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RREGOP - Rachat de service antérieur à l'adhésion - Établissement du droit |
Personne admissible | Depuis le 1er juillet 2011 Ce rachat n'est plus possible. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 85.35) |
Avant le 1er juillet 2011
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 86, 100, 104) | |
Précision | Terme « régime de retraite » dans l'expression « qui ne participait pas à un régime de retraite » Avant le 1er juillet 1983, le terme « régime de retraite » que l'on retrouve dans l'expression « qui ne participait pas à un régime de retraite » signifie le RRE, le RRF ou un RCR. La participation à un régime autre que ceux-ci n'est pas considérée comme une participation à un régime de retraite. Cette définition demeure même si elle n'apparaît plus dans la loi. Ainsi, les employés suivants sont considérés ne pas avoir participé à un régime de retraite avant leur adhésion au RREGOP :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 112) Rachat impossible après le décès du participant Depuis le 18 juillet 2012 Le liquidateur de la succession d'un participant décédé ne peut pas faire une demande de rachat ni accepter une proposition de rachat puisque ces droits s'éteignent avec le décès du participant. Cependant, si le participant a accepté sa proposition de rachat avant son décès, le liquidateur peut en acquitter le coût afin d’augmenter la prestation de survivant. (Réf. : BN106937; 38021N) Avant le 18 juillet 2012 Le liquidateur de la succession d'un participant décédé ne peut pas faire une demande de rachat, puisque ce droit s'éteint avec le décès du participant. Cependant, si le participant a fait sa demande avant son décès, le liquidateur peut accepter la proposition de rachat et en acquitter le coût afin d'augmenter la prestation de survivant. (Réf. : 12229N) |
Particularité | Situations dans lesquelles un rachat est impossible Certaines situations rendent le rachat de service impossible. |
Date d'établissement du droit | Date de réception de la demande de rachat de service |
Conditions à respecter | Depuis le 1er juillet 2011 Ce rachat n'est plus possible. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 85.35) |
Du 1er janvier 2000 au 30 juin 2011 Pour toutes les demandes de rachat dont la proposition de rachat est acceptée après le 31 décembre 1999, respecter les conditions suivantes :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 86, 13153N, 21110N, 3118N, 19070N) | |
Précision | Rachat d'une période de service antérieur au 1er juillet 1973 L'employé qui ne participait pas à un régime de retraite le 1er juillet 1973 et qui désire racheter une période de service antérieur à l'adhésion, effectué avant cette date, doit avoir son nom inscrit, au 1er juillet 1973, sur une liste d'éligibilité du bureau de placement sectoriel ou intersectoriel prévue par une convention collective. (Réf. : N75083, N76606; 23023N) |
Particularité | Rachat d'un crédit de rente différence comblée Depuis le 1er juillet 2004 Ce rachat n'est plus possible. Avant le 1er juillet 2004 |
Service rachetable | Depuis le 1er juillet 2011 Ce rachat n'est plus possible. Note : le service actif effectué dans les Forces canadiennes est toujours rachetable. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 85.35) |
Du 1er janvier 1988 au 30 juin 2011 Un participant peut racheter, en tout ou en partie, les périodes de service antérieur à l'adhésion suivantes :
Note : Le nombre d'année ou de partie d'année de service comme stagiaire qui peut être rachetée est déterminé par règlement et peut varier en fonction de l'employeur, la catégorie ou la sous-catégorie d'emploi. (Réf. : Décret 295-98, art. 1, 2)
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 86, 100, 104; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 29.5, 29.6, annexe IV.1, annexe IV.2) | |
Précision | Service rachetable maximal Le participant peut racheter un maximum de 15 années de service antérieur à l'adhésion. Années qui diminuent le service rachetable maximal Le service rachetable maximal est diminué des années suivantes, s'il y a lieu :
Années qui ne diminuent pas le service rachetable maximal Les années suivantes ne diminuent pas le service rachetable maximal :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 85.3, 86, 100, 104; N77109) |
Particularités | Service particulier rachetable Les périodes de service antérieur à l'adhésion suivantes sont également rachetables :
(Réf. : L.Q. 1992, chapitre 67, art. 106, 136) Service au RRE ou au RRF antérieur à l'adhésion au RREGOP Depuis le 14 juin 2002 Un participant qui a effectué du service au RRE ou au RRF pour lequel il a reçu le remboursement de ses cotisations peut racheter ce service. S'il avait effectué moins d'une année de service, mais au minimum 4 mois de service et que le RRE ou le RRF lui reconnaissait une année complète, le service rachetable correspond à ce que le RRE ou le RRF lui reconnaissait. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 115.5.1) Avant le 14 juin 2002 Service transféré au moyen d'un transfert entente sortie Le service accompli au RRE ou au RRF qui a été transféré dans un autre RPA au moyen d'un transfert entente sortie et pour lequel la personne a reçu le remboursement des cotisations en vertu du RPA. Si ce service a été transféré à l'Université d'Ottawa, à la Société de développement de la Baie-James ou au régime fédéral, aucune rente, immédiate ou différée, ne doit être payable en vertu de ce régime pour que la participant puisse racheter. (Réf. : 23105N, 26068N) |
Service non rachetable |
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 86, 100, 104, 115.5) Service racheté qui a fait l'objet d'un remboursement de cotisations Le service antérieur à l'adhésion racheté qui a par la suite fait l'objet d'un remboursement de cotisations ne peut plus être racheté. (Réf. : 23105N) |
Particularités | Droit au rachat malgré des données manquantes Malgré l'impossibilité d'obtenir toutes les données nécessaires au calcul du coût du rachat ou de la participation associée au service rachetable, le participant qui a une preuve d'emploi conserve son droit au rachat de service. (Réf. : 18219N) Dépassement du service rachetable maximal Si un événement survient à la suite d'un rachat et fait en sorte que le total du service antérieur à l'adhésion racheté dépasse le service rachetable maximal, le crédit de rente ne peut pas être annulé. (Réf. : 11152N, 79504N) Recours lors du refus d'un rachat Si Retraite Québec refuse d'accorder à un participant le rachat d'une période de service, en totalité ou en partie, celui-ci peut faire une demande de réexamen. Service comme occasionnel et service remboursé après démission pour mariage, maternité ou adoption racheté en service antérieur à l'adhésion Si une personne a racheté du service comme occasionnel ou du service remboursé après démission pour mariage, maternité ou adoption par le biais d'un rachat de service antérieur à l'adhésion, elle peut quand même racheter cette période par un rachat du type de service concerné. La partie du crédit de rente acquis par le rachat de service antérieur à l'adhésion correspondant à l'autre type de service est alors annulé. Les sommes versées pour acquitter le coût du rachat relatif à ce service sont remboursées avec intérêt au participant ou sont déduites du coût du rachat de l'autre type. La partie du crédit de rente qui correspond encore à du service antérieur à l'adhésion continue d'être reconnu au participant et ne peut pas être annulée. (Réf. : 13014N, 16169N, 84504N) |
Pratique administrative normalisée | Choix entre le rachat de service antérieur à l'adhésion au RREGOP ou au RRCE Un ancien participant du RRCE qui participe au RREGOP peut racheter du service antérieur à l'adhésion en vertu du RRCE ou du RREGOP, selon son choix. S'il fait une demande de rachat de service antérieur à l'adhésion, Retraite Québec lui transmet 2 propositions de rachat, une en vertu du RRCE et une en vertu du RREGOP. Ainsi, il est informé du coût et des conséquences du rachat dans les 2 régimes et il peut choisir l'option de son choix. (Réf. : 21055N, 22164N) |
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 85.3, 85.35, 86, 98, 100, 101, 104, 112, 115.5.1, 115.5; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 29.5, 29.6, annexe IV.1, annexe IV.2; L.Q. 1980, chapitre 11, art. 136; L.Q. 1992, chapitre 67, art. 106, Décret 295-98, art. 1, 2; Décret 947-84; BN103792, BN106937; N76564, N82034, N93543, N955001; N74114, N74128, N74501, N75083, N75345, N76606, N77109, N77111, N77118, N81068, N87112, N92056, N97216, N97138, N00007722, N01008057, N02008579, N02008784, N03008873, N03008959, N03009338; 2053N, 2164N, 3095N, 3118N, 4046N, 4091N, 4100N, 5007N, 79504N, 81500N, 10038N, 11152N, 11176N, 11189N, 12100N, 12229N, 13014N, 13153N, 13205N, 14219N, 14227N, 15127N, 15133N, 16119N, 16173N, 17002N, 18162N, 18219N, 19070N, 20199N, 21055N, 21110N, 22112N, 22135N, 22163N, 22164N, 23010N, 23023N, 23105N, 24044N, 24097N, 25015N, 25079N, 25098N, 25134N, 25144N, 25166N, 25178N, 26008N, 26031N, 26056N, 26068N, 26160N, 27039N, 27086N, 27137N, 27138N, 27168N, 27169N, 27197N, 27198N, 28012N, 28169N, 29131N, 29176N, 31154N, 32007N, 33018N, 38021N, 75504N. |
| PA01BBDX00C001 | 2023-11-21 DSPSPA01BBDX00C001.htm |