RREGOP - Salaire admissible - Description

 

Caractéristique

Cotisable (sur lequel sont prélevées des cotisations au régime de retraite) ou non cotisable, selon la situation à laquelle il se rapporte.

Composantes

Depuis le 1er janvier 1992

Le salaire admissible est composé des éléments suivants :

  • Salaire de base versé à l'employé dans une année civile, celui auquel il aurait droit durant une période d'absence au cours de laquelle il est admissible à l'assurance salaire et celui auquel une employée aurait droit si elle ne bénéficiait pas d'un congé de maternité;
  • Montant de rétroactivité versé dans une année et relatif au salaire de base d'une année antérieure, s'il y a lieu.

Il peut aussi comprendre le salaire auquel l'employé aurait droit s'il ne bénéficiait pas de l'une des dispositions suivantes :

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 14, 16)


 

  • Salaire de base

Le salaire de base est composé des éléments suivants :

  • Salaire à l'échelle;
  • Rémunérations additionnelles prévues par règlement, s'il y a lieu.

Exception

Heures supplémentaires

Le salaire versé pour les heures supplémentaires ne fait pas partie du salaire de base et ne fait pas partie du salaire admissible.

Employé à temps plein

Pour un employé à temps plein, toutes les heures travaillées au-delà de la semaine régulière de travail sont considérées comme des heures supplémentaires.

Employé à temps partiel

Depuis le 1er janvier 1990

Pour un employé à temps partiel, les heures travaillées au-delà de la journée régulière de travail ou au-delà de la semaine régulière d'un employé à temps plein sont des heures supplémentaires, si elles sont reconnues à ce titre par les conditions de travail de l’employé.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 14; BN103542)

Du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989

Pour un employé à temps partiel, les heures travaillées jusqu'à concurrence du nombre d'heures de la semaine régulière d'un employé à temps plein ne sont pas des heures supplémentaires. Seulement les heures travaillées au-delà de la semaine régulière de travail d'un employé à temps plein sont des heures supplémentaires.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 14; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 8; 11116N, 11174N, 11180N, 11186N, 12068N)

  • Salaire à l'échelle

Le salaire à l'échelle correspond au salaire prévu dans les conditions de travail, avant les déductions et les majorations. Il est exprimé selon un taux horaire, quotidien, hebdomadaire ou annuel.

Précision

Rémunérations additionnelles intégrées à l'échelle de salaire

 
  • Rémunérations additionnelles

Les rémunérations additionnelles sont des montants qui s'ajoutent au salaire à l'échelle. Certaines sont incluses dans le salaire admissible, d'autres, non.

Rémunérations additionnelles incluses

Montant forfaitaire versé dans le cadre de mesures visant à protéger le salaire

Depuis le 1er janvier 1990

Tout montant forfaitaire versé dans le cadre de mesures qui visent à protéger le salaire à la suite d'une réaffectation, d'une réorientation professionnelle, d'une rétrogradation ou d'un autre événement similaire pour compenser la baisse du salaire de base qui pourrait survenir. (Réf. : N81094, N89049)

Montant forfaitaire versé dans le cadre de mesures visant à garantir un pourcentage d'augmentation du salaire de base

Depuis le 1er janvier 1990

Tout montant forfaitaire versé à un employé hors échelle ou hors échelon dans le cadre de mesures qui visent à garantir un pourcentage d'augmentation du salaire de base lors des révisions périodiques du salaire ou versé pour pallier l'augmentation du coût de la vie. (Réf. : N91224, N92103; 17057N, 17101N)

Rémunération additionnelle versée à un employé membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Depuis le 1er janvier 1991

La rémunération additionnelle versée à un employé membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec qui a atteint le maximum de l'échelle de salaire à la suite d'une formation postscolaire en soins infirmiers reconnue selon sa convention collective. (Réf. : C.T. 177444, C.T. 177445; 14070N)

Montant équivalant à un pourcentage du salaire de base dans le cadre de la prolongation de conventions collectives de travail

Depuis le 16 décembre 2003

Le montant forfaitaire correspondant à un pourcentage du salaire de base versé en application d'une entente concernant la prolongation des conventions collectives de travail venues à échéance le 30 juin 2002 ou en application de conditions de travail qui en découlent ou qui sont établies à partir des mêmes paramètres.

Rémunération additionnelle pour les techniciens prévue dans la Nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux

Depuis le 14 mai 2006

La rémunération additionnelle versée à un employé dont le titre d'emploi requiert un diplôme d'études collégiales, qui est classé dans le groupe des techniciens prévu dans le document Nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux et qui a atteint le maximum de l'échelle de salaire à la suite d'une formation postscolaire requise et reconnue selon sa convention collective. (Réf. : 30004N)

(Réf. : L.Q. 1991, chapitre 77, art. 104; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 8; 7099N)

Rémunérations additionnelles exclues

 
  • Montant de rétroactivité

Depuis le 1er janvier 1990

Seule la partie du montant de rétroactivité qui correspond à l'augmentation ou au rajustement de la rémunération d'une période durant laquelle un employé occupe un emploi visé est admissible. Il peut s'agir du rajustement ou de l'augmentation du salaire normalement versé ou du salaire exonéré si le montant de rétroactivité concerne une période pendant laquelle la personne bénéficiait de l'assurance salaire.

La partie d'un tel montant qui est versée à un retraité pour toute période pendant laquelle il n'est pas visé par le régime, même s'il occupe un emploi visé par ce régime, ne fait, quant à elle, pas partie du salaire admissible.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 16; 17164N, 28084N, 30029N, 2104N; N70750)


 

Précision

Année d'application du montant de rétroactivité

Depuis le 1er janvier 2008

Le montant forfaitaire versé à un employé, à un retraité ou à une personne qui a cessé de participer au régime fait partie du salaire admissible cotisable de l'année au cours de laquelle il est versé, même si aucun service n'est crédité pour cette année.

Pour les personnes qui ont une date de fin de participation après le 31 décembre 2009, les montants de rétroactivité reçus depuis le 1er janvier 2007 sont étalés sur les années pour lesquelles ils ont été versés afin d'établir le salaire admissible moyen.

Du 22 juin 1990 au 31 décembre 2007

Règle générale, le montant forfaitaire payé à titre de rajustement ou d'augmentation du salaire d'une année antérieure fait partie du salaire admissible de l'année au cours de laquelle il est versé. Toutefois, s'il est versé dans une année au cours de laquelle aucun service n'est crédité, il fait partie du salaire admissible de la dernière année au cours de laquelle du service est crédité.

Le tableau qui suit résume les règles spécifiques d'application du montant de rétroactivité au salaire admissible.

Situation de la personne à qui le montant de rétroactivité est verséAnnée d'application du montant de rétroactivité
RetraitéDernière année au cours de laquelle du service est crédité
Personne en attente d'une rente différéeAnnée du versement si du service est crédité cette année-là, sinon, dernière année au cours de laquelle du service est crédité
Héritiers d'un retraité ou d'un employé décédé en fonction alors qu'il était admissible à une renteDernière année au cours de laquelle du service est crédité
Retraité qui effectue un retour au travail avant le 1er janvier 2007 et qui participe au régimeDernière année au cours de laquelle du service est crédité ou année du versement. Le montant est réparti s'il couvre une période antérieure à la retraite et une période de retour au travail.
Retraité qui effectue un retour au travail et qui ne participe pas au régimeDernière année au cours de laquelle du service est crédité, pour la partie attribuable à la période durant laquelle il était employé et occupait un emploi visé
Personne en absence sans salaireAnnée du versement si du service est crédité cette année-là, sinon, dernière année au cours de laquelle du service est crédité (Réf. : 19003N)
Personne qui, dans le cadre d'un règlement de grief, reçoit une somme qui représente son salaire versé rétroactivement parce qu'elle a été suspendue et qu'à la suite du règlement, elle a réintégré son emploiChacune des années comprises entre la date de suspension ou de congédiement et celle de la réintégration (répartition année par année)
Personne qui, dans le cadre d'un règlement de grief, reçoit une somme qui représente la différence entre le salaire qu'elle aurait reçu s'il elle n'avait pas été suspendue et celui qu'elle a gagné, si elle a travaillé ailleursChacune des années comprises entre la date de suspension ou de congédiement et celle de la réintégration (répartition année par année).
Le salaire reconnu correspond toutefois au salaire qui aurait été reconnu si la personne n'avait pas été suspendue, et non à la différence de salaire.
Personne qui reçoit une somme dans le cadre d'un règlement de grief qui concerne un appel de classementAnnée du versement
Personne en retraite graduelleDernière année au cours de laquelle du service est crédité pour la partie du montant forfaitaire correspondant à la période au cours de laquelle l'employé occupait un emploi visé.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 36.1.1, 36.1.20; 11073N, 18318N, 19003N)

Précisions

Salaire admissible versé dans une année au cours de laquelle aucun service n'est crédité

Depuis le 1er janvier 2008

Pour un employé qui cesse de participer au régime à la fin de l'année, le salaire admissible qui est rattaché à du service crédité pour les derniers jours de participation dans cette année, mais qui est versé au début de l'année suivante constitue du salaire admissible pour l'année où il est versé, même si aucun service n'est crédité pour cette année.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 14.1)

Salaire admissible minimum

Depuis le 1er janvier 1992

Le salaire admissible d'un employé au cours d'une année civile ne peut être inférieur au salaire de base auquel il a droit au cours de cette année, déterminé par les conditions de travail qui le régissent, en incluant les rémunérations additionnelles prévues par règlement et en excluant tout montant forfaitaire relatif à une augmentation ou à un rajustement du salaire de cette année et versé ultérieurement.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 14, 17)


 

 

Salaire admissible maximum

Depuis le 1er janvier 2008

Dans le cas où l'employé se fait créditer une année de service complète pour une année civile, la disposition qui s'appliquait du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2007 continue de s'appliquer.

Dans le cas où l'employé se fait créditer moins d'une année de service pour une année civile, le salaire admissible ne peut pas excéder :

  • Pour l'employé rémunéré sur base de 200 jours : le salaire admissible maximum multiplié par le service crédité de l'année;
  • Pour l'employé rémunéré sur base de 260 jours : le salaire admissible maximum multiplié par le service harmonisé de l'année.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 18.1)

Du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2007

Dans le cas où un employé s'est fait créditer une année de service complète pour une année civile, le salaire admissible ne peut pas excéder le salaire nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année selon la Loi de l'impôt sur le revenu.

Dans le cas où l'employé se fait créditer moins d'une année de service pour une année civile, le salaire admissible ne peut pas excéder le salaire admissible maximum multiplié par le service crédité pour cette année.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 18.1; 91566N)

 

Particularités

Rachat de service

Règle générale, le salaire admissible reconnu pour le service racheté crédité est le salaire que la personne aurait reçu si elle ne s'était pas absentée ou le salaire qui lui aurait été reconnu si elle avait participé au régime.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 17.2)

Règlement de grief

Les sommes versées à la suite d'un règlement hors cour, d'une sentence arbitrale ou d'un jugement, par exemple à titre d'indemnité compensatoire, ne font habituellement pas partie du salaire admissible, sauf dans les cas suivants :

  • Le règlement de grief concerne un appel de classement (la somme est considérée comme un montant forfaitaire). (Réf. : 33001N)
  • Lors d'une suspension ou d'un congédiement, si le règlement de grief prévoit que :
    • Le montant versé par l'employeur correspond au salaire versé rétroactivement à la personne qui a été suspendue ou congédiée et qui, à la suite du règlement de grief, est réintégrée dans son emploi (la somme est répartie année par année); (Réf. : 95562N)
    • Le montant versé par l'employeur représente la différence entre le salaire que la personne aurait reçu si elle n'avait pas été suspendue ou congédiée et celui qu'elle a gagné, si elle a travaillé ailleurs; (Réf. : 23132N)

Dans ces cas, les sommes versées doivent être cotisées et le service est crédité pour l'année à laquelle elles s'appliquent ou pour l'année du départ en retraite, s'il y a lieu.

De plus, lorsque l'employeur verse la différence entre le salaire que la personne aurait reçu si elle n'avait pas été suspendue ou congédiée et celui qu'elle a gagné si elle a travaillé ailleurs, c'est le salaire admissible et le service s'il n'y avait pas eu de suspension ou de congédiement qui sont reconnus au régime de retraite et non le salaire admissible et le service correspondant à la différence versée. S'il n'y a pas de différence à verser parce que la personne a gagné un salaire plus élevé dans son autre emploi, c'est tout de même le salaire admissible et le service s'il n'y avait pas eu de suspension ou de congédiement qui sont reconnus au régime de retraite. (Réf: BN107054)

(Réf. : N97192; 19104N, 19085N, 22095N, 30084N, 31057N)

Références

RLRQ, chapitre R-10, art. 14, 14.1, 16, 17, 17.2, 18.1, 22, 36.1.1, 36.1.20; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 8; L.Q. 1991, chapitre 77, art. 104; Décret 884-91; C.T. 177444, C.T. 177445;

BN103542, BN106991, BN107054; N70750, N78205, N81094, N89049, N91224, N92103, N97192; 2104N, 7083N, 7099N, 11073N, 11116N, 11174N, 11180N, 11186N, 12068N, 14070N, 17057N, 17101N, 17164N, 18318N, 19003N, 19080N, 19085N, 19104N, 22095N, 23132N, 27056N, 28084N, 30004N, 30029N, 31057N, 33001N, 91566N, 93557N, 95562N.

PA01ABAX00A001

 

2024-02-27

DSPSPA01ABAX00A001.htm