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RREGOP - Salaire admissible - Description |
Caractéristique | Cotisable (sur lequel sont prélevées des cotisations au régime de retraite) ou non cotisable, selon la situation à laquelle il se rapporte. | ||||||||||||||||||||||
Composantes | Depuis le 1er janvier 1992 Le salaire admissible est composé des éléments suivants :
Il peut aussi comprendre le salaire auquel l'employé aurait droit s'il ne bénéficiait pas de l'une des dispositions suivantes :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 14, 16) | ||||||||||||||||||||||
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| Le salaire de base est composé des éléments suivants :
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Exception | Heures supplémentaires Le salaire versé pour les heures supplémentaires ne fait pas partie du salaire de base et ne fait pas partie du salaire admissible. Employé à temps plein Pour un employé à temps plein, toutes les heures travaillées au-delà de la semaine régulière de travail sont considérées comme des heures supplémentaires. Employé à temps partiel Depuis le 1er janvier 1990 Pour un employé à temps partiel, les heures travaillées au-delà de la journée régulière de travail ou au-delà de la semaine régulière d'un employé à temps plein sont des heures supplémentaires, si elles sont reconnues à ce titre par les conditions de travail de l’employé. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 14; BN103542) Du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 Pour un employé à temps partiel, les heures travaillées jusqu'à concurrence du nombre d'heures de la semaine régulière d'un employé à temps plein ne sont pas des heures supplémentaires. Seulement les heures travaillées au-delà de la semaine régulière de travail d'un employé à temps plein sont des heures supplémentaires. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 14; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 8; 11116N, 11174N, 11180N, 11186N, 12068N) | ||||||||||||||||||||||
| Le salaire à l'échelle correspond au salaire prévu dans les conditions de travail, avant les déductions et les majorations. Il est exprimé selon un taux horaire, quotidien, hebdomadaire ou annuel. | ||||||||||||||||||||||
Précision | Rémunérations additionnelles intégrées à l'échelle de salaire ![]() | ||||||||||||||||||||||
| Les rémunérations additionnelles sont des montants qui s'ajoutent au salaire à l'échelle. Certaines sont incluses dans le salaire admissible, d'autres, non. Rémunérations additionnelles incluses Montant forfaitaire versé dans le cadre de mesures visant à protéger le salaire Depuis le 1er janvier 1990 Tout montant forfaitaire versé dans le cadre de mesures qui visent à protéger le salaire à la suite d'une réaffectation, d'une réorientation professionnelle, d'une rétrogradation ou d'un autre événement similaire pour compenser la baisse du salaire de base qui pourrait survenir. (Réf. : N81094, N89049) Montant forfaitaire versé dans le cadre de mesures visant à garantir un pourcentage d'augmentation du salaire de base Depuis le 1er janvier 1990 Tout montant forfaitaire versé à un employé hors échelle ou hors échelon dans le cadre de mesures qui visent à garantir un pourcentage d'augmentation du salaire de base lors des révisions périodiques du salaire ou versé pour pallier l'augmentation du coût de la vie. (Réf. : N91224, N92103; 17057N, 17101N) Rémunération additionnelle versée à un employé membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec Depuis le 1er janvier 1991 La rémunération additionnelle versée à un employé membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec qui a atteint le maximum de l'échelle de salaire à la suite d'une formation postscolaire en soins infirmiers reconnue selon sa convention collective. (Réf. : C.T. 177444, C.T. 177445; 14070N) Montant équivalant à un pourcentage du salaire de base dans le cadre de la prolongation de conventions collectives de travail Depuis le 16 décembre 2003 Le montant forfaitaire correspondant à un pourcentage du salaire de base versé en application d'une entente concernant la prolongation des conventions collectives de travail venues à échéance le 30 juin 2002 ou en application de conditions de travail qui en découlent ou qui sont établies à partir des mêmes paramètres. Rémunération additionnelle pour les techniciens prévue dans la Nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux Depuis le 14 mai 2006 La rémunération additionnelle versée à un employé dont le titre d'emploi requiert un diplôme d'études collégiales, qui est classé dans le groupe des techniciens prévu dans le document Nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux et qui a atteint le maximum de l'échelle de salaire à la suite d'une formation postscolaire requise et reconnue selon sa convention collective. (Réf. : 30004N) (Réf. : L.Q. 1991, chapitre 77, art. 104; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 8; 7099N) Rémunérations additionnelles exclues ![]() | ||||||||||||||||||||||
| Depuis le 1er janvier 1990 Seule la partie du montant de rétroactivité qui correspond à l'augmentation ou au rajustement de la rémunération d'une période durant laquelle un employé occupe un emploi visé est admissible. Il peut s'agir du rajustement ou de l'augmentation du salaire normalement versé ou du salaire exonéré si le montant de rétroactivité concerne une période pendant laquelle la personne bénéficiait de l'assurance salaire. La partie d'un tel montant qui est versée à un retraité pour toute période pendant laquelle il n'est pas visé par le régime, même s'il occupe un emploi visé par ce régime, ne fait, quant à elle, pas partie du salaire admissible. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 16; 17164N, 28084N, 30029N, 2104N; N70750) | ||||||||||||||||||||||
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Précision | Année d'application du montant de rétroactivité Depuis le 1er janvier 2008 Le montant forfaitaire versé à un employé, à un retraité ou à une personne qui a cessé de participer au régime fait partie du salaire admissible cotisable de l'année au cours de laquelle il est versé, même si aucun service n'est crédité pour cette année. Pour les personnes qui ont une date de fin de participation après le 31 décembre 2009, les montants de rétroactivité reçus depuis le 1er janvier 2007 sont étalés sur les années pour lesquelles ils ont été versés afin d'établir le salaire admissible moyen. Du 22 juin 1990 au 31 décembre 2007 Règle générale, le montant forfaitaire payé à titre de rajustement ou d'augmentation du salaire d'une année antérieure fait partie du salaire admissible de l'année au cours de laquelle il est versé. Toutefois, s'il est versé dans une année au cours de laquelle aucun service n'est crédité, il fait partie du salaire admissible de la dernière année au cours de laquelle du service est crédité. Le tableau qui suit résume les règles spécifiques d'application du montant de rétroactivité au salaire admissible.
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 36.1.1, 36.1.20; 11073N, 18318N, 19003N) | ||||||||||||||||||||||
Précisions | Salaire admissible versé dans une année au cours de laquelle aucun service n'est crédité Depuis le 1er janvier 2008 Pour un employé qui cesse de participer au régime à la fin de l'année, le salaire admissible qui est rattaché à du service crédité pour les derniers jours de participation dans cette année, mais qui est versé au début de l'année suivante constitue du salaire admissible pour l'année où il est versé, même si aucun service n'est crédité pour cette année. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 14.1) Salaire admissible minimum Depuis le 1er janvier 1992 Le salaire admissible d'un employé au cours d'une année civile ne peut être inférieur au salaire de base auquel il a droit au cours de cette année, déterminé par les conditions de travail qui le régissent, en incluant les rémunérations additionnelles prévues par règlement et en excluant tout montant forfaitaire relatif à une augmentation ou à un rajustement du salaire de cette année et versé ultérieurement. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 14, 17) | ||||||||||||||||||||||
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Salaire admissible maximum Depuis le 1er janvier 2008 Dans le cas où l'employé se fait créditer une année de service complète pour une année civile, la disposition qui s'appliquait du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2007 continue de s'appliquer. Dans le cas où l'employé se fait créditer moins d'une année de service pour une année civile, le salaire admissible ne peut pas excéder :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 18.1) Du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2007 Dans le cas où un employé s'est fait créditer une année de service complète pour une année civile, le salaire admissible ne peut pas excéder le salaire nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année selon la Loi de l'impôt sur le revenu. Dans le cas où l'employé se fait créditer moins d'une année de service pour une année civile, le salaire admissible ne peut pas excéder le salaire admissible maximum multiplié par le service crédité pour cette année. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 18.1; 91566N) | |||||||||||||||||||||||
Particularités | Rachat de service Règle générale, le salaire admissible reconnu pour le service racheté crédité est le salaire que la personne aurait reçu si elle ne s'était pas absentée ou le salaire qui lui aurait été reconnu si elle avait participé au régime. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 17.2) Règlement de grief Les sommes versées à la suite d'un règlement hors cour, d'une sentence arbitrale ou d'un jugement, par exemple à titre d'indemnité compensatoire, ne font habituellement pas partie du salaire admissible, sauf dans les cas suivants :
Dans ces cas, les sommes versées doivent être cotisées et le service est crédité pour l'année à laquelle elles s'appliquent ou pour l'année du départ en retraite, s'il y a lieu. De plus, lorsque l'employeur verse la différence entre le salaire que la personne aurait reçu si elle n'avait pas été suspendue ou congédiée et celui qu'elle a gagné si elle a travaillé ailleurs, c'est le salaire admissible et le service s'il n'y avait pas eu de suspension ou de congédiement qui sont reconnus au régime de retraite et non le salaire admissible et le service correspondant à la différence versée. S'il n'y a pas de différence à verser parce que la personne a gagné un salaire plus élevé dans son autre emploi, c'est tout de même le salaire admissible et le service s'il n'y avait pas eu de suspension ou de congédiement qui sont reconnus au régime de retraite. (Réf: BN107054) (Réf. : N97192; 19104N, 19085N, 22095N, 30084N, 31057N) | ||||||||||||||||||||||
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 14, 14.1, 16, 17, 17.2, 18.1, 22, 36.1.1, 36.1.20; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 8; L.Q. 1991, chapitre 77, art. 104; Décret 884-91; C.T. 177444, C.T. 177445; BN103542, BN106991, BN107054; N70750, N78205, N81094, N89049, N91224, N92103, N97192; 2104N, 7083N, 7099N, 11073N, 11116N, 11174N, 11180N, 11186N, 12068N, 14070N, 17057N, 17101N, 17164N, 18318N, 19003N, 19080N, 19085N, 19104N, 22095N, 23132N, 27056N, 28084N, 30004N, 30029N, 31057N, 33001N, 91566N, 93557N, 95562N. |
PA01ABAX00A001 | 2024-02-27 DSPSPA01ABAX00A001.htm |