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Général - Perception d'une somme provenant d'une personne et reliée au coût d'un rachat de service - Traitement de la somme |
Modalités de perception | ||||||||||||||||
| Depuis le 21 octobre 2020
(Réf. : BN104674) Avant le 21 octobre 2020
Service dont les cotisations n'ont pas été prélevées par l'employeur
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 38.7) | |||||||||||||||
Exceptions | Rachat de service remboursé comme personnel de soutien dans les cégeps ou comme député de l'Assemblée nationale Chèque seulement Rachat de service relatif au transfert de la valeur de la rente différée Transfert de fonds provenant d'un REER ou d'un CRI seulement. | |||||||||||||||
Précisions | Modalités de paiement pour un retraité en retour au travail Pour un retraité en retour au travail à qui Retraite Québec transmet une proposition de rachat, l'ensemble des modalités de paiement lui sont permises s'il maintient son retour au travail. Toutefois, dès que les versements de la rente de retraite reprennent, Retraite Québec doit exiger le paiement du solde résiduel ou le paiement par versement unique si la participation est déjà terminée puisque le retraité ne peut recevoir une rente et en accumuler en même temps une nouvelle. (Réf. : 29174N) Note : Cette disposition ne s'applique plus au RREGOP depuis le 1er janvier 2007 ni au RRE et au RRF depuis le 1er janvier 2008 puisque depuis ces dates, les employés ne participent plus à aucun régime lorsqu'ils effectuent un retour au travail. Combinaison de plusieurs modes de paiement Un participant peut combiner plus d'un mode de paiement pour le rachat d'une même période de service. | |||||||||||||||
Particularités | Paiement par le remboursement d'un trop-perçu de cotisations Si une personne à qui on doit rembourser un trop-perçu de cotisations le souhaite, elle peut choisir d'acquitter le coût de son rachat de service avec le montant que Retraite Québec lui doit. Si, par la suite, il demeure un montant excédentaire à verser pour acquitter le coût de son rachat, ce montant est payé selon les autres modalités de paiement habituelles. Sommes qui proviennent d'un partage des droits accumulés dans un régime de retraite Il est impossible de payer un rachat de service à même les sommes qui font l'objet d'un acquittement en vertu d'un partage des droits accumulés dans un régime de retraite. | |||||||||||||||
| Versement unique ou versements échelonnés (annuels ou mensuels) (Réf. : RLRQ, chapitre R-9.1, art. 17; RLRQ, chapitre R-9.2, art. 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 41.8; RLRQ, chapitre R-9.3, art. 61; RLRQ, chapitre R-10, art. 26, 28, 59.5, 59.6, 59.6.0.1, 59.6.0.2, 85.3, 95, 109.4, 109.9, 114.1, 115.2, 115.10.5, 115.10.7; RLRQ, chapitre R-11, art. 22, 23, 26, 28.0.1, 28.3; RLRQ, chapitre R-12, art. 66.2, 66.3, 94, 95, 99.7; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 40, 84, 85, 86, 87, 121, 128, 130, 138.3, 138.8, 144, 147, 152.5, 152.7; Décret 397-78, art. 20; Décret 151-2008, art. 58; 14174N, 17097N, 29168N) Service dont les cotisations n'ont pas été prélevées par l'employeur Participant actif Le participant actif peut acquitter le coût de son rachat de service par versement unique, par versements échelonnés ou par compensation sur la rente de retraite. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 38.10) Participant non actif Le participant non actif ou le retraité peut acquitter le coût de son rachat de service par versement unique ou par compensation sur la rente de retraite. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 38.2, 38.4) | |||||||||||||||
Exception | Rachats de service à payer par versement unique Les types de rachat suivants peuvent seulement être payés par versement unique :
(Réf. : RLRQ, chapitre C-52.1, art. 55; RLRQ, chapitre R-10, art. 109.4, 111, 115, 115.5, 115.11; RLRQ, chapitre R-11, art. 6, 28.0.1; RLRQ, chapitre R-12, art. 66.3, 85; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 138.3, 141, 145, 148, 152.9; RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 8; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 2, art. 17) | |||||||||||||||
Précision | Service dont les cotisations n'ont pas été prélevées par l'employeur Pour la personne qui désire racheter une période de service comme occasionnel effectué avant le 1er janvier 1988, la fréquence de perception est la même que celle pour le participant actif. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 38.5) | |||||||||||||||
Particularités | Service dont les cotisations n'ont pas été prélevées par l'employeur Participant non actif le 1er juin 2000 qui participe à nouveau au régime Si le participant non actif participe à nouveau au régime, les dispositions concernant la fréquence de perception prévue pour le participant actif s'applique. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 38.4) Employé qui cesse d'occuper son emploi avant d'avoir payé la totalité du coût de son rachat de service au RREFQ et au RRCHCN Si l'employé cesse d'occuper son emploi avant d'avoir acquitté la totalité du coût de son rachat au RREFQ ou au RRCHCN, le solde est recouvré à même toute somme payable à cet ancien employé : (Réf. : Décret 397-78, art. 24, 33)
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 10, art. 20, 23) Rachat effectué depuis le 20 février 1978 au RRCHCN Au RRCHCN, tout rachat effectué depuis le 20 février 1978, excluant le rachat d'une absence sans salaire, doit être payé soit par versement unique, soit par versements échelonnés sur une période maximale de 20 ans, sans dépasser le 65e anniversaire de naissance. (Réf. : Décret 397-78, art. 33) Date limite de versement au RRAPSC Depuis le 9 février 2006, au RRAPSC, si l'employé a droit à une rente différée et s'il paie le coût de son rachat par versements, ces derniers peuvent être échelonnés jusqu'à la date de son 65e anniversaire de naissance. Dans les autres cas, les versements ne peuvent être effectués après la date à laquelle le participant a cessé d'être visé. | |||||||||||||||
Pratique administrative normalisée | Versement annuel unique Depuis le 21 octobre 2020 Si le participant veut acquitter le coût de son rachat par versements annuels, mais que celui-ci n'est pas assez élevé pour faire plus d'un versement, Retraite Québec lui offre la possibilité d'effectuer un versement unique après le délai de 60 jours de validité de la proposition de rachat, selon l'un des modes de paiement suivants :
Avant le 21 octobre 2020 Si le participant veut acquitter le coût de son rachat par versements annuels, mais que celui-ci n'est pas assez élevé pour faire plus d'un versement, Retraite Québec lui offre la possibilité d'effectuer un versement unique après le délai de 60 jours de validité de la proposition de rachat, selon l'un des modes de paiement suivants :
Toutefois, si le participant choisi cette option, des intérêts de crédit s'appliqueront sur le coût du rachat. | |||||||||||||||
| Versement unique À n'importe quelle date à l'intérieur de la période de validité de la proposition de rachat (60 jours). Paiement par versements échelonnés Date variable déterminée selon le mode de paiement sélectionné et le temps de traitement du dossier. | |||||||||||||||
Particularité | Service dont les cotisations n'ont pas été prélevées par l'employeur Paiement unique Avant le départ à la retraite ou, pour le retraité, à l'intérieur du délai de 12 mois. Paiement par versements échelonnés Date variable déterminée selon le mode de paiement sélectionné et le délai de traitement du dossier. Compensation sur la rente de retraite À la date de prise d'effet de la rente de retraite. | |||||||||||||||
Pratique administrative normalisée | Paiement par transfert de fonds provenant d'un REER Si le participant choisit de payer le coût de son rachat par transfert de fonds provenant d'un REER, le délai pour effectuer le transfert du REER est de 6 mois à compter de la date d'émission de la proposition de rachat. Toutefois, si le transfert du REER est effectué après la période de validité de la proposition de rachat de 60 jours, le coût du rachat est augmenté d'un intérêt au taux d'intérêt administratif. Cet intérêt s'applique de la date d'échéance de la proposition de rachat jusqu'à la date de transfert de fonds d'un REER. (Réf. : 39033N) | |||||||||||||||
Intérêt perçu | Un intérêt de retard s'applique, au RREFQ et au RRCHCN, si la personne paie des versements en retard, à compter de la date d'échéance du versement jusqu'à la date du paiement. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 10, art. 25; Décret 397-78, art. 29) | |||||||||||||||
Précision | Versements effectués pendant la période de validité de la proposition de rachat Si des versements pour acquitter le coût du rachat ont été effectués pendant la période de validité de la proposition de rachat, l'intérêt de crédit est calculé à la date d'échéance de la proposition de rachat sur le nouveau solde du montant dû, et non sur le montant total du coût du rachat de service. (Réf. : 19186N) | |||||||||||||||
Montant des versements | Le montant des versements est établi selon la période maximale déterminée pour effectuer le paiement du rachat et selon la fréquence des versements choisie. | |||||||||||||||
Précision | Période maximale pour effectuer le paiement du rachat Propositions émises depuis le 15 mars 1999 La période maximale pour effectuer le paiement du rachat est déterminée en comptant une année par tranche de 1 000,00 $ selon le coût du rachat, incluant les intérêts, jusqu'à un maximum de 10 ans ou de 120 mensualités. (Réf. : 22107N, 23004N) Note : Le résultat obtenu pour déterminer la période maximale est toujours arrondi à la hausse. Exemple
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Exception | Période maximale pour effectuer le paiement du rachat de service antérieur à l'adhésion et du rachat de service dans les Forces canadiennes Demandes reçues depuis le 1er avril 2010 La disposition qui s'applique à toutes les propositions de rachat émises depuis le 15 mars 1999 s'applique également pour le rachat de service antérieur à l'adhésion. Demandes reçues avant le 1er avril 2010 La période maximale pour effectuer le paiement du rachat correspond à la moitié de la période à racheter, calculée en années ou, si la période est inférieure à une année, calculée en mois. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 96) Exemple
Période maximale qui ne donne pas un nombre exact Si la période maximale ne donne pas un nombre exact et que le paiement se fait sur une base annuelle, la fraction est complétée afin d'obtenir une période exacte. Si la fréquence des versements choisie est mensuelle ou est effectuée par retenu sur le salaire, c'est seulement lorsque le nombre de versements est déterminé qu'il est possible de compléter la fraction pour arriver à un nombre exact. | |||||||||||||||
Particularités | Rachat d'un crédit de rente différence comblée Depuis le 1er juillet 2004 Ce type de rachat n'existe plus puisqu'il n'est plus avantageux pour le participant. Avant le 1er juillet 2004 Le participant peut échelonner le paiement du coût du rachat d'un crédit de rente différence comblée jusqu'à concurrence de la moitié de la période transférée pour un maximum de 7 ½ ans. Rachats simultanés Depuis le 1er juillet 2004 Ne s'applique plus Avant le 1er juillet 2004 Plusieurs propositions de rachat acceptées en même temps Lorsque plusieurs propositions de rachat pour un même type de rachat sont acceptées en même temps par un participant, il est possible de cumuler le coût des rachats afin de déterminer la période maximale pour effectuer les versements. (Réf. : 19089N, 22107N, 23004N) | |||||||||||||||
| Rachat de service antérieur à l'adhésion et rachat de service dans les Forces canadiennes Demandes reçues depuis le 1er avril 2010 Ne s'applique plus Demandes reçues avant le 1er avril 2010 Le montant maximum payable par année est de 3 500 $ incluant l'intérêt de crédit. Cette limite permet au participant de bénéficier au maximum de la déduction prévue à la Loi de l'impôt sur le revenu. Par contre, Retraite Québec l'informe de la possibilité, s'il le désire, de verser un montant supérieur. (Réf. : 7078N) | |||||||||||||||
Précision | Versements excédant 3 500 $ par année Demandes reçues depuis le 1er avril 2010 Ne s'applique plus Demandes reçues avant le 1er avril 2010 Si les versements, incluant l'intérêt, excède 3 500 $ par année, la période pour effectuer le paiement s'échelonne sur autant de versements de 3 500 $ par année qu'il faut pour acquitter le coût du rachat, à l'exception du dernier qui doit correspondre à la balance de la dette. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 96) | |||||||||||||||
Conséquences du défaut de paiement | Versement unique Annulation du rachat de service (Réf. : RLRQ, chapitre R-9.1, art. 59.1; RLRQ, chapitre R-9.2, art. 132.1; RLRQ, chapitre R-10, art. 216.1; RLRQ, chapitre R-11, art. 10.1; RLRQ, chapitre R-12, art. 111.0.1; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 199; 15292N) Paiement par versements échelonnés Application directement auprès de l'employé des modalités prévues en cas de défaut de paiement qui diffère selon le type de rachat effectué. (Réf. : 17097N, 20007N) (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 216.1; RLRQ, chapitre R-11, art. 10.1; RLRQ, chapitre R-12, art. 111.0.1; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 199) | |||||||||||||||
Précision | Chèque sans provision Un chèque retourné avec la mention « chèque sans provision » est considéré comme un défaut de paiement. Dans ce cas, le rachat est annulé en tout ou en partie, dépendamment du type de rachat effectué. | |||||||||||||||
Particularités | Décès de l'employé avant d'avoir terminé les versements au RRCE Au RRCE, si les versements pour payer le coût d'un rachat n'ont pas tous été effectués alors que l'employé décède, ils sont présumés avoir été faits aux fins de l'admissibilité du conjoint à la rente de conjoint survivant. Décès de l'employé avant d'avoir terminé les versements au RREFQ et au RRCHCN Au RREFQ et au RRCHCN, lorsque l'employé décède, le coût d'un rachat doit être acquitté. Si, lors du décès, un montant payable par la personne décédée est échu et exigible et que ce montant n'est pas payé immédiatement par le représentant personnel de cette personne ou, après mise en demeure, par le conjoint ou les enfants admissibles à des rentes de conjoint survivant et d'orphelin, le montant, augmenté d'un intérêt de retard, est déduit de ces dernières rentes. Par contre, au RRCHCN, pour un rachat effectué depuis le 20 février 1978, si tous les versements n'ont pas été effectués au décès de l'employé, seule la partie du service pour laquelle le coût a été acquitté est créditée, à moins que le conjoint ou les enfants à charge paient le solde en un versement comptant dans les 90 jours de la date du décès. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 10, art. 21, 24; Décret 397-78, art. 25, 28, 33; 22168N) | |||||||||||||||
Références | RLRQ, chapitre C-52.1, art. 28, 55; RLRQ, chapitre R-9.1, art. 17. 59.1; RLRQ, chapitre R-9.2, art. 30, 33 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 41.8, 132.1, RLRQ, chapitre R-9.3, art. 61; RLRQ, chapitre R-10, art. 26, 28, 59.5, 59.6, 59.6.0.1, 59.6.0.2, 85.3, 95, 109.4, 109.9, 111, 114.1, 115, 115.2, 115.5, 115.10.5, 115.10.7, 115.11, 216.1; RLRQ, chapitre R-11, art. 6, 10.1, 22, 23, 26, 28.0.1, 28.3; RLRQ, chapitre R-12, art. 66.2, 66.3, 85, 94, 95, 99.7, 111.0.1; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 40, 84, 85, 86, 87, 121, 128, 130, 138.3, 138.8, 141, 144, 145, 147, 148, 152.5, 152.7, 152.9, 199; RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 8; RLRQ, chapitre R-10, r. 10, art. 20, 21, 23, 24, 25; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 2, art. 17; Décret 397-78, art. 20, 24, 25, 28, 29, 33; Décret 151-2008, art. 58; BN104674; N77182, N94150; 14174N, 15292N, 17097N, 19089N, 22107N, 22168N, 23004N, 29168N, 29174N, 33146N. |
| GC99CBFX00D001 | 2023-03-07 DSPSGC99CBFX00D001.htm |