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Général - Perception d'une somme provenant d'un employeur et reliée aux cotisations salariales - Traitement de la somme |
Modalités de perception | |
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| Versements échelonnés (mensuels) |
Exception | Cotisations relatives au coût de la mesure de mise en disponibilité, de préretraite ou de CSTD Versement unique |
| Les cotisations prélevées par l'employeur pour le mois précédent sont perçues au plus tard le 15 de chaque mois ou, si le 15 n'est pas un jour ouvrable, le premier jour ouvrable qui suit. (Réf. : N95022) (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 187; Décret 397-78, art. 39; Décret 151-2008, art. 25; BN105004; N95022) |
Exception | Cotisations relatives au coût de la mesure de mise en disponibilité, de préretraite ou de CSTD Les cotisations relatives au coût de la mesure de mise en disponibilité, de préretraite ou de CSTD doivent être payées à l'intérieur des 30 jours qui suivent l'envoi de l'état de compte à cet effet. |
Intérêt perçu | Un intérêt de retard, calculé au taux du régime ou au taux administratif si le taux du régime est inférieur à ce dernier, s'applique à compter du jour qui suit le 15 du mois du défaut de paiement des cotisations salariales par l'employeur. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 191.1, RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 42; 89513N) |
Exception | Cotisations relatives au coût de la mesure de mise en disponibilité, de préretraite ou de CSTD Pour les cotisations relatives au coût de la mesure de mise en disponibilité, de préretraite ou de CSTD, l'intérêt de retard s'applique, si l'état de compte n'a pas été payé dans les 30 jours suivant sa réception, à compter de la date de l'état de compte jusqu'à la date du paiement. |
Conséquence du défaut de paiement | Envoi d'une facture le jour qui suit le 15 du mois suivant celui de la retenue des cotisations. |
Exception | Cotisations relatives au coût de la mesure de mise en disponibilité, de préretraite ou de CSTD Pour les cotisations relatives au coût de la mesure de mise en disponibilité, de préretraite ou de CSTD, les mesures suivantes sont appliquées en cas de défaut de paiement :
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Particularités | Compensation par le gouvernement de la réduction appliquée dans la formule pour calculer les cotisations au RREGOP Depuis le 1er janvier 2012 La réduction appliquée dans la formule pour calculer les cotisations crée un manque à gagner dans le fonds des cotisations salariales qui est compensé par le gouvernement. Pour combler ce manque, une fois par année, la cotisation totale est calculée pour l'ensemble des participants et le gouvernement est facturé en conséquence. Rachat de service Lors d'un rachat de service, les cotisations liées au service racheté dans les 6 mois suivant la fin de la période d'absence sont exclues dans le calcul de la compensation. Paiement d'une prestation Lors du paiement d'une prestation, par exemple lors d'un remboursement de cotisations, du versement du minimum garanti au décès ou au moment de la comparaison de la valeur actuarielle d'une rente avec les cotisations accumulées plus les intérêts, il faut exclure le montant de compensation versé par le gouvernement. La somme des cotisations est établie à partir des cotisations réellement versées par le participant. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 128.0.1) Avant le 1er janvier 2012 S. O. |
| Versement d'un montant de compensation annuel au RRPE Depuis le 1er janvier 2018 Pour les années 2018 à 2022, Retraite Québec doit établir, au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit chacune de ces années, un montant de compensation annuel. Les employeurs autonomes, c'est-à-dire ceux qui versent une cotisation patronale chaque mois, ont à verser à Retraite Québec, en plus du montant de compensation, un montant de cotisation patronale annuelle égal au montant de compensation. Ce montant est versé annuellement, en même temps que le montant de compensation. Pour les employeurs qui ne versent pas de cotisation patronale, ce montant est assumé par le gouvernement. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 196.27, 196.29) |
| Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 Le mécanisme d'établissement du taux de cotisation des participants pour les années 2012 à 2017 au RRPE peut créer un manque à gagner dans le fonds des cotisations salariales. Pour combler ce manque, le versement d'un montant de compensation annuel par les employeurs relatif à une année doit être établi par Retraite Québec au plus tard le 30 septembre de l'année suivante. Les employeurs autonomes, c'est-à-dire ceux qui versent une cotisation patronale chaque mois, ont à verser à Retraite Québec, en plus du montant de compensation, un montant de cotisation patronale annuelle égal au montant de compensation. Ce montant est versé annuellement, en même temps que le montant de compensation. Pour les employeurs qui ne versent pas de cotisation patronale, ce montant est assumé par le gouvernement. Exemple Pour les années 2012 et 2013, le montant de compensation facturé aux employeurs autonomes l'est sur une base de 1,08 %, soit 0,54 % pour le montant de compensation et 0,54 % pour le montant de cotisation patronale annuelle. Ces montants sont calculés par Retraite Québec et facturés aux employeurs en 2013 (pour l'année 2012) et en 2014 (pour l'année 2013), puis par la suite chaque année jusqu'en 2017 inclusivement. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 44, 177.1; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 1, art. 11.2, 11.3; C.T. 216998, art. 3) Avant le 1er janvier 2013 S. O. |
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 128.0.1, 187, 191.1; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 44, 177.1, 196.27, 196.29; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 42, 43; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 1, art. 11.2, 11.3; Décret 397-78, art. 39; Décret 151-2008, art. 25; C.T. 216998, art. 3; BN105004; N95022; 89513N, 11175N. |
| GC99CAAX00D001 | 2021-12-21 DSPSGC99CAAX00D001.htm |