RREGOP - Rachat de service dont les cotisations n'ont pas été prélevées par l'employeur - Perception du coût de rachat

 

Définition

Opération par laquelle Retraite Québec entre en possession des sommes correspondantes au coût du rachat.

Modalités de perception

 
  • Modes de perception

Perception du coût du rachat directement au participant

 

Perception du coût du rachat par le biais de l'employeur

 

Précision

Partenaire de Retraite Québec

En percevant les sommes correspondantes au coût d'un rachat à un employé, l'employeur agit à titre de partenaire de Retraite Québec qui, elle, perçoit ensuite ces sommes directement à l'employeur.

Date limite pour acquitter le coût du rachat

Versement unique

Le paiement doit être acquitté avant la date de prise d'effet de la rente ou, pour le retraité, à l'intérieur du délai de 12 mois.

Paiement par versements échelonnés

Le paiement doit être acquitté avant le départ à la retraite ou avant l'atteinte de l'âge maximal de participation au régime. (Réf. : 22026N)

Compensation de dette à même la rente de retraite

Lorsque la personne paye par compensation de dette à même la rente de retraite, le paiement, sans intérêt, se fait jusqu'à ce que le coût du rachat soit acquitté. S'il n'y a plus de rente à payer, il faut adresser la réclamation au liquidateur de la succession.

Défaut de paiement

Puisque le choix d'effectuer le rachat est irrévocable, le coût du rachat doit être entièrement acquitté. Si le participant actif fait défaut de paiement, le solde résiduel doit être compensé à même la rente de retraite.

Précision

Décès à la suite du défaut de paiement

Si la personne décède pendant qu'elle est en défaut de paiement, le solde résiduel est récupéré auprès des héritiers.

Particularités

Acquittement du coût du rachat à partir d'une allocation de retraite

Si un participant choisi d'acquitter le coût de son rachat de service à partir d'une allocation de retraite, il doit analyser les impacts financiers reliés à cette démarche auprès de son employeur. Selon la situation du participant, il peut être plus avantageux d'utiliser un autre mode de paiement. (Réf. : 92550N)

Réduction du coût d'un rachat payé à même les fonds d'un REER

S'il y a réduction du coût d'un rachat payé à même les fonds d'un REER, Retraite Québec peut remettre les sommes payées en trop dans le REER si elle a reçu une dérogation administrative de l'Agence du revenu du Canada (ARC).

La somme des intérêts accumulés sur le montant payé en trop peut également être remise dans le REER si la dérogation obtenue de l'ARC le prévoit. Dans le cas contraire, le montant des intérêts est remboursé directement au participant et est soumis aux déductions fiscales. (Réf. : BN104138, BN106682; 93512N, 42003N)

Démission ou changement de régime lorsqu'un rachat est en cours de paiement

Pour continuer d'avoir droit au rachat en cours de paiement, l'employé qui démissionne ou change de régime de retraite peut acquitter le coût du rachat ou poursuivre le paiement selon la modalité choisie lors de l'acceptation de la proposition de rachat.

Événements à considérer

Décès avant d'avoir acquitté le coût du rachat

Si le participant ou le retraité décède après avoir fait une demande de rachat et avant d'en avoir acquitté le coût, les modalités de perception du coût du rachat s'appliquent toujours. La somme due doit être acquittée par le conjoint à même la rente de conjoint survivant ou par le liquidateur de la succession, si le conjoint est décédé.

En l'absence de conjoint ou si le conjoint n'a pas le droit à une rente de conjoint survivant, seule la partie acquittée de la somme due est prise en compte pour déterminer la valeur du montant à rembourser aux héritiers. Il n'y a donc pas de réclamation aux héritiers.

(Réf. : BN103937; 26158N)

Participant qui décède avant d'envoyer sa réponse

Si le participant actif ou non actif décède après avoir reçu l'avis lui indiquant son droit au rachat et avant d'avoir envoyé sa réponse, Retraite Québec présume qu'il aurait accepté la proposition de rachat.

Ainsi, la perception se fait par compensation de dette à même la rente de conjoint survivant jusqu'au paiement complet ou par versement unique. S'il n'y a pas de conjoint, il faut transmettre la réclamation au liquidateur de la succession.

Références

RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 34, 35, 35.1; RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 38.2, 38.4, 38.5, 38.6, 38.7, 38.10;

BN103937, BN104138, BN106682; 92547N, 92550N, 93512N, 17097N, 20007N, 22026N, 22107N, 23004N, 26158N, 33146N.

PA01BBHX00J001

 

2023-07-11

DSPSPA01BBHX00J001.htm