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Général - Paiement d'une somme versée en trop par une personne et reliée à un trop-perçu de cotisations - Traitement de la somme |
Modalités de paiement | |
| Depuis le 1er janvier 2010 Chèque Avant le 1er janvier 2010 Trop-perçu de cotisations versés avant le 1er janvier 1991 et remboursés après le 31 décembre 1990
Trop-perçu de cotisations versés et remboursés après le 31 décembre 1990 Chèque (Réf. : 18299N) |
| Unique |
| Depuis le 1er janvier 2010 Le remboursement s'effectue à tout moment. Du 1er avril 1988 au 29 décembre 2009 Le 1er jour ouvrable du mois ou le 31 mars et le 31 décembre pour les mois d'avril et de janvier. |
Intérêt de retard | Un intérêt de retard, calculé au taux d'intérêt du régime, appliqué à compter du point milieu de l'année qui suit l'année du trop-perçu jusqu'à la date du remboursement. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 151) |
Retenues à la source | |
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Note : Ces déductions s'appliquent également au montant remboursé à titre d'excédent du montant maximum transférable pour une prestation d'invalidité et le transfert de la valeur actuarielle de la rente différée ou immédiate. (Réf. : 12131N, N88122, N99249, 4067N) Montant transféré Lors du transfert dans un véhicule financier d'une prestation d'invalidité ou de la valeur actuarielle de la rente différée ou immédiate, aucune déduction n'est applicable sur le montant transféré. |
Précision | Ordre de collocation des créances Les retenues obligatoires pour les sommes dues (demande formelle par l'Agence du revenu du Canada, dette alimentaire) se font selon l'ordre de collocation des créances. |
Marge de tolérance | Cotisations se rapportant aux années après 1986 et qui font suite à une régularisation d'emplois Aucun trop-perçu de cotisations n'est établi si celui-ci est de moins de 50 $. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 44) Cotisations se rapportant aux années 1984 à 1986 Aucun trop-perçu de cotisations n'est établi si celui-ci est de moins de 50 $. Cotisations se rapportant aux années 1973 à 1983 Aucun trop-perçu de cotisations n'est établi si celui-ci est de moins de 5 $. |
Particularité | Refus du participant de recevoir le remboursement du trop-perçu de cotisations Le remboursement des cotisations perçues en trop se fait sans qu'il soit nécessaire d'en faire la demande. Si le participant refuse ce remboursement, la somme doit être déposée en consignation au Bureau général de dépôts pour le Québec qui est établi au ministère des Finances, et ce, peu importe les raisons invoquées par le participant pour ne pas recevoir cette somme. Ce dépôt libère Retraite Québec des intérêts de retard pour l'avenir. (Réf. : 25055N) |
Pratique administrative normalisée | Remboursement d'un trop-perçu de cotisations lorsque la succession est réglée Lorsque le remboursement d'un trop-perçu de cotisations doit se faire après le décès d'une personne et une fois que la succession est réglée, le chèque est adressé en tout temps aux héritiers de la personne défunte de la manière suivante : «Héritiers de ...». Il ne peut être modifié pour être adressé personnellement au liquidateur de la succession lorsque le compte bancaire de la succession est fermé et donc, que le chèque ne peut être échangé dans ce compte. On contacte plutôt le liquidateur de la succession afin de vérifier s'il ne peut effectivement pas rouvrir le compte bancaire de la succession, puisque certains établissements financiers permettent une telle réouverture dans un certain délai après la fermeture de la succession. À défaut, les sommes doivent être remises en consignation au Bureau général de dépôts pour le Québec qui est établi au ministère des Finances. |
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 151; BN114392; N88122, N99249; 4067N, 12131N, 13072N, 18299N, 25055N, 27205N. |
| GC99DBCA00D001 | 2024-05-28 DSPSGC99DBCA00D001.htm |