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RREGOP - CSTD - Établissement du droit |
Personne admissible |
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 192) |
Précision | Employé à temps partiel Depuis le 20 août 1986, l'employé à temps partiel est admissible au congé sabbatique à traitement différé (CSTD). |
Conditions à respecter | Depuis le 19 juin 1986 Pour que les avantages du congé sabbatique à traitement différé (CSTD) soient reconnus au participant, il doit respecter toutes les conditions suivantes :
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Précision | Placement du salaire différé dans une institution financière Depuis le 29 avril 1987 Toute entente de CSTD dont le moyen de financement du congé est de placer une partie du salaire de l'employé dans une institution financière et de lui accorder, lors du congé, les sommes ainsi différées est acceptée par Retraite Québec. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 193) Avant le 29 avril 1987 Les CSTD conclus qui prévoient le placement du salaire différé dans une institution financière doivent être approuvés par Retraite Québec. |
Pratique administrative normalisée | Respect des règles du CSTD Depuis le 19 septembre 1995 Retraite Québec voit au respect des règles du CSTD. Ainsi, elle s'assure que les employeurs qui ont conclu des ententes de CSTD sont visés par cette mesure, qu'il existe bien une entente entre l'employeur et chacun des participants concernés et que cette entente respecte les règles fiscales. Les employeurs, quant à eux, doivent aviser Retraite Québec des modifications qui surviennent aux ententes. Avant le 19 septembre 1995 Toutes les ententes signées et terminées avant cette date, ou non terminées à cette date, mais qui n'ont pas été modifiées par la suite, ont été acceptées, même si elles ne respectaient pas les règles fiscales. (Réf. : 22175N, 25071N) |
Durée de la période | Le CSTD peut durer de 1 an à 5 ans et le congé, de 6 mois à 1 an. |
Précisions | Paramètres spécifiques Depuis le 19 août 1986 Des paramètres spécifiques ont été établis par le gouvernement afin d'encadrer cette mesure. Les employeurs peuvent adapter ces paramètres selon les conditions de travail qui prévalent dans leur secteur. Toutefois, l'application de ces paramètres n'est pas obligatoire, donc il peut arriver que la suspension ne soit pas offerte, ou qu'il soit impossible d'annuler l'entente. (Réf. : C.T. 161984) |
Congé de ½ année scolaire Certaines conventions collectives prévoient un congé de ½ année scolaire. Ce congé doit être d'au moins 6 mois consécutifs et doit se terminer après le 100e jour de travail lorsqu'il vise la première partie d'une année scolaire, et il doit commencer le 101e jour de travail lorsqu'il vise la seconde partie d'une année scolaire. (Réf. : 21121N, 95563N) Passage de temps complet à temps partiel Le passage de temps complet à temps partiel est un événement qui maintien l'entente de CSTD si les conditions de travail le permettent. Réduction de la durée d'un CSTD La durée d'un CSTD peut être réduite en cours d'entente en autant que les conditions du CSTD soient respectées. | |
Suspension et prolongation du CSTD Dans les situations suivantes, le CSTD est suspendu et prolongé par la suite d'une période équivalente à celle de la suspension, si les conditions de travail du participant le prévoient et si le CSTD continue de respecter les règles fiscales :
Dans les situations suivantes, le CSTD peut être annulé ou suspendu selon ce que prévoient les conditions de travail. S'il est suspendu pendant la durée de la situation, le CSTD est prolongé d'une période équivalente à cette suspension s’il continue de respecter les règles fiscales :
(Réf. : BN124576; 21121N, 95563N) Fin prématurée du CSTD Le CSTD prend fin avant la date de fin préalablement fixée dans les situations suivantes :
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Annulation du CSTD Le non-respect des règles fiscales, la démission, le désistement, le congédiement, la retraite ou la préretraite qui survient durant le CSTD ou dans la période durant laquelle le participant est tenu de revenir au travail, si cette période est après la fin de l'entente, annule le CSTD. Le participant est alors considéré n'avoir jamais conclu d'entente avec son employeur et ses données de participation sont ajustées en conséquence. Note : Du 28 juillet 1986 au 31 octobre 1992, les participants ont pu se prévaloir d'une préretraite ou prendre leur retraite à la suite de la période de congé de leur entente. Les ententes conclues durant cette période qui ont été annulées pour permettre une retraite ou une préretraite ont pu être rétablies à la demande du participant. (Réf. : 93551N) | |
Absence en raison de l'invalidité Lorsqu'un participant bénéficie d'une entente de CSTD et qu'il s'absente en raison d'une invalidité, l'entente peut se poursuivre, être suspendue, être annulée ou prendre fin. Ce sont les conditions de travail du participant qui déterminent les effets sur cette entente. Invalidité débute avant le congé Si l'invalidité débute avant le congé et se poursuit jusqu'au moment où le congé a été planifié, le participant a le choix entre :
Invalidité débute pendant le congé Si l'invalidité débute pendant le congé, l'entente se poursuit et le participant continu de recevoir son salaire différé. L'invalidité est considérée comme débutant le jour du retour au travail. À sa date prévue de retour, si le participant est toujours invalide et qu'il est admissible à des prestations d'assurance salaire, il est exonéré de ses cotisations. Ses prestations d'assurance salaire sont établies à partir du pourcentage de salaire versé prévu par l'entente. À compter du moment où l'entente se termine, le participant encore en invalidité reçoit les prestations d'assurance salaire établies à partir de son salaire régulier. Invalidité débute après le congé Si l'invalidité débute après le congé, l'entente se poursuit et le participant est exonéré de ses cotisations s'il est admissible à des prestations d'assurance salaire. Ses prestations d'assurance salaire sont établies à partir du pourcentage de salaire versé prévu par l'entente. À compter du moment où l'entente se termine, le participant encore en invalidité reçoit les prestations d'assurance salaire établies à partir de son salaire régulier. Invalidité qui se prolonge au-delà de 2 années Si l'invalidité se prolonge au-delà de 2 années (ou au-delà de la période déterminée par les conditions de travail de la personne), l'entente prend fin prématurément. (Réf. : 15280N) (Réf. : C.T. 161984) | |
Particularités | Mutation de l'employé ou changement d'employeur pendant un CSTD La mutation de l'employé ou le changement d'employeur ne met pas fin au CSTD. Le nouvel employeur peut accepter de poursuivre l'entente. (Réf. : 17091N) Professeurs de l'Université du Québec Depuis le 1er janvier 1989 Les professeurs de l'Université du Québec qui participent au RREGOP peuvent se prévaloir du CSTD. (Réf. : 21131N) |
Combinaison de mesures particulières | Aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) et CSTD Un participant peut se prévaloir à la fois du CSTD et de l'aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) si ses conditions de travail le permettent. Départ progressif et CSTD Mise en disponibilité et CSTD La mise en disponibilité est une circonstance qui a pour effet d'annuler une entente de CSTD ou d'y mettre fin, selon ce que les conditions de travail du participant prévoient. (Réf. : C.T. 148900) Note : Les participants mis en disponibilité qui deviennent des employés de l'Office des ressources humaines (ORH) maintiennent leur participation au CSTD. (Réf. : 17091N) Préretraite et CSTD La préretraite et le CSTD ne peuvent pas être jumelés, mais la préretraite peut suivre le CSTD. Si les conditions de travail le permettent, la durée du CSTD peut être réduite pour permettre à un enseignant de se prévaloir plus tôt de sa préretraite (Réf. : 15280N) |
Précisions | CSTD avant que l'employeur soit visé Le décret désignant un organisme visé par le CSTD n'a pas d'effet rétroactif. Les ententes conclues avant le décret sont annulées et les données de participation sont ajustées comme s'il n'y avait jamais eu de CSTD. CSTD avant que l'employeur soit assujetti au régime Le participant qui s'est prévalu d'un CSTD avant la date d'assujettissement de son employeur au régime ne se voit pas reconnaître son CSTD à son régime. |
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 192, 193; C.T. 148900, C.T. 161984; BN106028, BN106545, BN106987, BN116918, BN124576, BN142187; 15280N, 17091N, 18131N, 18285N, 21121N, 21131N, 22175N, 23036N, 25071N, 27174N, 30144N, 31142N, 73696N, 92511N, 93551N, 95563N. |
| PA01BAAC20C001 | 2025-03-04 DSPSPA01BAAC20C001.htm |