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RREGOP - CSTD - Calcul de la participation |
Dates de référence pour calculer la participation | Date de début et date de fin de l'entente de CSTD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Règle pour calculer la participation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le salaire admissible du participant est celui qu'il recevrait s'il ne bénéficiait pas de cette mesure. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 195) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précision | Pourcentage du salaire admissible fixe pendant toute la durée de l'entente Le salaire versé au participant représente un pourcentage du salaire admissible déterminé par l'entente. Ce pourcentage est fixe, donc il reste le même pendant toute la durée de l'entente. Salaire versé durant l'entente de CSTD
Note : Le participant peut choisir une durée d'entente et de congé différente de celles prévues par ses conditions de travail sous réserve de son acceptation par sa Direction générale des relations de travail (DGRT). (Réf. : 17077N) Note : Le congé de 3 mois s'applique seulement lors d'un congé pour études, si celui-ci est prévu par la convention collective ou les conditions de travail du participant. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 194) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exception | Placement du salaire différé dans une institution financière Pour le participant dont le moyen de financement du congé est de placer le salaire différé dans une institution financière, le montant versé au cours du congé représente la somme des salaires différés et non le pourcentage du salaire admissible déterminé par l’entente. (Réf. : BN106679) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Particularité | Modification d'une entente de CSTD Si une entente de CSTD est modifiée en cours de route, les salaires versés et différés sont ajustés selon la nouvelle entente. Puisque le participant a reçu, avant la modification de l'entente, un salaire plus élevé ou moins élevé que celui qu'il aurait dû recevoir selon la nouvelle entente, le nouveau salaire versé doit être réduit ou augmenté pour considérer le salaire reçu avant la modification de la durée du CSTD. Par exemple, il n'est pas possible pour le participant de simplement rembourser le salaire reçu en trop. (Réf. : BN107112; 29123N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le service crédité au participant est celui qui lui serait crédité s'il ne bénéficiait pas de cette mesure. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 195) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Les cotisations salariales sont calculées sur le salaire admissible du participant, mais il ne les verse qu'en proportion du salaire qui lui est réellement versé. La proportion restante des cotisations salariales correspond au coût de la mesure. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 194) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placement du salaire différé dans une institution financière Lorsque l’entente de CSTD prévoit le placement du salaire différé dans une institution financière, les cotisations salariales pour la période du congé sont calculées en proportion du pourcentage du salaire admissible prévu pour toutes les années visées par l’entente, même si le montant différé que le participant reçoit réellement au cours de la période de congé est différent. (Réf. : BN106679) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Particularité | Coût de la mesure Depuis le 1er janvier 1998 Les cotisations salariales qui correspondent à la partie du salaire admissible non versé au participant, parce qu'il bénéficie de cette mesure, doivent être versées par l'employeur, s'il est tenu de verser ses cotisations patronales à Retraite Québec, sinon, elles doivent être versées par le gouvernement. Il s'agit du coût de la mesure. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 215) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les cotisations patronales sont calculées sur le salaire admissible du participant. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Particularités | Absence sans salaire pendant un CSTD Absence sans salaire de 30 jours civils consécutifs ou moins Lors d'une absence sans salaire de 30 jours civils consécutifs ou moins, l'entente de CSTD peut être maintenue ou suspendue, si les conditions de travail du participant le prévoient. Dans ce cas, la cotisation est obligatoire pendant les jours d'absence :
Absence sans salaire de plus de 30 jours civils consécutifs L'entente est suspendue et prolongée d'une période équivalente à celle de la suspension. Cette période d'absence sans salaire est rachetable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remboursement de cotisations Dans le cas où des années ou des parties d'années du CSTD font l'objet d'une demande de remboursement de cotisations, seules les cotisations versées par le participant et celles dont il a été exonérées lui sont remboursées. Les cotisations exonérées sont calculées sur le salaire qui lui aurait été versé s'il n'avait pas été en assurance salaire. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 196) Écarts de cotisations Les écarts de cotisations qui découlent de la retenue effectuée par l'employeur sur le salaire de l'employé ne doivent pas être considérés dans le cadre des rajustements prévus aux cotisations pour une entente qui devient nulle ou dont la fin est prématurée. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 5, art. 8.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professeurs de l'Université du Québec Depuis le 1er janvier 1989 Pour le professeur de l'Université du Québec en CSTD, le service crédité est celui qui lui aurait été crédité s'il ne bénéficiait pas de cette mesure, mais le salaire admissible est celui qui lui est réellement versé. Les corrections suivantes sont apportées au service crédité des professeurs qui étaient en situation de CSTD avant cette date, alors que celui-ci ne leur était pas reconnu. (Réf. : 4016N, N810096, N920220, N950020, 12207N, 20055N, 25087N) Retraité dont la rente peut être révisée Le service crédité au professeur est ajusté au service qui lui aurait été crédité s'il n'avait pas bénéficié d'un CSTD. La rente est recalculée avec le nouveau service crédité. Si la rente recalculée est inférieure à la rente en cours de versement, le participant doit remettre les prestations versées en trop. Si le professeur avait racheté la période de service non crédité, le coût du rachat lui est remboursé. Retraité dont la rente ne peut pas être révisée à la baisse Le service crédité au professeur est ajusté au service qui lui aurait été crédité s'il n'avait pas bénéficié d'un CSTD. La rente est recalculée avec le nouveau service crédité. Si la rente recalculée est inférieure à la rente en cours de versement, le professeur continue de recevoir la rente en cours de versement. Si le professeur avait racheté la période de service non crédité, le coût du rachat lui est remboursé. Participant actif ou non actif Le service crédité au professeur est ajusté au service qui lui aurait été crédité s'il n'avait pas bénéficié d'un CSTD. Si le professeur avait racheté la période de service non crédité, le coût du rachat lui est remboursé. (Réf. : 21131N) Avant le 1er janvier 1989 Pour un professeur de l'Université du Québec en CSTD, le service crédité est le service réellement effectué et le salaire admissible reconnu est le salaire effectivement versé. Pendant la période de congé, le professeur est réputé être en absence sans salaire, donc aucun service ne lui est crédité et aucun salaire admissible ne lui est reconnu. Toutefois, il peut racheter cette période pour se faire reconnaître le salaire admissible et pour se faire créditer le service. (Réf. : 12207N) Salaire ou avantages sociaux supplémentaires durant le congé Durant sa période de congé, le participant en CSTD ne peut pas recevoir de son employeur ou d'un employeur qui a un lien de dépendance avec son employeur actuel un salaire supplémentaire à celui qui a été différé. Cependant, il peut recevoir un salaire d'un employeur qui n'a pas de lien de dépendance avec son employeur actuel. Note : Revenu Québec peut assister Retraite Québec pour définir le lien de dépendance. (Réf. : BN117247; 23036N, 18131N) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événements à considérer | Absence en raison de l'invalidité Effets de l'absence en raison de l'invalidité durant le CSTD :
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CSTD qui se chevauchent Lorsque 2 CSTD se chevauchent, pour la portion d'entente durant laquelle il y a chevauchement, le salaire versé au participant, le salaire différé et le nombre de jours correspondant au salaire différé sont ajustés pour tenir compte des 2 ententes. Les cotisations salariales et patronales sont également ajustées en conséquence. (Réf. : 22175N, 23036N) Fin prématurée du CSTD Depuis le 3 décembre 1986 (Prise d'effet rétroactive au 1er juillet 1983) Si le CSTD prend fin avant la date prévue au départ, les données de participation sont reconnues de la façon suivante jusqu'à la date à laquelle survient l'événement qui met fin au CSTD :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 5, art. 8.1; C.T. 177386) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annulation du CSTD Depuis le 1er juillet 1983 Si le CSTD est annulé, les données de participation sont reconnues de la façon suivante jusqu'à la date à laquelle survient l'événement qui annule le CSTD :
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Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 194, 195, 196, 215; RLRQ, chapitre R-10, r. 5, art. 8.1, 8.2; Décret 1773-86; C.T. 161984, C.T. 177386; BN106679, BN106987, BN107112, BN117247; N810096, N920220, N950020; 4016N, 12207N, 15280N, 17077N, 18131N, 20055N, 21131N, 22155N, 22175N, 23036N, 25087N, 27174N, 29123N, 30144N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA01BAAC20D001 | 2024-07-30 DSPSPA01BAAC20D001.htm |