mois avant la date de prise d'effet du rajustement de la rente ou la date de l'avis de réclamation expédié par Retraite Québec,
      ou
    • Depuis plus de 36 mois dans le cas d'un excédent de remboursement de cotisations ou de valeur actuarielle de la rente;
  • La somme due ne doit pas découler d'une erreur administrative que la personne aurait pu raisonnablement constater. (Réf. : 19153N, 31092N)

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 147, 147.0.5)

 

Précisions

Erreur administrative

Une erreur administrative correspond à toute faute, toute omission ou tout manquement de la part de l'administration. L'erreur doit être commise par le personnel de l'administration ou provenir des systèmes informatiques. (Réf. : 41002N)

 
 

Information incomplète ou inexacte

Lorsqu'une personne ne fournit pas toute l'information nécessaire ou que les renseignements fournis sont faux, inexacts ou erronés et que, par la suite, l'administration est informée de la situation réelle de la personne, il ne s'agit pas d'une erreur administrative. (Réf. : 41002N)

 

Erreur dans les données fournies par l'employeur

Une erreur dans les données fournies par l'employeur correspond à toute erreur dans les données de participation ou dans les données transmises, par exemple, lorsqu'il complète certaines sections du formulaire de demande de rente à partir desquelles l'admissibilité et le calcul des prestations sont effectuées. (Réf. : 41002N)

 
 

Modification apportée aux données projetées pour la période allant de la date de réception de la demande de rente jusqu'à la date de fin de participation et qui ont servi au calcul des montants versés en trop ou à l'octroi des bénéfices

Une modification apportée aux données projetées signifie qu'afin de calculer la rente de retraite du participant, il faut effectuer une projection des données de participation de la date de la demande de rente (habituellement faite quelques semaines ou mois avant la date de prise de la retraite) à la date de fin de participation de la personne. En effet, les données fournies par l'employeur jusqu'à la date de la demande de rente peuvent changer et seront connues lorsque les données finales de participation pour cette période seront transmises par l'employeur.

Note : Puisque certains éléments n'étaient pas connus au moment de la demande de rente ou ont pu évoluer, il ne faut pas nécessairement parler d'erreur puisque la modification pourrait résulter d'une correction de l'employeur, d'une nouvelle donnée de participation reçue de l'employeur ou d'un geste posé par la personne concernant cette période dont le règlement d'un grief. (Réf. : 41002N)

 
 

Période de 36 mois

Depuis le 3 novembre 2015

La remise de dette automatique s'applique peu importe le moment où il est constaté que des montants ont été versés en trop. Le délai de 36 mois ne s'applique plus.

 

Avant le 3 novembre 2015

Dans le cas d'un rajustement de rente, la période de 36 mois débute à partir du jour du versement de la somme due et doit se terminer au plus tard le dernier jour du mois qui précède la date de prise d'effet du rajustement. Dans le cas d'un avis de réclamation de la somme due, la période de 36 mois doit se terminer au plus tard le dernier jour du mois apparaissant sur l'avis de réclamation expédié par Retraite Québec. (Réf. : 13023N, 17139N)

Note : Une somme doit avoir effectivement été versée pour que la remise de dette soit applicable. Le fait qu'une somme était payable il y a plus de 36 mois n'autorise pas la remise de dette si elle n'a pas été effectivement versée. (Réf. : 15288N)

Exception

Somme versée en trop à la suite d'un partage des droits accumulés dans un régime de retraite

Peu importe le moment où Retraite Québec s'aperçoit qu'une somme a été versée en trop à un conjoint à la suite du partage des droits accumulés dans un régime de retraite, la remise de dette s'applique.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 147)

Pratique administrative normalisée

Somme due à la suite d'une erreur ou d'une modification

Depuis le 3 novembre 2015

Lors d'une révision ou d'une correction de la rente à la baisse, si des montants de rente ont été versés en trop à la suite d'une erreur ou d'une modification que la personne aurait pu raisonnablement constater, les montants versés dans les 36 mois précédant l'avis de réclamation peuvent être réclamés. Les montants versés à l'extérieur de ce délai font l'objet d'une remise de dette. (Réf. : 41002N)

 

Avant le 3 novembre 2015

À l'exception d'une somme versée en trop à un conjoint à la suite d'un partage des droits accumulés dans un régime de retraite, si la somme due découle d'une erreur administrative que la personne aurait pu raisonnablement constater, la remise de dette s'applique.

Règle d'application

La remise de dette automatique, comme son nom l'indique, ne nécessite aucune étape pour s'appliquer. Dès que le formulaire d'autorisation de remise de dette est signé, la remise de dette est appliquée.

Conséquences

  • Extinction du droit d'action par rapport à la dette;
  • Extinction de l'obligation de payer la dette.

(Réf. : 14101N, 17139N)

Particularités

Trop-perçu de cotisations remboursé sans droit

Lorsqu'une modification des données de participation d'une personne qui a reçu un remboursement de trop-perçus de cotisations annule le droit à ce remboursement de trop-perçus de cotisations, la remise de dette ne s'applique pas. Ce sont les dispositions d'un remboursement de cotisations reçu sans droit qui s'appliquent.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 147.0.3; 19130N, 23119N, 20172N, 30117N, 31102N, 31103N)

Excédent de remboursement de cotisations ou de valeur actuarielle

Lorsqu'une somme versée en trop à une personne qui a reçu un remboursement de cotisations ou une valeur actuarielle est découverte, la remise de dette automatique s'applique sur l'excédent de ce remboursement ou de cette valeur actuarielle si le droit de la personne est toujours reconnu. Par contre, s'il est établi que le remboursement de cotisations ou le paiement de la valeur actuarielle de la rente a été fait sans droit, la remise de dette ne s'applique pas. Ce sont les dispositions d'un remboursement de cotisations reçu sans droit qui s'appliquent.

Références

RLRQ, chapitre R-10, art. 147, 147.0.3, 147.0.5;

N92117, N98109; 13023N, 15071N, 15288N, 17110N, 17126N, 17139N, 19130N, 19153N, 20109N, 20172N, 23119N, 25163N, 30117N, 31092N, 31102N, 31103N, 39020N, 41002N.

GC99ACAX00C001

 

2021-12-21

DSPSGC99ACAX00C001.htm