RREGOP - Prestation régulière de travail - Calcul de la participation

 

Dates de référence pour calculer la participation

Date de début et date de fin de la période de participation

Règle pour calculer la participation

 
  • Salaire admissible

Le salaire cotisable versé au participant dans le cadre de son horaire régulier de travail fait partie du salaire admissible.

Particularités

 

 

 

 

Employé en affectation temporaire dans un poste de cadre

Pour l'employé en affectation temporaire dans un poste de cadre, le salaire admissible correspond au salaire qu'il reçoit pendant son affectation. (Réf. : 28064N)

Membre du personnel de cabinet du lieutenant-gouverneur, d'un ministre ou d'un député

Le salaire admissible d'un membre du personnel de cabinet du lieutenant-gouverneur, d'un ministre ou d'un député ne doit pas dépasser le maximum prévu pour leur catégorie respective, ni le salaire admissible maximum. (Réf. : 14154N)

Employé ayant un horaire majoré

Pour l’employé visé par une entente d’horaire majoré, Retraite Québec peut limiter le salaire admissible au salaire correspondant au nombre d’heures pour une semaine normale de travail selon la Loi sur les normes du travail, soit 40 heures par semaine. Les heures travaillées après 40 heures sont généralement des heures supplémentaires.

Lorsque la semaine régulière de travail est majorée au-delà de 40 heures par semaine, Retraite Québec doit vérifier l’entente d’horaire majoré et les conditions de travail de l’employé afin de s’assurer que le salaire admissible déclaré se rapporte seulement à des heures de travail régulières. (Réf. : BN152959)

  • Service crédité

Le participant accumule du service crédité pour chaque période de prestation régulière de travail effectuée.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 19; 41031N)

  • Cotisations

Les cotisations salariales et les cotisations patronales sont calculées sur le salaire admissible versé au participant.

Exception

Salaire après l'atteinte du service maximum

Le salaire versé après l'atteinte du service maximum n'est pas cotisable. Ainsi, aucune cotisation n'est perçue sur ce salaire, et ce, même s'il fait partie du salaire admissible.

Références

RLRQ, chapitre R-10, art. 19;

BN152959; 14154N, 28064N.

PA01BAAA10D001

 

2025-07-15

DSPSPA01BAAA10D001.htm