RREGOP - CSTD - Établissement du droit

 

Personne admissible

  • Employé régulier visé par une convention collective dont le gouvernement est partie;
  • Employé régulier dont la rémunération et les autres conditions de travail sont déterminées par le gouvernement ou par un organisme désigné par le gouvernement;
  • Employé régulier dont l'organisme est désigné par décret par le gouvernement pour bénéficier de l'application de cette mesure.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 192)

Précision

Employé à temps partiel

Depuis le 20 août 1986, l'employé à temps partiel est admissible au congé sabbatique à traitement différé (CSTD).

Conditions à respecter

Depuis le 19 juin 1986

Pour que les avantages du congé sabbatique à traitement différé (CSTD) soient reconnus au participant, il doit respecter toutes les conditions suivantes :

  • Avoir droit à cette mesure d'après ses conditions de travail;
  • Conclure une entente avec son employeur;
  • Différer une partie de son salaire pendant un maximum de 4,5 années;
  • Prendre un congé d'au plus 1 an pendant l'entente;
  • Respecter les règles fiscales du régime de financement de congé.

Précision

Placement du salaire différé dans une institution financière

Depuis le 29 avril 1987

Toute entente de CSTD dont le moyen de financement du congé est de placer une partie du salaire de l'employé dans une institution financière et de lui accorder, lors du congé, les sommes ainsi différées est acceptée par Retraite Québec.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 193)

Avant le 29 avril 1987

Les CSTD conclus qui prévoient le placement du salaire différé dans une institution financière doivent être approuvés par Retraite Québec.

Pratique administrative normalisée

Respect des règles du CSTD

Depuis le 19 septembre 1995

Retraite Québec voit au respect des règles du CSTD. Ainsi, elle s'assure que les employeurs qui ont conclu des ententes de CSTD sont visés par cette mesure, qu'il existe bien une entente entre l'employeur et chacun des participants concernés et que cette entente respecte les règles fiscales.

Les employeurs, quant à eux, doivent aviser Retraite Québec des modifications qui surviennent aux ententes.

Avant le 19 septembre 1995

Toutes les ententes signées et terminées avant cette date, ou non terminées à cette date, mais qui n'ont pas été modifiées par la suite, ont été acceptées, même si elles ne respectaient pas les règles fiscales. (Réf. : 22175N, 25071N)

Durée de la période

Le CSTD peut durer de 1 an à 5 ans et le congé, de 6 mois à 1 an.

Précisions

Paramètres spécifiques

Depuis le 19 août 1986

Des paramètres spécifiques ont été établis par le gouvernement afin d'encadrer cette mesure. Les employeurs peuvent adapter ces paramètres selon les conditions de travail qui prévalent dans leur secteur. Toutefois, l'application de ces paramètres n'est pas obligatoire, donc il peut arriver que la suspension ne soit pas offerte, ou qu'il soit impossible d'annuler l'entente. (Réf. : C.T. 161984)

 

Congé de ½ année scolaire

Certaines conventions collectives prévoient un congé de ½ année scolaire. Ce congé doit être d'au moins 6 mois consécutifs et doit se terminer après le 100e jour de travail lorsqu'il vise la première partie d'une année scolaire, et il doit commencer le 101e jour de travail lorsqu'il vise la seconde partie d'une année scolaire.

(Réf. : 21121N, 95563N)

Passage de temps complet à temps partiel

Le passage de temps complet à temps partiel est un événement qui maintien l'entente de CSTD si les conditions de travail le permettent.

Réduction de la durée d'un CSTD

La durée d'un CSTD peut être réduite en cours d'entente en autant que les conditions du CSTD soient respectées.

 

Suspension et prolongation du CSTD

Dans les situations suivantes, le CSTD est suspendu et prolongé par la suite d'une période équivalente à celle de la suspension, si les conditions de travail du participant le prévoient et si le CSTD continue de respecter les règles fiscales :

  • Le participant s'est prévalu d'absences sans salaire; (Réf. : 27174N, 30144N)
  • Le participant reçoit la totalité de son salaire pendant une période de temps.

Dans les situations suivantes, le CSTD peut être annulé ou suspendu selon ce que prévoient les conditions de travail. S'il est suspendu pendant la durée de la situation, le CSTD est prolongé d'une période équivalente à cette suspension s’il continue de respecter les règles fiscales :

  • La participante bénéficie d'un congé de maternité;
  • Le participant bénéficie d'un congé de paternité;
  • Le participant bénéficie d'un congé d'adoption.

(Réf. : BN124576; 21121N, 95563N)

Fin prématurée du CSTD

Le CSTD prend fin avant la date de fin préalablement fixée dans les situations suivantes :

  • Décès du participant;
  • Affectation, mutation ou promotion du participant, sauf si le nouvel employeur accepte de poursuivre l'entente;
  • Mise en disponibilité du participant, sauf si le nouvel employeur accepte de poursuivre l'entente.
 

Annulation du CSTD

Le non-respect des règles fiscales, la démission, le désistement, le congédiement, la retraite ou la préretraite qui survient durant le CSTD ou dans la période durant laquelle le participant est tenu de revenir au travail, si cette période est après la fin de l'entente, annule le CSTD. Le participant est alors considéré n'avoir jamais conclu d'entente avec son employeur et ses données de participation sont ajustées en conséquence.

Note : Du 28 juillet 1986 au 31 octobre 1992, les participants ont pu se prévaloir d'une préretraite ou prendre leur retraite à la suite de la période de congé de leur entente. Les ententes conclues durant cette période qui ont été annulées pour permettre une retraite ou une préretraite ont pu être rétablies à la demande du participant. (Réf. : 93551N)

 

Absence en raison de l'invalidité

Lorsqu'un participant bénéficie d'une entente de CSTD et qu'il s'absente en raison d'une invalidité, l'entente peut se poursuivre, être suspendue, être annulée ou prendre fin.

Ce sont les conditions de travail du participant qui déterminent les effets sur cette entente.

Invalidité débute avant le congé

Si l'invalidité débute avant le congé et se poursuit jusqu'au moment où le congé a été planifié, le participant a le choix entre :

  • Poursuivre son CSTD et reporter son congé après l'invalidité. Les prestations d'assurance salaire sont établies à partir du pourcentage de salaire versé prévu par l'entente (par exemple, pour une entente où 80 % du salaire est versé, les prestations d'assurance salaire auxquelles la personne aurait normalement droit sont réduites selon le même taux);
    • Si l'invalidité débute avant le congé et se poursuit au cours de la dernière année de l'entente, celle-ci peut être suspendue à compter du début de la dernière année jusqu'à la fin de l'invalidité. L'entente est alors prolongée d'une période équivalente à celle de la suspension. Pendant la période de suspension, les prestations d'assurance salaire sont établies à partir du salaire régulier de la personne (aucune réduction liée au salaire versé pendant le CSTD n'est applicable).
  • Annuler son CSTD.

Invalidité débute pendant le congé

Si l'invalidité débute pendant le congé, l'entente se poursuit et le participant continu de recevoir son salaire différé. L'invalidité est considérée comme débutant le jour du retour au travail.

À sa date prévue de retour, si le participant est toujours invalide et qu'il est admissible à des prestations d'assurance salaire, il est exonéré de ses cotisations. Ses prestations d'assurance salaire sont établies à partir du pourcentage de salaire versé prévu par l'entente.

À compter du moment où l'entente se termine, le participant encore en invalidité reçoit les prestations d'assurance salaire établies à partir de son salaire régulier.

Invalidité débute après le congé

Si l'invalidité débute après le congé, l'entente se poursuit et le participant est exonéré de ses cotisations s'il est admissible à des prestations d'assurance salaire. Ses prestations d'assurance salaire sont établies à partir du pourcentage de salaire versé prévu par l'entente.

À compter du moment où l'entente se termine, le participant encore en invalidité reçoit les prestations d'assurance salaire établies à partir de son salaire régulier.

Invalidité qui se prolonge au-delà de 2 années

Si l'invalidité se prolonge au-delà de 2 années (ou au-delà de la période déterminée par les conditions de travail de la personne), l'entente prend fin prématurément. (Réf. : 15280N)

(Réf. : C.T. 161984)

Particularités

Mutation de l'employé ou changement d'employeur pendant un CSTD

La mutation de l'employé ou le changement d'employeur ne met pas fin au CSTD. Le nouvel employeur peut accepter de poursuivre l'entente. (Réf. : 17091N)

Professeurs de l'Université du Québec

Depuis le 1er janvier 1989

Les professeurs de l'Université du Québec qui participent au RREGOP peuvent se prévaloir du CSTD. (Réf. : 21131N)

 

Combinaison de mesures particulières

Aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) et CSTD

Un participant peut se prévaloir à la fois du CSTD et de l'aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) si ses conditions de travail le permettent.

Départ progressif et CSTD

 

Mise en disponibilité et CSTD

La mise en disponibilité est une circonstance qui a pour effet d'annuler une entente de CSTD ou d'y mettre fin, selon ce que les conditions de travail du participant prévoient. (Réf. : C.T. 148900)

Note : Les participants mis en disponibilité qui deviennent des employés de l'Office des ressources humaines (ORH) maintiennent leur participation au CSTD. (Réf. : 17091N)

Préretraite et CSTD

La préretraite et le CSTD ne peuvent pas être jumelés, mais la préretraite peut suivre le CSTD. Si les conditions de travail le permettent, la durée du CSTD peut être réduite pour permettre à un enseignant de se prévaloir plus tôt de sa préretraite (Réf. : 15280N)

Précisions

CSTD avant que l'employeur soit visé

Le décret désignant un organisme visé par le CSTD n'a pas d'effet rétroactif. Les ententes conclues avant le décret sont annulées et les données de participation sont ajustées comme s'il n'y avait jamais eu de CSTD.

CSTD avant que l'employeur soit assujetti au régime

Le participant qui s'est prévalu d'un CSTD avant la date d'assujettissement de son employeur au régime ne se voit pas reconnaître son CSTD à son régime.

Références

RLRQ, chapitre R-10, art. 192, 193; C.T. 148900, C.T. 161984;

BN106028, BN106545, BN106987, BN116918, BN124576, BN142187; 15280N, 17091N, 18131N, 18285N, 21121N, 21131N, 22175N, 23036N, 25071N, 27174N, 30144N, 31142N, 73696N, 92511N, 93551N, 95563N.

PA01BAAC20C001

 

2025-03-04

DSPSPA01BAAC20C001.htm