Personne admissible | Depuis le 1er janvier 2005 Retraité du RRPE qui occupe de nouveau un emploi visé par le RRPE ou qui occupe un emploi visé par le RREGOP ou le RRAPSC. Avant le 1er janvier 2005 Retraité du RRPE qui occupe de nouveau un emploi visé par le RRPE ou qui occupe un emploi visé par le RREGOP. |
Précisions | Notion de retraité Un retraité est une personne qui reçoit une rente de retraite ou une personne qui a droit à une rente et qui en a fait la demande. (Réf. : 15243N) Pour être considéré comme retraité, l'employé doit cesser d'être visé par son régime pendant au moins une journée, c'est-à-dire qu'il doit y avoir rupture du lien d'emploi, par exemple à la suite d'une démission ou d'un congédiement. Toutefois, l'employé de 65 ans et plus qui opte pour la retraite graduelle n’a pas à rompre son lien d’emploi pour être considéré comme retraité. (Réf. : BN106782) De plus, dans le cas du report de la rente immédiate avec réduction ou de l'anticipation de la rente différée, la personne est considérée retraitée seulement le jour de la prise d'effet de sa rente. (Réf. : BN106590) Droit d'effectuer un retour au travail et droit de participer Retraite Québec n'établit pas le droit du retraité d'effectuer ou non un retour au travail; c'est l'employeur qui l'établit selon les conditions de travail des employés. Retraite Québec établit le droit du retraité de participer au régime de retraite ou non et le droit de continuer de recevoir sa rente ou non. |
Exceptions | Juge de paix magistrat Depuis le 1er octobre 2013 Le juge de paix magistrat à la retraite qui effectue un retour au travail dans une fonction judiciaire n'est pas visé par le régime. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, r. 1, art. 0.1) Membres de certains organismes nommés par décret pour occuper un emploi à temps partiel Les conditions de travail des membres de certains organismes prévoient que seules les personnes qui sont nommées par décret pour occuper un emploi à temps plein sont visées par le RRPE. Ainsi, les membres de ces organismes qui effectuent un retour au travail et qui sont nommés par décret pour occuper un emploi à temps partiel ne sont pas visés par le régime. Ceci s'applique, entre autres, aux membres du Tribunal administratif du Québec (TAQ), aux membres du Tribunal administratif du travail (TAT) et aux régisseurs de la Régie du logement. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 2, paragraphe 8; 39009N) |
Date d'établissement du droit de participer au régime | Le droit de participer au régime est établi à la date de début du retour au travail du retraité. |
Conditions à respecter pour participer au régime | Depuis le 1er janvier 2005 Le retraité qui effectue un retour au travail participe automatiquement au régime s'il respecte toutes les conditions suivantes : - Être retraité du RRPE;
- Occuper un emploi visé par le RRPE, le RREGOP ou le RRAPSC;
- Ne pas avoir dépassé l'âge maximal de participation au régime.
Avant le 1er janvier 2005 Afficher Le retraité qui effectue un retour au travail participe automatiquement au régime s'il respecte toutes les conditions suivantes : |
Exceptions | Choix de ne pas participer Le retraité peut choisir de ne pas participer à son régime en transmettant le formulaire « Participation à un régime de retraite du secteur public lors du retour au travail d'une personne retraitée » à Retraite Québec. Le choix de ne pas participer prend effet rétroactivement à la date de la 1re journée du retour au travail. Par contre, si le retraité a effectué un rachat de service pendant son retour au travail, le choix de ne pas participer prend effet à la date de réception du formulaire signifiant ce choix. Les cotisations que le retraité a versées pour la période où il ne participe plus lui sont remboursées avec intérêt. (Réf. : 91521N, 91534N) |
| | Modification du choix Un retraité peut modifier son choix à tout moment entre le début et la fin de son retour au travail, peu importe l'emploi visé : - Si, après avoir choisi de participer au régime, le retraité change d'avis, le choix de ne pas participer s'applique à compter de la première journée du retour au travail. Par contre, si le retraité a effectué un rachat de service pendant son retour au travail, le choix de ne pas participer prend effet à la date de réception du formulaire signifiant ce choix;
- Si, après avoir choisi de ne pas participer au régime, le retraité change d'avis, les règles du retour au travail s'appliquent à compter de la date de réception de la demande à Retraite Québec.
(Réf. : BN105378) Retraité qui a fait le choix de ne pas participer et qui fait plusieurs retours au travail Un retraité qui a effectué plusieurs retours au travail consécutifs pour lesquels il y a eu rupture du lien d'emploi entre les retours au travail et qui occupe de nouveau un emploi visé ne peut pas modifier son choix quant à sa participation au régime lors des retours au travail précédents. (Réf. : BN105378) |
Particularité | Personne qui a reçu le paiement de la valeur actuarielle de la rente  |
Durée de la période | Les dispositions du retour au travail cessent de s'appliquer à la 1re des dates suivantes : |
Conséquences sur la prestation | Lorsqu’un retraité choisit d’effectuer un retour au travail, il peut y avoir des conséquences sur la rente qu’il reçoit. |
- Pendant le retour au travail
| Depuis le 1er mars 2020 Pour le retraité du RRPE qui effectue un retour au travail, les conséquences sur la rente diffèrent selon qu’il participe ou non au régime. De plus, pour le retraité qui fait le choix de ne pas participer au régime, les conséquences diffèrent selon l’emploi occupé lors du retour au travail. | Retraité qui choisit de participer au régime | Retraité qui choisit de ne pas participer au régime | - Toute prestation est suspendue en totalité;
- Les prestations suspendues sont indexées pendant la période du retour au travail de la même façon que si elles étaient versées.
| Si l'emploi occupé par le retraité est visé par le RREGOP :
- Les prestations continuent d'être versées pendant toute la période de retour au travail.
Si l'emploi occupé par le retraité est visé par le RRPE :
- Les prestations continuent d'être versées tant que le salaire versé dans l'année civile n'est pas supérieur au seuil de la personne pour cette année civile;
- Le jour qui suit l'atteinte du seuil, les prestations sont réduites en proportion du service qui aurait été crédité au retraité s'il avait participé au régime;
- La portion des prestations suspendues est indexée pendant la période du retour au travail de la même façon que si elle était versée.
Si l'emploi occupé par le retraité est visé par le RRAPSC :- Lorsque l'emploi occupé est un emploi de cadre dans un établissement de détention ou un emploi qui appartient à la catégorie d'employés cadres intermédiaires applicables aux employés de l'Institut Philippe-Pinel, les règles applicables au retraité qui revient occuper un emploi visé par le RRPE s'appliquent;
Note : Depuis le 1er décembre 2024, les employés de l’Institut Philippe-Pinel sont des employés de Santé Québec œuvrant au sein de l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel. (Réf. : BN127993) - Lorsque l'emploi occupé est un autre type d'emploi visé par le RRAPSC, les règles applicables au retraité qui revient occuper un emploi visé par le RREGOP s'appliquent.
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Note : Lorsque le retraité atteint 65 ans ou s'il est âgé de 65 ans ou plus lors de son retour au travail, il peut opter pour la retraite graduelle au lieu des dispositions sur le retour au travail. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 153, 154; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 1, art. 10.4, 10.7; BN105195, BN127993) Du 1er janvier 2013 au 28 février 2020 Pour le retraité du RRPE qui effectue un retour au travail dans un emploi visé par le RREGOP, le RRPE ou le RRAPSC, les conséquences sur sa rente de retraite diffèrent selon son choix de participer au régime. | Retraité qui choisit de participer au régime | Retraité qui choisit de ne pas participer au régime | - Toute prestation est suspendue en totalité;
- Les prestations suspendues sont indexées pendant la période du retour au travail de la même façon que si elles étaient versées.
| - Toute prestation est suspendue en proportion du service qui aurait été crédité au retraité s'il avait participé;
- La portion des prestations suspendues est indexée pendant la période du retour au travail de la même façon que si elle était versée.
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Note : Lorsque le retraité atteint 65 ans, ou s'il est âgé de 65 ans ou plus lors de son retour au travail, il peut opter pour la retraite graduelle au lieu des dispositions sur le retour au travail. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 153, 154) |
| | Du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2012 Afficher Pour le retraité du RRPE qui effectue un retour au travail dans un emploi visé par le RREGOP, le RRPE ou le RRAPSC, les conséquences sur sa rente de retraite diffèrent selon les variables suivantes : - Âge lors du retour au travail;
- Occupation d'un emploi visé par le RREGOP, le RRE ou le RRF avant le 1er janvier 1983;
- Participation au régime lors du retour au travail.
| Retraité de moins de 65 ans lors du retour au travail | | Retraité qui a occupé un emploi visé par le RREGOP, le RRE ou le RRF avant le 1er janvier 1983 | Participe au régime Avant 65 ans :
- Toute prestation est suspendue en totalité;
- Les prestations suspendues sont indexées pendant la période du retour au travail de la même façon que si elles étaient versées.
À 65 ans :
- Pour le retraité qui a participé au régime, si la rente indexée est plus élevée que la rente recalculée avec les nouvelles données de participation, les cotisations que le retraité a versées depuis le début du retour au travail lui sont remboursées avec intérêt;
- Le retraité peut signifier son choix de ne pas participer au régime. Voir Retraité de 65 ans ou plus.
| Ne participe pas au régime Avant 65 ans :
- Le retraité continue de recevoir sa rente de retraite en totalité.
À 65 ans :
- Le retraité participe automatiquement au régime à moins qu'il ne signifie à nouveau son choix de ne pas participer au régime. Voir Retraité de 65 ans ou plus.
| | Retraité qui n'a pas occupé un emploi visé par le RREGOP, le RRE ou le RRF avant le 1er janvier 1983 | Participe au régime Avant 65 ans :
- Toute prestation est suspendue en totalité;
- Les prestations suspendues sont indexées pendant la période du retour au travail de la même façon que si elles étaient versées.
À 65 ans :
- Pour le retraité qui a participé au régime, si la rente indexée est plus élevée que la rente recalculée avec les nouvelles données de participation, les cotisations qu'il a versées depuis le début du retour au travail lui sont remboursées avec intérêt;
- Le retraité participe automatiquement au régime à moins qu'il ne signifie son choix de ne pas y participer. Voir Retraité de 65 ans ou plus.
| Ne participe pas au régime Avant 65 ans :
- Toute prestation est suspendue en proportion du service qui lui aurait été crédité s'il avait participé.
À 65 ans :
- Le retraité participe automatiquement au régime à moins qu'il ne signifie à nouveau son choix de ne pas participer au régime. Voir Retraité de 65 ans ou plus.
| | Retraité de 65 ans ou plus lors du retour au travail | | Retraité qui a occupé ou non un emploi visé par le RREGOP, le RRE ou le RRF avant le 1er janvier 1983 | Participe au régime- Toute prestation est suspendue en totalité;
- Les prestations suspendues sont indexées pendant la période du retour au travail de la même façon que si elles étaient versées.
| Ne participe pas au régime- Les prestations sont suspendues en proportion du service qui aurait été crédité au retraité s'il avait participé;
- La portion des prestations suspendues sont indexées pendant la période du retour au travail de la même façon que si elles étaient versées.
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(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 153, 154, 155) |
| | Avant le 1er janvier 2005 Afficher Pour le retraité du RRPE qui effectue un retour au travail dans un emploi visé par le RREGOP ou le RRPE, les conséquences sur sa rente de retraite diffèrent selon les variables suivantes : - Âge lors du retour au travail;
- Occupation d'un emploi visé par le RREGOP, le RRE ou le RRF avant le 1er janvier 1983;
- Participation au régime lors du retour au travail.
| Retraité de moins de 65 ans lors du retour au travail | | Retraité qui a occupé un emploi visé par le RREGOP, le RRE ou le RRF avant le 1er janvier 1983 | Participe au régime Avant 65 ans :
- Toute prestation est suspendue en totalité;
- Les prestations suspendues sont indexées pendant la période du retour au travail de la même façon que si elles étaient versées.
À 65 ans :
- Pour le retraité qui a participé au régime, si la rente indexée est plus élevée que la rente recalculée avec les nouvelles données de participation, les cotisations que le retraité a versées depuis le début du retour au travail lui sont remboursées avec intérêt;
- Le retraité peut signifier son choix de ne pas participer au régime. Voir Retraité de 65 ans ou plus.
| Ne participe pas au régime Avant 65 ans :
- Le retraité continue de recevoir sa rente de retraite en totalité.
À 65 ans :
- Le retraité participe automatiquement au régime à moins qu'il ne signifie à nouveau son choix de ne pas participer au régime. Voir Retraité de 65 ans ou plus.
| | Retraité qui n'a pas occupé un emploi visé par le RREGOP, le RRE ou le RRF avant le 1er janvier 1983 | Participe au régime Avant 65 ans :
- Toute prestation est suspendue en totalité;
- Les prestations suspendues sont indexées pendant la période du retour au travail de la même façon que si elles étaient versées.
À 65 ans :
- Pour le retraité qui a participé au régime, si la rente indexée est plus élevée que la rente recalculée avec les nouvelles données de participation, les cotisations qu'il a versées depuis le début du retour au travail lui sont remboursées avec intérêt;
- Le retraité participe automatiquement au régime à moins qu'il ne signifie son choix de ne pas y participer. Voir Retraité de 65 ans ou plus.
| Ne participe pas au régime Avant 65 ans :
- Toute prestation est suspendue en proportion du service qui lui aurait été crédité s'il avait participé.
À 65 ans :
- Le retraité participe automatiquement au régime à moins qu'il ne signifie à nouveau son choix de ne pas participer au régime. Voir Retraité de 65 ans ou plus.
| | Retraité de 65 ans ou plus lors du retour au travail | | Retraité qui a occupé ou non un emploi visé par le RREGOP, le RRE ou le RRF avant le 1er janvier 1983 | Participe au régime- Toute prestation est suspendue en totalité;
- Les prestations suspendues sont indexées pendant la période du retour au travail de la même façon que si elles étaient versées.
| Ne participe pas au régime- Les prestations sont suspendues en proportion du service qui aurait été crédité au retraité s'il avait participé;
- La portion des prestations suspendues sont indexées pendant la période du retour au travail de la même façon que si elles étaient versées.
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(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 153, 154, 155) |
| | Juge de paix magistrat Depuis le 1er octobre 2013 Les conséquences sur la rente pour le retraité du RRPE qui effectue un retour au travail dans un emploi visé par le RREGOP, le RRPE ou le RRAPSC depuis le 1er janvier 2013 s'appliquent au juge de paix magistrat à la retraite qui revient occuper une fonction non judiciaire. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, r. 1, art. 0.1) |
| | Du 30 juin 2004 au 30 septembre 2013 Afficher Pour le retraité du RRPE qui effectue un retour au travail dans un emploi visé par le RREGOP, le RRPE ou le RRAPSC, les conséquences sur sa rente de retraite diffèrent selon les variables suivantes : - Âge lors du retour au travail;
- Occupation d'un emploi visé par le RREGOP, le RRE ou le RRF avant le 1er janvier 1983;
- Participation au régime lors du retour au travail.
| Retraité de moins de 65 ans lors du retour au travail | | Retraité qui a occupé un emploi visé par le RREGOP, le RRE ou le RRF avant le 1er janvier 1983 | Participe au régime Avant 65 ans :
- Toute prestation est suspendue en totalité;
- Les prestations suspendues sont indexées pendant la période du retour au travail de la même façon que si elles étaient versées.
À 65 ans :
- Pour le retraité qui a participé au régime, si la rente indexée est plus élevée que la rente recalculée avec les nouvelles données de participation, les cotisations que le retraité a versées depuis le début du retour au travail lui sont remboursées avec intérêt;
- Le retraité peut signifier son choix de ne pas participer au régime. Voir Retraité de 65 ans ou plus.
| Ne participe pas au régime Avant 65 ans :
- Le retraité continue de recevoir sa rente de retraite en totalité.
À 65 ans :
- Le retraité participe automatiquement au régime à moins qu'il ne signifie à nouveau son choix de ne pas participer au régime. Voir Retraité de 65 ans ou plus.
| | Retraité qui n'a pas occupé un emploi visé par le RREGOP, le RRE ou le RRF avant le 1er janvier 1983 | Participe au régime Avant 65 ans :
- Toute prestation est suspendue en totalité;
- Les prestations suspendues sont indexées pendant la période du retour au travail de la même façon que si elles étaient versées.
À 65 ans :
- Pour le retraité qui a participé au régime, si la rente indexée est plus élevée que la rente recalculée avec les nouvelles données de participation, les cotisations qu'il a versées depuis le début du retour au travail lui sont remboursées avec intérêt;
- Le retraité participe automatiquement au régime à moins qu'il ne signifie son choix de ne pas y participer. Voir Retraité de 65 ans ou plus.
| Ne participe pas au régime Avant 65 ans :
- Toute prestation est suspendue en proportion du service qui lui aurait été crédité s'il avait participé.
À 65 ans :
- Le retraité participe automatiquement au régime à moins qu'il ne signifie à nouveau son choix de ne pas participer au régime. Voir Retraité de 65 ans ou plus.
| | Retraité de 65 ans ou plus lors du retour au travail | | Retraité qui a occupé ou non un emploi visé par le RREGOP, le RRE ou le RRF avant le 1er janvier 1983 | Participe au régime- Toute prestation est suspendue en totalité;
- Les prestations suspendues sont indexées pendant la période du retour au travail de la même façon que si elles étaient versées.
| Ne participe pas au régime- Les prestations sont suspendues en proportion du service qui aurait été crédité au retraité s'il avait participé;
- La portion des prestations suspendues sont indexées pendant la période du retour au travail de la même façon que si elles étaient versées.
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| | Avant le 30 juin 2004 S. O. |
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- À la fin du retour au travail ou à la date de l'atteinte de l'âge maximal de participation au régime
| À la fin du retour au travail ou à la date de l’atteinte de l’âge maximal de participation au régime , le retraité a le droit de recommencer à recevoir sa rente de retraite et elle est ajustée selon sa situation. | Retraité qui choisit de participer au régime | Retraité qui choisit de ne pas participer au régime | Le retraité a droit au plus élevé des 2 montants suivants : - Rente qu'il recevait avant son retour au travail, indexée;
- Rente recalculée avec les nouvelles données de participation.
Si la rente indexée est plus élevée que la rente recalculée, le retraité reçoit le remboursement des cotisations qu'il a versées pendant son retour au travail.
Si la rente la plus élevée est la rente recalculée, celle-ci est indexée de façon non proportionnelle le 1er janvier suivant la fin du retour au travail, sauf si le retour au travail a été effectué dans la même année où la rente a pris effet. (Réf. : 16137N) (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 120, 121; RLRQ, chapitre R-12.1, art.157) | Le retraité recommence à recevoir sa rente de retraite en totalité, y compris la portion de rente suspendue et indexée pendant le retour au travail. |
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Précisions | Disposition transitoire Une disposition transitoire prévoit que pour le retraité dont le retour au travail est en cours le 31 décembre 2012, les dispositions du RRPE en vigueur à cette date continuent de s'appliquer tant qu'il continue d'occuper le même emploi, que cet emploi soit visé au RRPE, au RREGOP ou au RRAPSC. Pour que les anciennes dispositions continuent de s'appliquer, il ne doit pas y avoir de changement de poste ou d'interruption de service, même si un contrat d'engagement prévoit le maintien du lien d'emploi lors des périodes d'interruption de service. Ainsi, un contrat de retour au travail prévoyant des mandats de natures variées, entrecoupés de périodes d'interruption de service, ne permet pas le maintien des anciennes dispositions après la fin du premier mandat.
(Réf. : L.Q. 2012, chapitre 6, art. 27) |
| | Juge de paix magistrat dont le retour au travail est en cours le 30 septembre 2013 Juge de paix magistrat en retour au travail dans une fonction non judiciaire Si, lors de son retour au travail, le juge de paix magistrat a fait le choix de ne pas participer au régime et qu'il reçoit sa pleine rente parce qu'il a du service crédité au RREGOP avant le 1er janvier 1983, sa rente doit être suspendue en proportion du temps travaillé à compter du 1er octobre 2013. Juge de paix magistrat en retour au travail dans une fonction judiciaire Si, lors de son retour au travail, le juge de paix magistrat a fait le choix de participer au régime, sa date de fin de participation correspond au 30 septembre 2013 et il reçoit la totalité de sa rente à compter du 1er octobre 2013. (Réf. : L.Q. 2012, chapitre 6, art. 27) |
| | Occupation d'un emploi visé par le RREGOP, le RRE ou le RRF avant le 1er janvier 1983 Est considérée avoir occupé un emploi visé par le RREGOP, le RRE ou le RRF avant le 1er janvier 1983 la personne qui a participé à l'un de ces régimes avant cette date et qui n'a pas reçu le remboursement des cotisations relatives à cette période de participation ou qui n'y a pas droit. Un participant qui effectue le rachat d'une période d'absence sans salaire, qui a eu lieu avant le 1er janvier 1983, située à l'intérieur d'une période remboursée n'est pas réputé avoir occupé un emploi visé avant le 1er janvier 1983. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 153, 154) |
Particularité | Retraité du RRPE qui effectue un retour au travail dans un emploi visé par le RRAS Le retraité du RRPE qui revient occuper un emploi visé par le RRAS a le choix de participer ou non au RRAS lors de son retour au travail : - S'il participe au RRAS, des cotisations sont prélevées sur son salaire et sa rente de retraite du RRPE est annulée;
- S'il ne participe pas, il continue de recevoir sa rente de retraite du RRPE en plus de son salaire.
S'il participe au RRAS, à la fin de son retour au travail ou au plus tard le 30 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint 71 ans, le service additionnel qu'il a accumulé au RRAS et ses années de service reconnues au RRPE sont pris en compte pour calculer une seule rente du RRAS. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, r. 2, art. 18) |
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 117; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 2, paragraphe 8, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 1, art. 0.1, 10.4, 10.7, 10.8; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 2, art. 18; L.Q. 2012, chapitre 6, art. 27; BN104279, BN104394, BN105082, BN105195, BN105378, BN106590, BN106782, BN111815, BN127993; 15243N, 39009N, 91521N, 91534N. |