Général - Perception d'une somme provenant d'une personne et reliée au coût d'un rachat de service - Traitement de la somme

 

Modalités de perception

 
  • Modes de perception

Depuis le 21 octobre 2020

  • Auprès d'un établissement financier qui offre le paiement en ligne;
  • Chèque;
  • Transfert de fonds provenant d'un REER ou d'un CRI.

(Réf. : BN104674)

Avant le 21 octobre 2020

  • Chèque;
  • Transfert de fonds provenant d'un REER ou d'un CRI;
  • Toute autre forme sauf le troc.

Service dont les cotisations n'ont pas été prélevées par l'employeur

  • Compensation de dette sur une prestation du régime de retraite, incluant les arrérages de rente. (Réf. : 33146N)

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 38.7)

Exceptions

Rachat de service remboursé comme personnel de soutien dans les cégeps ou comme député de l'Assemblée nationale

Chèque seulement

Rachat de service relatif au transfert de la valeur de la rente différée

Transfert de fonds provenant d'un REER ou d'un CRI seulement.

Précisions

Modalités de paiement pour un retraité en retour au travail

Pour un retraité en retour au travail à qui Retraite Québec transmet une proposition de rachat, l'ensemble des modalités de paiement lui sont permises s'il maintient son retour au travail. Toutefois, dès que les versements de la rente de retraite reprennent, Retraite Québec doit exiger le paiement du solde résiduel ou le paiement par versement unique si la participation est déjà terminée puisque le retraité ne peut recevoir une rente et en accumuler en même temps une nouvelle. (Réf. : 29174N)

Note : Cette disposition ne s'applique plus au RREGOP depuis le 1er janvier 2007 ni au RRE et au RRF depuis le 1er janvier 2008 puisque depuis ces dates, les employés ne participent plus à aucun régime lorsqu'ils effectuent un retour au travail.

Combinaison de plusieurs modes de paiement

Un participant peut combiner plus d'un mode de paiement pour le rachat d'une même période de service.

Particularités

Paiement par le remboursement d'un trop-perçu de cotisations

Si une personne à qui on doit rembourser un trop-perçu de cotisations le souhaite, elle peut choisir d'acquitter le coût de son rachat de service avec le montant que Retraite Québec lui doit. Si, par la suite, il demeure un montant excédentaire à verser pour acquitter le coût de son rachat, ce montant est payé selon les autres modalités de paiement habituelles.

Sommes qui proviennent d'un partage des droits accumulés dans un régime de retraite

Il est impossible de payer un rachat de service à même les sommes qui font l'objet d'un acquittement en vertu d'un partage des droits accumulés dans un régime de retraite.

  • Fréquence de perception

Versement unique ou versements échelonnés (annuels ou mensuels)

(Réf. : RLRQ, chapitre R-9.1, art. 17; RLRQ, chapitre R-9.2, art. 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 41.8; RLRQ, chapitre R-9.3, art. 61; RLRQ, chapitre R-10, art. 26, 28, 59.5, 59.6, 59.6.0.1, 59.6.0.2, 85.3, 95, 109.4, 109.9, 114.1, 115.2, 115.10.5, 115.10.7; RLRQ, chapitre R-11, art. 22, 23, 26, 28.0.1, 28.3; RLRQ, chapitre R-12, art. 66.2, 66.3, 94, 95, 99.7; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 40, 84, 85, 86, 87, 121, 128, 130, 138.3, 138.8, 144, 147, 152.5, 152.7; Décret 397-78, art. 20; Décret 151-2008, art. 58; 14174N, 17097N, 29168N)

Service dont les cotisations n'ont pas été prélevées par l'employeur

Participant actif

Le participant actif peut acquitter le coût de son rachat de service par versement unique, par versements échelonnés ou par compensation sur la rente de retraite.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 38.10)

Participant non actif

Le participant non actif ou le retraité peut acquitter le coût de son rachat de service par versement unique ou par compensation sur la rente de retraite.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 38.2, 38.4)

Exception

Rachats de service à payer par versement unique

Les types de rachat suivants peuvent seulement être payés par versement unique :

  • Réduction de service après la retraite;
  • Rachat de service relatif au transfert de la valeur de la rente différée;
  • Rachat de service transféré non crédité au régime d'arrivée :
    • Transfert interrégimes en provenance du RRAPSC;
  • Rachat de service crédité avant d'avoir obtenu le transfert de la valeur actuarielle des prestations à laquelle la personne avait droit, au RRAS;
  • Rachat d'années remboursées sous la huitième partie de la Loi de l'instruction publique;
  • Rachat de service remboursé comme député de l'Assemblée nationale; (Réf. : 14174N)
  • Rachat de moins de 2 années de service comme député qui s'appliquaient avant le 1er janvier 1991, au RRE, au RRF et au RRMAN;
  • Rachat de service remboursé comme personnel de soutien dans les cégeps;
  • Rachat de périodes travaillées par un enseignant mis à pied pour surplus de personnel au RRE. (Réf. : N77182; N94150)

(Réf. : RLRQ, chapitre C-52.1, art. 55; RLRQ, chapitre R-10, art. 109.4, 111, 115, 115.5, 115.11; RLRQ, chapitre R-11, art. 6, 28.0.1; RLRQ, chapitre R-12, art. 66.3, 85; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 138.3, 141, 145, 148, 152.9; RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 8; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 2, art. 17)

Précision

Service dont les cotisations n'ont pas été prélevées par l'employeur

Pour la personne qui désire racheter une période de service comme occasionnel effectué avant le 1er janvier 1988, la fréquence de perception est la même que celle pour le participant actif.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 38.5)

Particularités

Service dont les cotisations n'ont pas été prélevées par l'employeur

Participant non actif le 1er juin 2000 qui participe à nouveau au régime

Si le participant non actif participe à nouveau au régime, les dispositions concernant la fréquence de perception prévue pour le participant actif s'applique.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 38.4)

Employé qui cesse d'occuper son emploi avant d'avoir payé la totalité du coût de son rachat de service au RREFQ et au RRCHCN

Si l'employé cesse d'occuper son emploi avant d'avoir acquitté la totalité du coût de son rachat au RREFQ ou au RRCHCN, le solde est recouvré à même toute somme payable à cet ancien employé : (Réf. : Décret 397-78, art. 24, 33)

  • Dans le cas d'une rente ou d'une allocation annuelle :
    • par un montant unique, si le prestataire en fait le choix,
    • par des retenues mensuelles, qui ne peuvent excéder 30 % des mensualités brutes;
  • Dans le cas d'une allocation de cessation en espèces : par versement unique;
  • Dans le cas d'une rente différée : le solde est recouvré seulement lorsque le participant non actif fait sa demande de rente ou de remboursement. (Réf. : 22168N)

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 10, art. 20, 23)

Rachat effectué depuis le 20 février 1978 au RRCHCN

Au RRCHCN, tout rachat effectué depuis le 20 février 1978, excluant le rachat d'une absence sans salaire, doit être payé soit par versement unique, soit par versements échelonnés sur une période maximale de 20 ans, sans dépasser le 65anniversaire de naissance. (Réf. : Décret 397-78, art. 33)

Date limite de versement au RRAPSC

Depuis le 9 février 2006, au RRAPSC, si l'employé a droit à une rente différée et s'il paie le coût de son rachat par versements, ces derniers peuvent être échelonnés jusqu'à la date de son 65anniversaire de naissance. Dans les autres cas, les versements ne peuvent être effectués après la date à laquelle le participant a cessé d'être visé.

Pratique administrative normalisée

Versement annuel unique

Depuis le 21 octobre 2020

Si le participant veut acquitter le coût de son rachat par versements annuels, mais que celui-ci n'est pas assez élevé pour faire plus d'un versement, Retraite Québec lui offre la possibilité d'effectuer un versement unique après le délai de 60 jours de validité de la proposition de rachat, selon l'un des modes de paiement suivants :

  • Auprès d'un établissement financier qui offre le paiement en ligne;
  • Chèque;
  • Transfert de fonds provenant d'un REER;
  • Banque de congés de maladie.

Avant le 21 octobre 2020

Si le participant veut acquitter le coût de son rachat par versements annuels, mais que celui-ci n'est pas assez élevé pour faire plus d'un versement, Retraite Québec lui offre la possibilité d'effectuer un versement unique après le délai de 60 jours de validité de la proposition de rachat, selon l'un des modes de paiement suivants :

  • Chèque;
  • Transfert de fonds provenant d'un REER;
  • Banque de congés de maladie.

Toutefois, si le participant choisi cette option, des intérêts de crédit s'appliqueront sur le coût du rachat.

  • Date de perception

Versement unique

À n'importe quelle date à l'intérieur de la période de validité de la proposition de rachat (60 jours).

Paiement par versements échelonnés

Date variable déterminée selon le mode de paiement sélectionné et le temps de traitement du dossier.

Particularité

Service dont les cotisations n'ont pas été prélevées par l'employeur

Paiement unique

Avant le départ à la retraite ou, pour le retraité, à l'intérieur du délai de 12 mois.

Paiement par versements échelonnés

Date variable déterminée selon le mode de paiement sélectionné et le délai de traitement du dossier.

Compensation sur la rente de retraite

À la date de prise d'effet de la rente de retraite.

Pratique administrative normalisée

Paiement par transfert de fonds provenant d'un REER

Si le participant choisit de payer le coût de son rachat par transfert de fonds provenant d'un REER, le délai pour effectuer le transfert du REER est de 6 mois à compter de la date d'émission de la proposition de rachat. Toutefois, si le transfert du REER est effectué après la période de validité de la proposition de rachat de 60 jours, le coût du rachat est augmenté d'un intérêt au taux d'intérêt administratif. Cet intérêt s'applique de la date d'échéance de la proposition de rachat jusqu'à la date de transfert de fonds d'un REER. (Réf. : 39033N)

Intérêt perçu

Un intérêt de retard s'applique, au RREFQ et au RRCHCN, si la personne paie des versements en retard, à compter de la date d'échéance du versement jusqu'à la date du paiement.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 10, art. 25; Décret 397-78, art. 29)

Précision

Versements effectués pendant la période de validité de la proposition de rachat

Si des versements pour acquitter le coût du rachat ont été effectués pendant la période de validité de la proposition de rachat, l'intérêt de crédit est calculé à la date d'échéance de la proposition de rachat sur le nouveau solde du montant dû, et non sur le montant total du coût du rachat de service. (Réf. : 19186N)

Montant des versements

Le montant des versements est établi selon la période maximale déterminée pour effectuer le paiement du rachat et selon la fréquence des versements choisie.

Précision

Période maximale pour effectuer le paiement du rachat

Propositions émises depuis le 15 mars 1999

La période maximale pour effectuer le paiement du rachat est déterminée en comptant une année par tranche de 1 000,00 $ selon le coût du rachat, incluant les intérêts, jusqu'à un maximum de 10 ans ou de 120 mensualités. (Réf. : 22107N, 23004N)

Note : Le résultat obtenu pour déterminer la période maximale est toujours arrondi à la hausse.

Exemple

Coût du rachat incluant les intérêts÷1 000,00 $ =Période obtenue 
4 182,11 $÷1 000,00 $=4,182 années
  Période maximale=5 ans
 

Exception

Période maximale pour effectuer le paiement du rachat de service antérieur à l'adhésion et du rachat de service dans les Forces canadiennes

Demandes reçues depuis le 1er avril 2010

La disposition qui s'applique à toutes les propositions de rachat émises depuis le 15 mars 1999 s'applique également pour le rachat de service antérieur à l'adhésion.

Demandes reçues avant le 1er avril 2010

La période maximale pour effectuer le paiement du rachat correspond à la moitié de la période à racheter, calculée en années ou, si la période est inférieure à une année, calculée en mois.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 96)

Exemple

Période à racheter÷2=Période maximale
6 ans÷2=3 ans

Période maximale qui ne donne pas un nombre exact

Si la période maximale ne donne pas un nombre exact et que le paiement se fait sur une base annuelle, la fraction est complétée afin d'obtenir une période exacte.

Si la fréquence des versements choisie est mensuelle ou est effectuée par retenu sur le salaire, c'est seulement lorsque le nombre de versements est déterminé qu'il est possible de compléter la fraction pour arriver à un nombre exact.

Particularités

Rachat d'un crédit de rente différence comblée

Depuis le 1er juillet 2004

Ce type de rachat n'existe plus puisqu'il n'est plus avantageux pour le participant.

Avant le 1er juillet 2004

Le participant peut échelonner le paiement du coût du rachat d'un crédit de rente différence comblée jusqu'à concurrence de la moitié de la période transférée pour un maximum de 7 ½ ans.

Rachats simultanés

Depuis le 1er juillet 2004

Ne s'applique plus

Avant le 1er juillet 2004

Afficher

Si le participant choisit d'effectuer un rachat de service antérieur à l'adhésion en même temps que d'effectuer le rachat d'un crédit de rente différence comblée, la période maximale pour effectuer le paiement correspond à la moitié de la plus grande des 2 périodes suivantes :

  • Période transférée;
  • Période rachetée.

(Réf. : 82501N)

Plusieurs propositions de rachat acceptées en même temps

Lorsque plusieurs propositions de rachat pour un même type de rachat sont acceptées en même temps par un participant, il est possible de cumuler le coût des rachats afin de déterminer la période maximale pour effectuer les versements. (Réf. : 19089N, 22107N, 23004N)

  • Montant maximum payable

Rachat de service antérieur à l'adhésion et rachat de service dans les Forces canadiennes

Demandes reçues depuis le 1er avril 2010

Ne s'applique plus

Demandes reçues avant le 1er avril 2010

Le montant maximum payable par année est de 3 500 $ incluant l'intérêt de crédit.

Cette limite permet au participant de bénéficier au maximum de la déduction prévue à la Loi de l'impôt sur le revenu. Par contre, Retraite Québec l'informe de la possibilité, s'il le désire, de verser un montant supérieur. (Réf. : 7078N)

Précision

Versements excédant 3 500 $ par année

Demandes reçues depuis le 1er avril 2010

Ne s'applique plus

Demandes reçues avant le 1er avril 2010

Si les versements, incluant l'intérêt, excède 3 500 $ par année, la période pour effectuer le paiement s'échelonne sur autant de versements de 3 500 $ par année qu'il faut pour acquitter le coût du rachat, à l'exception du dernier qui doit correspondre à la balance de la dette.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 96)

Conséquences du défaut de paiement

Versement unique

Annulation du rachat de service

(Réf. : RLRQ, chapitre R-9.1, art. 59.1; RLRQ, chapitre R-9.2, art. 132.1; RLRQ, chapitre R-10, art. 216.1; RLRQ, chapitre R-11, art. 10.1; RLRQ, chapitre R-12, art. 111.0.1; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 199; 15292N)

Paiement par versements échelonnés

Application directement auprès de l'employé des modalités prévues en cas de défaut de paiement qui diffère selon le type de rachat effectué. (Réf. : 17097N, 20007N)

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 216.1; RLRQ, chapitre R-11, art. 10.1; RLRQ, chapitre R-12, art. 111.0.1; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 199)

Précision

Chèque sans provision

Un chèque retourné avec la mention « chèque sans provision » est considéré comme un défaut de paiement. Dans ce cas, le rachat est annulé en tout ou en partie, dépendamment du type de rachat effectué.

Particularités

Décès de l'employé avant d'avoir terminé les versements au RRCE

Au RRCE, si les versements pour payer le coût d'un rachat n'ont pas tous été effectués alors que l'employé décède, ils sont présumés avoir été faits aux fins de l'admissibilité du conjoint à la rente de conjoint survivant.

Décès de l'employé avant d'avoir terminé les versements au RREFQ et au RRCHCN

Au RREFQ et au RRCHCN, lorsque l'employé décède, le coût d'un rachat doit être acquitté. Si, lors du décès, un montant payable par la personne décédée est échu et exigible et que ce montant n'est pas payé immédiatement par le représentant personnel de cette personne ou, après mise en demeure, par le conjoint ou les enfants admissibles à des rentes de conjoint survivant et d'orphelin, le montant, augmenté d'un intérêt de retard, est déduit de ces dernières rentes.

Par contre, au RRCHCN, pour un rachat effectué depuis le 20 février 1978, si tous les versements n'ont pas été effectués au décès de l'employé, seule la partie du service pour laquelle le coût a été acquitté est créditée, à moins que le conjoint ou les enfants à charge paient le solde en un versement comptant dans les 90 jours de la date du décès.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 10, art. 21, 24; Décret 397-78, art. 25, 28, 33; 22168N)

Références

RLRQ, chapitre C-52.1, art. 28, 55; RLRQ, chapitre R-9.1, art. 17. 59.1; RLRQ, chapitre R-9.2, art. 30, 33 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 41.8, 132.1, RLRQ, chapitre R-9.3, art. 61; RLRQ, chapitre R-10, art. 26, 28, 59.5, 59.6, 59.6.0.1, 59.6.0.2, 85.3, 95, 109.4, 109.9, 111, 114.1, 115, 115.2, 115.5, 115.10.5, 115.10.7, 115.11, 216.1; RLRQ, chapitre R-11, art. 6, 10.1, 22, 23, 26, 28.0.1, 28.3; RLRQ, chapitre R-12, art. 66.2, 66.3, 85, 94, 95, 99.7, 111.0.1; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 40, 84, 85, 86, 87, 121, 128, 130, 138.3, 138.8, 141, 144, 145, 147, 148, 152.5, 152.7, 152.9, 199; RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 8; RLRQ, chapitre R-10, r. 10, art. 20, 21, 23, 24, 25; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 2, art. 17; Décret 397-78, art. 20, 24, 25, 28, 29, 33; Décret 151-2008, art. 58;

BN104674; N77182, N94150; 14174N, 15292N, 17097N, 19089N, 22107N, 22168N, 23004N, 29168N, 29174N, 33146N.

GC99CBFX00D001

 

2023-03-07

DSPSGC99CBFX00D001.htm