RREGOP - Départ progressif - Établissement du droit

 

Personne admissible

Employé régulier, à temps plein ou à temps partiel

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 85.5.1)

Précisions

Participant qui a atteint le service maximum

Même s'il ne cotise plus, le participant qui a atteint le service maximum est admissible au départ progressif.

 

Participant qui atteint l'âge maximal de participation au régime

Le participant qui souhaite bénéficier d'une entente de départ progressif et qui prévoit atteindre l'âge maximal de participation au régime au cours de l'entente est admissible au départ progressif. Toutefois, la date de fin de l'entente de départ progressif doit être le 30 décembre de l'année où il atteint l'âge maximal de participation, même s'il continue d'occuper un emploi visé après cette date.

Exception

Employé saisonnier et employé occasionnel

Les employés saisonniers et les employés occasionnels ne sont pas admissibles au départ progressif.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 85.5.1)

Conditions à respecter

Depuis le 1er janvier 2022

Pour que les avantages du départ progressif soient reconnus à l'employé, il doit respecter toutes les conditions suivantes :

  • Être un employé régulier, à temps plein ou à temps partiel;
  • Avoir droit à cette mesure d'après ses conditions de travail et ne jamais en avoir bénéficié;
  • Conclure une entente avec son employeur;
  • Cumuler au moins 3 mois de service auprès de son employeur;
  • Réduire son temps de travail, sans qu'il soit inférieur à 40 % du temps régulier d'un emploi à temps plein, au cours de la durée totale de l'entente qui peut s'échelonner sur une période de 1 à 5 ans;
  • Avoir droit à une rente immédiate, avec ou sans réduction, à la fin de l'entente;
  • Prendre sa retraite à la fin de l'entente.

(Réf. : BN106531, BN106545)

Du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2021

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Pour que les avantages du départ progressif soient reconnus à l'employé, il doit respecter toutes les conditions suivantes :

  • Être un employé régulier, à temps plein ou à temps partiel;
  • Avoir droit à cette mesure d'après ses conditions de travail et ne jamais en avoir bénéficié;
  • Conclure une entente avec son employeur;
  • Cumuler au moins 36 mois de service auprès de son employeur;
  • Réduire son temps de travail, sans qu'il soit inférieur à 40 % du temps régulier d'un emploi à temps plein, pour chacune des années de l'entente et ce, pendant une période de 1 à 5 ans;
  • Avoir droit à une rente immédiate, avec ou sans réduction, à la fin de l'entente;
  • Prendre sa retraite à la fin de l'entente.

Du 1er juillet 1990 au 31 décembre 1995

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Pour que les avantages du départ progressif soient reconnus à l'employé, il doit respecter toutes les conditions suivantes :

  • Être un employé régulier, à temps plein ou à temps partiel;
  • Avoir droit à cette mesure d'après ses conditions de travail et ne jamais en avoir bénéficié;
  • Conclure une entente avec son employeur;
  • Réduire son temps de travail, sans qu'il soit inférieur à 40 % du temps régulier d'un emploi à temps plein pendant une période de 1 à 3 ans;
  • Avoir droit à une rente immédiate, avec ou sans réduction, à la fin de l'entente;
  • Prendre sa retraite à la fin de l'entente.
 

Avant le 1er juillet 1990

S. O.

Précisions

Base de calcul du temps de travail

Le temps de travail peut être calculé sur une base hebdomadaire ou annuelle ou sur toute autre base pertinente, en autant que le minimum de temps de travail, c'est-à-dire 40 % du temps régulier d'un emploi à temps plein, soit respecté au cours de l’ensemble de la période couverte par l’entente selon les dispositions prévues par les conditions de travail.

Si le temps de travail est calculé sur une base annuelle, on utilise l'année scolaire pour un employé engagé sur cette base et l'année civile pour tout autre employé. Par exemple, un enseignant de cégep peut travailler à 100 % pendant une session et à 0 % pendant l'autre session de l'année scolaire tout en respectant le minimum de 40 % de temps de travail pendant l'année.

De la même façon, un enseignant d'un centre de services scolaire ou d'une commission scolaire peut travailler à 100 % durant les 100 premiers jours de l'année scolaire et à 0 % durant les 100 derniers jours tout en respectant le minimum de 40 % de temps de travail pendant l'année.

(Réf. : BN105238, BN106531; 15278N)

 

Composition du temps travaillé

Pour s'assurer que le participant respecte la condition de réduire son temps de travail, sans qu'il soit inférieur à 40 % du temps régulier d'un emploi à temps plein, le calcul du temps travaillé doit prendre en compte les jours pour lesquels du salaire cotisé est versé au participant, soit :

  • Le travail régulier;
  • Les vacances annuelles;
  • Les journées de maladie (même celles en exonération de cotisations);
  • Les jours fériés;
  • Les heures supplémentaires reprises en congés payés, si ses conditions de travail le prévoient. (Réf. : BN106372)

Les absences dont le salaire est cotisable et dont le service est crédité et les absences dont le salaire est non cotisable et dont le service est non crédité sont exclues du temps travaillé.

Les absences dont le salaire est cotisable et dont le service est crédité sont :

Les absences dont le salaire est non cotisable et dont le service est non crédité sont :

 

Réduction du temps de travail de l'employé à temps partiel

Un employé à temps partiel peut bénéficier d'une entente de départ progressif pourvu que le minimum de temps de travail, c'est-à-dire 40 % du temps régulier d'un emploi à temps plein, soit respecté.

Par exemple, si un employé à temps partiel avec un poste à 40 % diminue son temps de travail à 80 % de son poste, son temps de travail correspond à 32 % d'un temps plein. Il ne respecte pas le minimum requis de 40 % pour bénéficier d'une entente de départ progressif. Toutefois, si un employé à temps partiel avec un poste à 50 % diminue son temps de travail à 80 % de son poste, son temps de travail correspond à 40 % d'un temps plein. Puisqu'il respecte le minimum requis de 40 %, il peut bénéficier d'une entente de départ progressif. (Réf. : 37054N)


Respect des conditions de travail

L'entente de départ progressif doit être conclue dans le respect des conditions de travail de l'employé.

Si les conditions de travail sont plus restrictives que celles du régime de retraite, prévues par la loi, Retraite Québec n'impose aucune sanction et accepte l'entente.

Si les conditions de travail sont plus permissives que celles du régime, prévues par la loi, Retraite Québec accepte l'entente, mais les avantages reconnus sont ceux prévus par la loi. Retraite Québec ne peut pas reconnaître plus d'avantages que le prévoit la loi.

(Réf. : BN141338; 20121N, 20209N)

Confirmation du droit à une rente à la fin de l'entente

Retraite Québec estime le service que le participant aura accumulé à la fin de l’entente de départ progressif pour confirmer son droit à une rente immédiate avec ou sans réduction.

Depuis le 1er janvier 2000

Retraite Québec estime le service pour l’admissibilité pour confirmer le droit à une rente immédiate à la fin de l’entente. Le service relié aux absences sans salaire est automatiquement reconnu grâce au service ajouté pour l'admissibilité.

Avant le 1er janvier 2000

Retraite Québec estime le service crédité pour confirmer le droit à une rente immédiate à la fin de l’entente. Retraite Québec ne présume pas qu’un rachat d’absences sans salaire sera effectué d’ici la retraite pour confirmer l’admissibilité à une rente immédiate. (Réf. : 20080N)

(Réf. : BN122950)

Écoulement des vacances à la fin de l'entente

Le participant qui n'a pas écoulé toutes ses vacances à la fin de l'entente peut conserver son lien d'emploi après la date de fin de l'entente pour prendre ses journées de vacances restantes. Il prend alors sa retraite au moment où il a écoulé toutes les journées de vacances accumulées. (Réf. : 33161N)

Durée de la période

De 1 à 5 ans

Particularités

Modification de la date de début ou de fin de l'entente

Toute modification à la date du début ou à la date de fin de l'entente doit être approuvée par Retraite Québec.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 85.5.1)

Prolongation d’une entente convenue entre l’employé et l’employeur

Depuis le 30 juin 2024

Une entente de départ progressif peut être prolongée si le participant en convient avec son employeur, par écrit, au moins 6 mois avant la date à laquelle l’entente prend fin et si ses conditions de travail le prévoient.

La prolongation peut s’étendre sur une période d’une à cinq années et peut être renouvelée à plusieurs reprises, mais la durée totale de l’entente une fois prolongée ne peut pas dépasser sept ans.

Note : Retraite Québec peut demander une copie de l’entente de prolongation ou la date de fin de la prolongation pour établir le droit à cette prolongation si requis.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 85.5.1.1; BN107171)

Avant le 30 juin 2024

Cette disposition n’existe pas.

Réduction de la date de fin d’une entente prolongée

Une entente qui a été prolongée peut également être réduite mais, les conditions d’une entente doivent être respectées pour que les avantages du départ progressif soient reconnus à l’employé. Puisque la date de fin de la prolongation devient la nouvelle date de fin de l’entente, une modification ayant pour effet de réduire la date de fin de l’entente doit être approuvée par Retraite Québec.

Par contre, si l’employé et l’employeur décident conjointement de mettre fin à l’entente avant la date de fin prévue, Retraite Québec applique les dispositions d’une fin prématurée de l’entente et aucune approbation n'est nécessaire.

Note : Les dispositions de l’annulation d’une entente de départ progressif peuvent s’appliquer si les conditions ne sont pas respectées.

(Réf. : BN107171)

Fin prématurée de l'entente

L'entente de départ progressif prend fin avant la date de fin préalablement fixée dans les situations suivantes :

  • La mise à pied, le congédiement ou la mutation de l'employé à un autre emploi, à moins que, dans le dernier cas, le nouvel employeur accepte de poursuivre l'entente;
  • Le décès du participant;
  • L'employé cesse volontairement de participer à son régime de retraite plus d'un an après la date de début de l'entente;
  • L'employé et l'employeur décident conjointement de mettre fin à l'entente plus d'un an après la date de début de l'entente;
  • L'employé devient visé par le RRCE ou le RRAPSC; (Réf. : 14194N)
  • L'invalidité de l'employé se prolonge au-delà des 2 premières années pour lesquelles il reçoit des prestations d'assurance salaire, sauf si, depuis le 15 juillet 1991, il bénéficie d'un plan d'assurance salaire de longue durée lui donnant droit à l'exonération de cotisation pour une période excédant 3 années de service. (Réf. : BN103673)

Note : Lors d’une fin prématurée de l’entente, les données de participation ne sont pas corrigées.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 29.3)

Précision

Disposition transitoire

Une disposition transitoire prévoit qu’une entente de départ progressif en cours le 30 juin 2024 et dont la date de fin est avant le 31 mars 2025 peut être prolongée même si le délai de 6 mois prévu n’est pas respecté.

(Réf. : L.Q. 2024, chapitre 33, art. 19; BN107171)

Exceptions

Prolongation de l'entente

L'entente de départ progressif peut être prolongée de la durée déterminée respectivement dans chacune des situations suivantes, même si elle dépasse la durée maximale de 5 ans :

SituationDurée de prolongation de l'entente
Le service crédité du participant à la fin de l'entente est inférieur à celui estimé par Retraite Québec.L'entente est prolongée jusqu'à ce que le participant ait acquis le service crédité estimé par Retraite Québec.
Le participant n'a pas droit à une rente immédiate à la date de fin de l'entente.L'entente est prolongée jusqu'à ce que le participant ait atteint un critère d'admissibilité à une rente immédiate.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 85.5.1)

Situation dans laquelle la prolongation est impossible

Le participant qui n'a pas fait attester son admissibilité à une rente immédiate à la fin de l'entente par Retraite Québec à l'aide du formulaire « Demande de confirmation d'admissibilité au départ progressif (retraite progressive) » et qui n'a pas droit à une rente immédiate à la date de fin de l'entente ne peut pas prolonger son entente. Il doit avoir l'accord de son employeur pour continuer à travailler. (Réf. : 19013N)

Particularités

Annulation de l'entente

Depuis le 1er janvier 1996

L'entente de départ progressif devient nulle dans les situations suivantes :

  • Le temps de travail est inférieur au minimum requis de 40 % du temps régulier d'un emploi équivalent à temps plein au cours de la durée totale de l’entente; (Réf. : BN106531)
  • L'employé cesse volontairement de participer à son régime de retraite au cours de la 1re année de l'entente, peu importe la raison; (Réf. : 20099N, 25039N)
  • L'employé met fin volontairement à son entente au cours de la 1re année, peu importe la raison; (Réf. : 20099N)
  • L'employé qui a droit à une rente immédiate ne cesse pas de participer au régime à la fin de l'entente.

Lorsque l'entente est annulée, elle est réputée n'avoir jamais existé et les données de participation doivent être corrigées. Le participant conserve ainsi son droit de profiter de cette mesure ultérieurement. (Réf. : 20099N)

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 29.1)


 

Enseignant sur une base de rémunération de 200 jours qui met fin à son entente de départ progressif au cours de la 1ère année de l'entente

Depuis le 2 mai 2014

Pour l'enseignant sur une base de rémunération de 200 jours qui met fin à son entente de départ progressif au cours de la première année de l'entente, la durée minimale d'une année civile requise pour qu'une entente de départ progressif soit valide n'est pas respectée.

Toutefois, s'il a travaillé toute l'année scolaire, soit 200 jours, il se voit reconnaître cette année scolaire comme une année complète de travail et l'entente de départ progressif est reconnue.

(Réf. : 41027N)

Avant le 2 mai 2014

Pour l'enseignant sur une base de rémunération de 200 jours qui met fin à son entente de départ progressif au cours de la première année de l'entente, la durée minimale d'une année civile requise pour qu'une entente de départ progressif soit valide n'est pas respectée. L'entente de départ progressif doit être annulée.

 

Transfert interrégimes du RRPE au RREGOP d'un participant en départ progressif

Si un participant au RRPE en départ progressif transfère au RREGOP, l'entente conclue au RRPE continue de s'appliquer comme si elle avait été conclue au RREGOP.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 85.5.1)

Absence sans salaire pendant le départ progressif

Depuis le 9 avril 2014

Un participant en départ progressif peut bénéficier d'une absence sans salaire s'il continue de respecter les conditions du départ progressif. (Réf. : 40022N)

Si pendant l'absence le participant occupe un autre emploi chez un employeur visé, ce dernier doit accepter de poursuivre l'entente, sans quoi elle est annulée ou elle prend fin, selon la durée écoulée à cette date.

Du 28 février 1995 au 8 avril 2014

Un participant en départ progressif peut bénéficier d'une absence sans salaire s'il continue de respecter les conditions du départ progressif.

Si le service de la période d'absence n'est pas reconnu et que le participant veut prendre sa retraite à la date initialement prévue dans l'entente, il doit racheter la période d'absence sans salaire, sinon, il doit prolonger son entente. (Réf. : 16124N, 26009N)

Si pendant l'absence le participant occupe un autre emploi chez un employeur visé, ce dernier doit accepter de poursuivre l'entente, sans quoi elle est annulée ou elle prend fin, selon la durée écoulée à cette date.

 

Emplois multiples

Puisqu'un participant ne peut profiter du départ progressif qu'une seule fois dans sa carrière, un participant en situation d'emplois multiples peut conclure une entente de départ progressif pour un seul de ses emplois, que ceux-ci soient chez le même employeur ou non. Ainsi, un participant qui travaille chez 2 employeurs ne peut pas négocier une seule entente avec ses 2 employeurs parce que c'est considéré comme 2 ententes différentes. Il peut par contre négocier une entente avec un seul de ses employeurs.

Un participant qui occupe un seul emploi et qui est en départ progressif peut débuter un 2emploi au cours de l'entente, mais ne peut pas conclure une entente de départ progressif pour cet emploi.

(Réf. : 17034N, 17161N, 33003N)

Transformation d'une absence sans salaire en départ progressif

 

Combinaisons de mesures particulières

Aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) et départ progressif

Un participant peut se prévaloir à la fois du départ progressif et de l'aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) si ses conditions de travail le permettent et s'il respecte les conditions des 2 mesures.

Préretraite des employés de la fonction publique et départ progressif

 

Préretraite des cadres des réseaux de l'éducation et de la santé et des services sociaux et départ progressif

 

Congé sabbatique à traitement différé (CSTD) et départ progressif

Depuis le 20 novembre 1995

Un participant ne peut pas se prévaloir à la fois du départ progressif et d'un congé sabbatique à traitement différé (CSTD) puisque le calcul des cotisations salariales pour ces 2 mesures est incompatible. Pour le départ progressif, les cotisations sont calculées sur le salaire admissible qui aurait été versé n'eût été cette mesure alors que pour le CSTD, les cotisations sont calculées selon le pourcentage du salaire admissible déterminé par l’entente. Ces mesures ne peuvent donc se chevaucher. Cependant, il est possible de se prévaloir du départ progressif immédiatement après la fin d'un CSTD. (Réf. : 25119N)

 

Retraite graduelle après le départ progressif

Un participant en départ progressif peut se prévaloir de la retraite graduelle après son départ progressif puisque cette mesure entraîne la fin de participation au régime et la prise d'effet de la rente.

Mise en disponibilité et départ progressif

 

Pratiques administratives normalisées

Maintien du lien d'emploi à la fin de l'entente

Si l'employé et l'employeur conviennent conjointement que l'employé maintiendra son lien d'emploi à la fin de l'entente de départ progressif et que Retraite Québec en est informée, avant ou après la fin de l'entente, elle accepte la décision. L'entente n'est donc pas annulée. (Réf. : 19002N; 91516N)


 

Preuve d'annulation d'une entente de départ progressif

La date de fin d'emploi indiquée sur le formulaire ou dans le service en ligne « Demande de prestation de retraite d'un régime de retraite du secteur public » peut être utilisée comme preuve d'annulation d'une entente de départ progressif si cette dernière est interrompue par le participant au cours de la 1re année de l'entente. (Réf. : BN139033; 40022N)

Références

L.Q. 2024, chapitre 33, art. 19; RLRQ, chapitre R-10, art. 85.5.1, 85.5.2, 85.5.4; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 29.1, 29.3;

BN103673, BN105238, BN105530, BN106372, BN106531, BN106545, BN107171, BN122950, BN139033; BN141338, BN144739, BN172847; 14194N, 15278N, 16124N, 17034N, 17161N, 19002N, 19013N, 20080N, 20099N, 20121N, 20209N, 25039N, 25119N, 26009N, 33161N, 37054N, 40022N, 41027N, 91516N.

TR01AXXX00C001

 

2026-02-03

DSPSTR01AXXX00C001.htm