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RREGOP - Rachat de service remboursé après démission pour mariage, maternité ou adoption - Établissement du droit |
Personne admissible | Participante qui a reçu le remboursement de ses cotisations après une démission, un congédiement ou une fin de participation pour cause de mariage, de maternité ou d'adoption. |
Précision | Rachat impossible après le décès de la participante Depuis le 18 juillet 2012 Le liquidateur de la succession d'une participante décédée ne peut pas faire une demande de rachat, puisque ce droit s'éteint avec le décès de la participante. Cependant, si le participant a accepté sa proposition de rachat avant son décès, le liquidateur peut en acquitter le coût afin d’augmenter la prestation de survivant. (Réf. : BN106937; 38021N) Avant le 18 juillet 2012 Le liquidateur de la succession d'une participante décédée ne peut pas faire une demande de rachat, puisque ce droit s'éteint avec le décès de la participante. Cependant, si la participante a fait sa demande avant son décès, le liquidateur peut accepter la proposition de rachat et en acquitter le coût afin d'augmenter la prestation de survivant. (Réf. : 12229N) |
Particularité | Situations dans lesquelles un rachat est impossible Certaines situations rendent le rachat de service impossible. |
Date d'établissement du droit | Date de réception de la demande de rachat de service |
Conditions à respecter | Les conditions à respecter diffèrent selon les dates du service rachetable et selon la reconnaissance d'ancienneté ou non pour ces années. |
| Depuis le 23 juin 1987 Respecter toutes les conditions suivantes :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 85.3; 11069N, 25104N) Avant le 23 juin 1987 Ce rachat n'est pas possible. |
Précisions | Personnes désignées par le terme « enseignante au sens du RRE » Les personnes désignées par le terme « enseignante au sens du RRE » sont les conférencières en arts domestiques qui détenaient un diplôme et qui participaient au RRF avant le 30 septembre 1969. Par conséquent, elles peuvent se prévaloir du rachat de service remboursé pour cause de mariage, de maternité ou d'adoption en autant que toutes les autres conditions soient remplies. (Réf. : 18181N, 20188N) Situations qui n'impliquent pas une cessation de participation Les situations suivantes n'impliquent pas obligatoirement une cessation de participation :
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| Depuis le 20 juin 1985 Respecter toutes les conditions suivantes :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 28) Du 1er juillet 1983 au 19 juin 1985 Respecter toutes les conditions suivantes :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 85.3; 11069N, 25104N) Avant le 1er juillet 1983 Ce rachat n'est pas possible. |
Précision | Enseignante représentée par la Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ) L'enseignante au sens du RRE qui occupe un emploi visé dans une commission scolaire pour catholiques et qui est représentée par la Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ) doit occuper de nouveau un emploi visé dans la même commission scolaire pour laquelle elle a été forcée de démissionner afin de se faire reconnaître ces années aux fins de l'ancienneté et de pouvoir les racheter. Cette condition prévue dans les conventions collectives applicables avant 1985 constitue une obligation pour qu'il y ait reconnaissance de l'ancienneté auprès de la même commission scolaire. Une fois l'ancienneté reconnue, le rachat peut se faire ultérieurement, même si la personne occupe un emploi chez un autre employeur visé. (Réf. : BN103780) |
Service rachetable | |
| Depuis le 23 juin 1987 Une participante peut racheter, en tout ou en partie, toutes les périodes d'enseignement antérieures au 1er janvier 1968 pour lesquelles aucune ancienneté ne lui a été reconnue en vertu de sa convention collective et pour lesquelles elle a obtenu le remboursement de ses cotisations après une fin de participation pour cause de mariage, de maternité ou d'adoption. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 85.3) |
Particularités | Professeures de l'État du Québec Les professeures de l'État du Québec participant au RRF qui ont été intégrées au RRE, mais qui ont reçu un remboursement de cotisations au RRF avant cette intégration peuvent racheter ces périodes de service remboursé. (Réf. : 17152N) Années rachetées à la Huitième partie ou au RRE Les années rachetées à la Huitième partie de la Loi de l'instruction publique ou au RRE antérieurement au mariage, à la maternité ou à l'adoption et qui ont été remboursées sont rachetables. Enseignement en pays de colonisation Une participante pour qui les cotisations n'auraient pas été prélevées lors d'une période d'enseignement en pays de colonisation antérieure au mariage, à la maternité ou à l'adoption peut racheter cette période de service. Grossesse interrompue Même si la grossesse de la participante est interrompue après avoir cessé de participer au régime, la participante peut racheter la période pour laquelle elle a obtenu le remboursement de ses cotisations. (Réf. : 15107N) |
| Depuis le 20 juin 1985 Une participante peut racheter, en tout ou en partie, toutes les périodes d'enseignement pour lesquelles elle a fait partie du personnel enseignant, professionnel ou d'encadrement d'une commission scolaire catholique ou protestante, pour lesquelles des années de service lui sont reconnues pour l'ancienneté en vertu d'une convention collective s'appliquant de 1979 à 1985 et pour lesquelles elle a obtenu le remboursement de ses cotisations après un congédiement ou une démission pour cause de mariage ou de maternité. Note : L'employée qui fait partie du personnel d'encadrement est congédié ou forcée de démissionner en vertu d'un règlement ou d'une politique écrite de la commission scolaire où elle occupait un emploi visé. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 28, 28.1) |
Particularités | Service remboursé déjà racheté en service antérieur à l'adhésion Recours lors du refus d'un rachat Si Retraite Québec refuse d'accorder à une participante le rachat d'une période de service, en totalité ou en partie, celle-ci peut faire une demande de réexamen. |
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 28, 28.1, 85.3; BN103780, BN106937; N76564, N82034, N93543, N955001; 11069N, 12112N, 12186N, 12229N, 15107N, 15253N, 15283N, 17152N, 17178N, 17190N, 18181N, 20188N, 25104N, 38021N. |
| PA01BBKB00C001 | 2023-11-21 DSPSPA01BBKB00C001.htm |