RREGOP - Adhésion de l'employé - Établissement du droit

 

Date d'établissement du droit

Depuis le 21 mars 2018

  • Date de début d'emploi;
  • Date indiquée dans la demande de participation au régime pour le membre du personnel de cabinet d'un ministre, d'un député ou du lieutenant-gouverneur qui n'est pas assuré d'une intégration ou d'une réintégration dans un emploi visé.

Avant le 21 mars 2018

Date de début d'emploi ou date d'adoption du décret.

Critères d'admissibilité

Répondre à l'un des critères suivants :

  • Être un employé visé par le RREGOP depuis le 1er juillet 1973;
  • Être un employé, le 30 juin 1973, chez un employeur qui devient assujetti au RREGOP lors de la création du régime.

Précisions

Employé visé

Une personne a un lien d’emploi avec un employeur assujetti lorsqu’elle :

  • A un contrat de travail écrit ou verbal;
  • Exécute, pour un temps limité, un travail sous la direction ou le contrôle de cet employeur;
  • Reçoit une rémunération.

La responsabilité d’établir s’il existe un lien d’emploi entre une personne et son employeur et si elle doit participer au régime de retraite incombe d’abord à l’employeur.

(Réf. : BN108039)

Véritable employeur

Lorsqu’un employeur assujetti au régime de retraite et un autre non assujetti se partagent les services d’un employé, le véritable employeur est celui qui exerce le plus grand contrôle sur tous les aspects du travail : le processus de sélection, l’embauche, la formation, la discipline, l’évaluation, la supervision, l’assignation des tâches, la rémunération et l’intégration dans l’organisme.

Dans certaines situations, il est possible que les deux employeurs constituent un employeur unique, étant étroitement liés et dépendants l’un de l’autre au point qu’il est impossible de les distinguer. Ce sont des situations où l’on parle d’osmose.

(Réf. : BN108039)

Particularités

Participant non actif du RRE ou du RRF

Depuis le 30 juin 1983

Le participant non actif du RRE ou du RRF doit répondre à tous les critères suivants :

  • Avoir cessé d'occuper un emploi visé par le RRE ou le RRF depuis plus de 180 jours;
  • Occuper un emploi visé par le RREGOP.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-11, art. 5; RLRQ, chapitre R-12, art. 54)

 
 

Participant non actif du RRPE

Depuis le 1er janvier 1997

Le participant non actif du RRPE doit répondre à tous les critères suivants :

  • Avoir cessé d'occuper un emploi visé par le RRPE depuis plus de 180 jours;
  • Occuper un emploi visé par le RREGOP.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 7)

Participant actif à un RCR

Depuis le 1er juillet 1983

Le participant actif à un RCR doit répondre au critère suivant :

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 6)

 

Employé d'un centre de recherche du réseau de la santé et des services sociaux

Depuis le 2 juin 2010

Pour adhérer automatiquement au régime, l'employé d'un centre de recherche du réseau de la santé et des services sociaux doit répondre à l'un des critères suivants:

  • Être, le 31 décembre 2009, un employé d'un centre de recherche du réseau de la santé et des services sociaux et cotiser au RREGOP ou au RRPE à cette date ou être en absence sans salaire, en exonération de cotisations ou en congé de maternité;
  • Être embauché après le 31 décembre 2009 dans un centre de recherche du réseau de la santé et des services sociaux dans lequel tous les employés cotisent au RREGOP ou au RRPE le 31 décembre 2009 ou dans lequel un scrutin favorable à la participation à ces régimes s'est tenu;
  • Avoir cotisé au RREGOP ou au RRPE dans la période allant de la date de désignation ministérielle de l'établissement lié au centre de recherche jusqu'au 30 décembre 2009 pour un emploi dans un centre de recherche du réseau de la santé et des services sociaux;
  • Être un employé d'un centre de recherche du réseau de la santé et des services sociaux qui devient visé, après le 31 décembre 2009, par l'une des conventions collectives des établissements de la santé.

Note : L'employé d'un centre de recherche du réseau de la santé et des services sociaux qui ne répond à aucun de ces critères peut adhérer au régime par scrutin.

Note : Les employés d'un centre de recherche du réseau de la santé et des services sociaux qui ont participé à un RCR ne peuvent pas adhérer au présent régime par un transfert RCR ou par un transfert entente entrée. Ils doivent suivre le même processus d'adhésion que tous les autres employés des centres de recherche.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 115.10.3, 158)

 

Prêtre

Le prêtre doit répondre à tous les critères suivants :

  • Occuper un emploi visé auprès d'un employeur assujetti;
  • Être rémunéré aux mêmes conditions que les autres enseignants;
    • Si la rémunération est différente, l'employeur doit indiquer dans sa politique salariale ce qui est différent entre l'enseignant et le prêtre-enseignant,
  • Les conditions de travail et le salaire ne doivent pas provenir de l'Archevêché;
  • Le salaire doit être versé au prêtre et non à la communauté;
    • Si le salaire est versé au prêtre et que celui-ci endosse son chèque pour le remettre à une communauté, il demeure visé au RREGOP.

(Réf. : N98255; 16046N, 18186N, 19021N, 19091N)

Statut de l'employé

Occasionnel

Depuis le 1er janvier 1988

Tout employé occasionnel des réseaux de l'éducation, de la fonction publique et de la santé et des services sociaux, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, est visé par le RREGOP. (Réf. : 14215N, 27225N)

Du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1987

L'employé occasionnel du réseau de la santé et des services sociaux inscrit sur une liste de rappel, au sens des conventions collectives, ou qui occupe un emploi par l'entremise de cette liste, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, est visé par le RREGOP. (Réf. : 14215N)

Avant le 1er janvier 1987

Seul l'employé qui occupe un emploi régulier dans les réseaux de l'éducation, de la fonction publique et de la santé et des services sociaux, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, est visé par le RREGOP.

Saisonnier

L'employé qui occupe un emploi saisonnier est considéré occuper un emploi régulier, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel. Il est donc visé par le RREGOP.

Sages-femmes

Depuis le 9 novembre 2004

À la suite d'une entente intervenue entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et le Regroupement Les Sages-femmes du Québec, les sages-femmes sont visées au RREGOP. Donc, si une sage-femme est engagée par un établissement de santé, elle peut adhérer au RREGOP. (Réf. : Décret 1041-2004; 26151N)

Personnes non visées

Depuis le 1er janvier 2025

  • Personne de moins de 18 ans; (Réf. : 18063N)
  • Personne engagée après le 30 décembre de l'année au cours de laquelle elle atteint l'âge de 71 ans; (Réf. : BN107171)
  • Membre de la Sûreté du Québec;
  • Membre de l'Assemblée nationale; (Réf. : 19015N)
  • Personne visée par l'un des régimes de retraite prévus par la Loi sur les tribunaux judiciaires;
  • Participant au Régime de retraite des enseignants (RRE) ou au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) le 30 juin 1973;
  • Employé visé par le Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (RRAPSC); (Réf. : 19106N)
  • Employé visé par le Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE);
  • Employé exclu par règlement en raison de la catégorie d'employés à laquelle il appartient, de ses conditions d'emploi, de sa rémunération ou de son mode de rémunération :
    • Employé payé à l'acte ou à la vacation (professionnels de la santé : médecins, dentistes, pharmaciens, etc.);
    • Étudiant ou coopérant :
      • Le statut d'étudiant est une condition d'admissibilité pour le poste occupé. De plus, l'étudiant peut être payé à partir d'un budget distinct et selon des barèmes de rémunération propres aux étudiants.; (Réf. : 16015N)

Note : Une personne qui étudie et travaille chez un employeur visé cotise au régime si l’emploi peut être occupé par une personne n'ayant pas le statut d'étudiant;

      • Un salarié-élève est un étudiant engagé dans un collège pour occuper un emploi qui est en relation directe avec son programme de formation;
    • Personne engagée par contrat comme travailleur autonome et dont la rémunération ne fait l'objet d'aucune retenue à la source (impôt, RRQ, assurance emploi, etc.). Les retenues faites à la demande de l'employé ne créent pas un lien d'emploi. Un travailleur autonome a le libre choix des moyens d’exécution du contrat, il n’y a aucun lien de subordination entre le travailleur et l’employeur. Les critères utilisés pour déterminer la relation entre une personne et un employeur sont notamment :
      • La subordination;
      • Le critère économique ou financier;
      • La propriété des outils;
      • L’intégration des travaux effectués;
      • Le résultat du travail;
      • L’attitude des parties quant à leur relation d’affaires. (Réf. : BN108039, 27172N, 29079N, 29116N; N89031, N92011)
    • Médecin résident (personne faisant une résidence en médecine); (Réf. : 22135N)
    • Membre du personnel de cabinet d'un ministre, d'un député ou du lieutenant-gouverneur, qui n'est pas assuré d'une intégration ou d'une réintégration dans un emploi visé par le RREGOP ou le RRPE, sauf si le gouvernement adopte un décret à cet effet ou si, depuis le 21 mars 2018, la personne fait une demande de participation à Retraite Québec;
    • Employé transféré de la fonction publique fédérale en vertu d'une entente spéciale et qui a choisi de participer au RREFQ;
    • Stagiaire (personne faisant un stage encadré par un collège, une université ou un ordre professionnel, à l'exception des corps d'emploi qui prévoient une classe de stagiaire);
    • Depuis le 22 septembre 2010, stagiaire postdoctoral qui travaille dans un centre de recherche assujetti.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 4)

Du 1er juillet 1997 au 31 décembre 2024

Afficher
  • Personne de moins de 18 ans; (Réf. : 18063N)
  • Personne engagée après le 30 décembre de l'année au cours de laquelle elle atteint l'âge de 69 ans;
  • Membre de la Sûreté du Québec;
  • Membre de l'Assemblée nationale; (Réf. : 19015N)
  • Personne visée par l'un des régimes de retraite prévus par la Loi sur les tribunaux judiciaires;
  • Participant au Régime de retraite des enseignants (RRE) ou au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) le 30 juin 1973;
  • Employé visé par le Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (RRAPSC); (Réf. : 19106N)
  • Employé visé par le Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE);
  • Employé exclu par règlement en raison de la catégorie d'employés à laquelle il appartient, de ses conditions d'emploi, de sa rémunération ou de son mode de rémunération :
    • Employé payé à l'acte ou à la vacation (professionnels de la santé : médecins, dentistes, pharmaciens, etc.);
    • Étudiant ou coopérant :
      • Le statut d'étudiant est une condition d'admissibilité pour le poste occupé. De plus, l'un étudiant peut être payé à partir d'un budget distinct et selon des barèmes de rémunération propres aux étudiants.; (Réf. : 16015N)

Note : Une personne qui étudie et travaille chez un employeur visé par le RREGOP cotise à ce régime si l’emploi peut être occupé par une personne n'ayant pas le statut d'étudiant;

      • Un salarié-élève est un étudiant engagé dans un cégep pour occuper un emploi qui est en relation directe avec son programme de formation;
    • Personne engagée par contrat comme travailleur autonome et dont la rémunération ne fait l'objet d'aucune retenue à la source (impôt, RRQ, assurance emploi, etc.). Les retenues faites à la demande de l'employé ne créent pas un lien d'emploi; (Réf. : 27172N, 29079N, 29116N; N89031, N92011)
    • Médecin résident (personne faisant une résidence en médecine selon le programme de la Corporation professionnelle des médecins du Québec); (Réf. : 22135N)
    • Membre du personnel de cabinet d'un ministre, d'un député ou du lieutenant-gouverneur, qui n'est pas assuré d'une intégration ou d'une réintégration dans un emploi visé par le RREGOP ou le RRPE, sauf si le gouvernement adopte un décret à cet effet ou si, depuis le 21 mars 2018, la personne fait une demande de participation à Retraite Québec;
    • Employé transféré de la fonction publique fédérale en vertu d'une entente spéciale et qui a choisi de participer au RREFQ;
    • Stagiaire (personne faisant un stage encadré par un collège, une université ou un ordre professionnel, à l'exception des corps d'emploi qui prévoient une classe de stagiaire);
    • Depuis le 22 septembre 2010, stagiaire postdoctoral qui travaille dans un centre de recherche assujetti.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 2, 4, 10.0.1; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 1; RLRQ, chapitre R-10, r. 10)

Particularités

 

Adhésion erronée à un RCR

Centre collégial de transfert de technologie (CCTT)

Détenteur d'un permis de travail

Employé d’Investissement Québec qui participait à un RCR

Employé d'un service de garde

Employé qui travaille pour le Directeur général des élections

Exclusion d'un employé occasionnel par sa convention collective

Fondation

Participant à un RCR

Prêt de service

Représentant du Québec à l'étranger

 

Vice-président de la SAAQ

     

Références

RLRQ, chapitre R-10, art. 1, 2, 3, 4, 10.0.1, 115.10.3, 134, 158, 220, annexe I, annexe II; RLRQ, chapitre R-11, art. 5; RLRQ, chapitre R-12, art. 54; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 7; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 1, RLRQ, chapitre R-10, r. 10; Décret 1041-2004;

BN105015, BN107171, BN108039, BN155274; N75213, N76636, N89031, N92011, N98255; 21295N, 14215N, 16015N, 16046N, 18063N, 18186N, 19015N, 19021N, 19091N, 19106N, 22135N, 26151N, 27172N, 27225N, 28152N, 29079N, 29116N, 30137N.

AD01AXXX00C001

 

2026-03-03

DSPSAD01AXXX00C001.htm