RREGOP - Rachat de service antérieur à l'adhésion - Établissement du droit

 

Personne admissible

Depuis le 1er juillet 2011

Ce rachat n'est plus possible.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 85.35)

 

Avant le 1er juillet 2011

  • Participant actif du RREGOP qui a effectué du service antérieur à l'adhésion et qui, le jour précédant son adhésion au RREGOP, ne participait pas à un régime de retraite;
  • Participant actif du RREGOP qui a effectué du service antérieur à l'adhésion et qui a transféré moins de 15 années de service du RRE ou du RRF;
  • Participant actif du RREGOP qui a effectué du service antérieur à l'adhésion et qui s'est fait reconnaître moins de 15 années de service à la suite d'un transfert d'un RCR.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 86, 100, 104)

Précision

Terme « régime de retraite » dans l'expression « qui ne participait pas à un régime de retraite »

Avant le 1er juillet 1983, le terme « régime de retraite » que l'on retrouve dans l'expression « qui ne participait pas à un régime de retraite » signifie le RRE, le RRF ou un RCR.

La participation à un régime autre que ceux-ci n'est pas considérée comme une participation à un régime de retraite. Cette définition demeure même si elle n'apparaît plus dans la loi.

Ainsi, les employés suivants sont considérés ne pas avoir participé à un régime de retraite avant leur adhésion au RREGOP :

  • L'employé qui a bénéficié d'une entente de transfert;
  • L'employé qui s'est fait créditer du service effectué comme membre de la Sûreté du Québec;
  • L'employé à la Commission des services juridiques;
  • L'employé député à l'Assemblée nationale;
  • L'employé qui a transféré du Régime de retraite des employés en fonction au Centre hospitalier Côte-des-Neiges (RRCHCN). (Réf. : 4046N)

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 112)

Rachat impossible après le décès du participant

Depuis le 18 juillet 2012

Le liquidateur de la succession d'un participant décédé ne peut pas faire une demande de rachat ni accepter une proposition de rachat puisque ces droits s'éteignent avec le décès du participant. Cependant, si le participant a accepté sa proposition de rachat avant son décès, le liquidateur peut en acquitter le coût afin d’augmenter la prestation de survivant.

(Réf. : BN106937; 38021N)

Avant le 18 juillet 2012

Le liquidateur de la succession d'un participant décédé ne peut pas faire une demande de rachat, puisque ce droit s'éteint avec le décès du participant. Cependant, si le participant a fait sa demande avant son décès, le liquidateur peut accepter la proposition de rachat et en acquitter le coût afin d'augmenter la prestation de survivant. (Réf. : 12229N)

Particularité

Situations dans lesquelles un rachat est impossible

Certaines situations rendent le rachat de service impossible.

Date d'établissement du droit

Date de réception de la demande de rachat de service

Conditions à respecter

Depuis le 1er juillet 2011

Ce rachat n'est plus possible.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 85.35)

 

Du 1er janvier 2000 au 30 juin 2011

Pour toutes les demandes de rachat dont la proposition de rachat est acceptée après le 31 décembre 1999, respecter les conditions suivantes : 

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 86, 13153N, 21110N, 3118N, 19070N)

 

Précision

Rachat d'une période de service antérieur au 1er juillet 1973

L'employé qui ne participait pas à un régime de retraite le 1er juillet 1973 et qui désire racheter une période de service antérieur à l'adhésion, effectué avant cette date, doit avoir son nom inscrit, au 1er juillet 1973, sur une liste d'éligibilité du bureau de placement sectoriel ou intersectoriel prévue par une convention collective. (Réf. : N75083, N76606; 23023N)

Particularité

Rachat d'un crédit de rente différence comblée

Depuis le 1er juillet 2004

Ce rachat n'est plus possible.

Avant le 1er juillet 2004

Afficher

Le participant peut obtenir un crédit de rente différence comblée lors du transfert d'un RCR au RREGOP s'il respecte les conditions suivantes :

  • Participer au présent régime à la date de transmission de la demande de rachat;
  • Avoir obtenu un crédit de rente RCR ou un certificat de rente libérée de valeur moindre que le crédit de rente rachat qui aurait été acquis par le rachat de service antérieur à l'adhésion pour la même période de service.

Service rachetable

Depuis le 1er juillet 2011

Ce rachat n'est plus possible.

Note : le service actif effectué dans les Forces canadiennes est toujours rachetable.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 85.35)

 

Du 1er janvier 1988 au 30 juin 2011

Un participant peut racheter, en tout ou en partie, les périodes de service antérieur à l'adhésion suivantes :

  • Service comme employé régulier, comme occasionnel ou comme suppléant avant l'assujettissement de l'organisme au RREGOP; (Réf. : N74114, N03008959, 27137N)
  • Service pendant lequel un étudiant occupait un poste rémunéré réservé aux étudiants;
  • Service comme salarié-élève ou comme stagiaire, s'il y a eu rémunération;

Note : Le nombre d'année ou de partie d'année de service comme stagiaire qui peut être rachetée est déterminé par règlement et peut varier en fonction de l'employeur, la catégorie ou la sous-catégorie d'emploi. (Réf. : Décret 295-98, art. 1, 2)

  • Service effectué avant l'âge de 18 ans comme employé régulier ou occasionnel; (Réf. : 81500N)
  • Service effectué dans une école privée avant son assujettissement au RREGOP, si l'école est encore assujettie à la date de transmission de la demande de rachat ou, dans le cas de la dissolution de l'organisme, si l'école était agréée à la date de la dissolution; (Réf. : 24097N, 25178N)
  • Service comme coopérant;
  • Service rémunéré à l'acte ou à la vacation comme médecin résident ou interne ou comme résident en médecine dentaire chez un employeur assujetti. (Réf. : 4100N, 22135N, 28012N)
  • Stage rémunéré effectué dans un établissement de la santé et des services sociaux;
  • Stage rémunéré au RRE, au RRF ou à un RCR, si le participant a transféré ses années du RRE, du RRF ou du RCR au RREGOP;
  • Service comme contractuel rémunéré chez un employeur assujetti. Il ne doit pas s'agir d'un travailleur autonome; (Réf. : 11189N, 13205N, 27138N)
  • Depuis le 1er janvier 1998, stage pratique ou clinique rémunéré en milieu hospitalier au Québec dans le cadre d'un programme de formation postsecondaire. L'employeur doit être assujetti à un régime de retraite; (Réf. : N97216, N02008784)
  • Congé de maternité prévu dans les conditions de travail, antérieur à l'adhésion d'une participante au RREGOP, même s'il est antérieur au 1er juillet 1973, pour les propositions émises depuis le 18 juin 2005; (Réf. : BN103792; 29131N, 29176N)
  • Service actif effectué dans les Forces canadiennes; (Réf. : 14227N; 4091N)
  • Service pour lequel les cotisations ont été remboursées en vertu du RRE, du RRF ou d'un RCR avant l'adhésion de l'employé au RREGOP. (Réf. : N77111, N77118, N87112, 15127N, 23105N, 74501N)

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 86, 100, 104; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 29.5, 29.6, annexe IV.1, annexe IV.2)

 

Précision

Service rachetable maximal

Le participant peut racheter un maximum de 15 années de service antérieur à l'adhésion.

Années qui diminuent le service rachetable maximal

Le service rachetable maximal est diminué des années suivantes, s'il y a lieu :

  • Années transférées du RRE ou du RRF;
  • Années transférées d'un RCR pour lesquelles un crédit de rente a été obtenu, sauf le crédit de rente fictif;
  • Années pour lesquelles un certificat de rente libérée a été émis en vertu d'un RCR;
  • Années transférées du régime fédéral par l'employé qui a fait partie de l'entente de réciprocité Québec-Canada. (Réf. : 22163N)

Années qui ne diminuent pas le service rachetable maximal

Les années suivantes ne diminuent pas le service rachetable maximal :

  • Années transférées au moyen d'une entente de transfert qui donnent droit à un crédit de rente; (Réf. : 3095N)
  • Années de participation à un RCR dont les sommes ont été transférées au RREGOP et qui donnent droit à une rente différée; (Réf. : 2053N)
  • Années non transférées du RRE ou du RRF; (Réf. : 12100N)
  • Années de participation à un RCR dont les sommes ont été transférées dans un CRI et qui donnent droit à un crédit de rente fictif; (Réf. : 26031N)
  • Années rachetées à la suite d'une fin de participation pour cause de mariage, de maternité ou d'adoption puisqu'elles ne sont pas considérées comme des années transférées du RRE au RREGOP. (Réf. : 12100N)

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 85.3, 86, 100, 104; N77109)

Particularités

Service particulier rachetable

Les périodes de service antérieur à l'adhésion suivantes sont également rachetables :

  • Service effectué comme emploi d'été dans le cadre du programme DÉFI, si Retraite Québec possède la preuve que l'emploi était visé par le RREGOP; (Réf. : 27168N)
  • Service effectué par un employé engagé comme contractuel à la Société des Loteries et des Courses du Québec; (Réf. : 11189N)
  • Service effectué à l'Hôpital de Gagnon avant le 1er juin 1972; (Réf. : N75345)
  • Service effectué du 30 mars 1988 au 30 juin 1992 à la Société générale du cinéma;
  • Service effectuée au Bureau d'aménagement de l'Est du Québec (BAEQ); (Réf. : 16173N)
  • Service antérieur au 1er juillet 1973 effectué à la Société des traversiers du Québec, après la date d'acquisition d'une compagnie de traversiers privée par la Société des traversiers du Québec; (Réf. : 25098N, 20199N)
  • Service effectué à la Société de développement des coopératives (SDC), dissoute au profit de la Société de développement industriel du Québec (SDI); (Réf. : 17002N, 25134N)
  • Service accompli chez un employeur assujetti par un ex-employé fédéral devenu participant au présent régime, sauf si le service est déjà reconnu au régime fédéral; (Réf. : 22163N)
  • Service effectué au CHUL depuis le 4 août 1966, sauf si une rente est payable pour ce service en vertu d'un autre régime de retraite; (Réf. : N03009338; 27169N)
  • Service effectué à la Crèche d'Youville avant la fermeture de l'établissement le 8 janvier 1973; (Réf. : 25015N)
  • Service effectué au CHSLD Heather (anciennement le Centre hospitalier et d'accueil Heather et le Centre hospitalier Heather Inc.) pour la partie privée conventionnée;
  • Service effectué avant le 19 février 1978 à l'Hôpital des anciens combattants Reine-Marie de Montréal (ensuite le Centre hospitalier Côte-des-Neiges et aujourd'hui, l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal), et ce, même si ce service a déjà été reconnu par un autre régime avant d'être remboursé en totalité; (Réf. : 24044N; N00007722; N02008579; N03009338, 25166N)
  • Service effectué par un employé occasionnel chez REXFOR (aujourd'hui SGF REXFOR inc.) du 1er janvier 1988 à la date d'adhésion de l'employé au RREGOP; (Réf. : N92056)
  • Service effectué du 1er septembre 1978 au 31 décembre 1978 par des employés de la Régie des installations olympiques à l'emploi de la Corporation « Le Village olympique »;
  • Service effectué à la Commission d'apprentissage et dans un Centre d'apprentissage, seulement si le terme désigne un bâtiment sous le contrôle d'une Commission d'apprentissage; (Réf. : 25144N)
  • Service effectué à la Sûreté du Québec pour lequel le participant a reçu le remboursement de ses cotisations en vertu du RRMSQ avant son adhésion au RREGOP; (Réf. : N74128)
  • Service effectuée par une personne recrutée à l'extérieur du Québec pour de la représentation, seulement si l'employeur est le gouvernement du Québec et non pas un secrétariat ou un ministre. (Réf. : 26056N)

(Réf. : L.Q. 1992, chapitre 67, art. 106, 136)

Service au RRE ou au RRF antérieur à l'adhésion au RREGOP

Depuis le 14 juin 2002

Un participant qui a effectué du service au RRE ou au RRF pour lequel il a reçu le remboursement de ses cotisations peut racheter ce service. S'il avait effectué moins d'une année de service, mais au minimum 4 mois de service et que le RRE ou le RRF lui reconnaissait une année complète, le service rachetable correspond à ce que le RRE ou le RRF lui reconnaissait.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 115.5.1)

Avant le 14 juin 2002

Afficher

Le service rachetable d'un participant qui a effectué du service au RRE ou au RRF pour lequel il a reçu le remboursement de ses cotisations correspond au service réellement accompli, même si au RRE, avant le 1er juillet 1965, on accordait une année complète de service pour un participant qui travaillait 4 mois ou plus. Cette possibilité existait antérieurement au 1er juillet 1965 dans le régime de retraite établi par la Huitième partie de la Loi de l'instruction publique qui a été remplacée par le RRE à compter de cette date. (Réf. : 2164N)

Service transféré au moyen d'un transfert entente sortie

Le service accompli au RRE ou au RRF qui a été transféré dans un autre RPA au moyen d'un transfert entente sortie et pour lequel la personne a reçu le remboursement des cotisations en vertu du RPA. Si ce service a été transféré à l'Université d'Ottawa, à la Société de développement de la Baie-James ou au régime fédéral, aucune rente, immédiate ou différée, ne doit être payable en vertu de ce régime pour que la participant puisse racheter. (Réf. : 23105N, 26068N)

Service non rachetable

  • Service effectué chez un employeur non assujetti au RREGOP à la date de transmission de la demande de rachat ou, s'il a cessé d'exister, qui n'aurait pas été assujetti; (Réf. : 23010N)
  • Service effectué par un travailleur autonome, même si l'emploi est occupé chez un employeur assujetti au RREGOP; (Réf. : 13205N)
  • Service effectué comme stagiaire lorsqu'il n'y a eu aucune rémunération;
  • Service effectué comme surnuméraire dans les secteurs éducation et santé et services sociaux; (Réf. : 14219N)
  • Service effectué comme suppléant du 1er juillet 1973 au 31 décembre 1987;
  • Stage rémunéré effectué après l'adhésion au régime; (Réf. : 33018N)
  • Service, crédité au présent régime ou transféré d'un autre régime ou d'un RCR, pour lequel un participant a reçu le remboursement de cotisations en vertu du présent régime; (Réf. : 23105N, 5007N)
  • Service à la Huitième partie de la Loi de l'instruction publique pour lequel un participant a reçu le remboursement de cotisations;
  • Service pour lequel une rente de retraite ou une rente libérée est payable en vertu d'un autre régime de retraite du secteur public; (Réf. : 12100N)
  • Service transféré pour lequel un crédit de rente RCR est payable, sauf si une confirmation détaillée du RCR prouve qu'une certaine période de service n'est pas comprise dans la période transférée; (Réf. : 10038N, 16119N)
  • Service effectué par un employé occasionnel du 1er juillet 1973 au 31 décembre 1987 (rachetable uniquement en rachat de service comme occasionnel); (Réf. : 22112N, 25079N; 13153N, N01008057)
  • Une absence sans salaire, quelle soit antérieure ou non à l'adhésion (rachetable uniquement en rachat d'absence sans salaire); (Réf. : N97138)
  • Service transféré non crédité lors d'un transfert d'un RCR (rachetable uniquement en rachat de service transféré non crédité au régime d'arrivée); (Réf. : 27039N)
  • Service effectué par un chirurgien-dentiste rémunéré à l'acte par la Régie de l'assurance-maladie du Québec (RAMQ); (Réf. : 28012N)
  • Service effectué comme technicien ambulancier si l'employé participait au Régime complémentaire de rentes des techniciens ambulanciers oeuvrant au Québec (RRTAQ) ou si l'employeur était un employeur privé; (Réf. : 28169N)
  • Service effectué à l'Hôpital des vétérans de Sainte-Foy avant la date de dissolution de l'organisme et d'intégration des employés au Centre hospitalier de l'Université Laval (CHUL), le 1er septembre 1968; (Réf. : 75504N, N03009338, 27169N)
  • Service effectué par un membre du personnel de cabinet d'un député de l'Assemblée nationale avant le 2 février 1984; (Réf. : 11176N; Décret 947-84)
  • Service effectué à la Provincial Association of Catholic Teachers of Québec (PACT) avant 1998; (Réf. : 32007N)
  • Service effectué au Syndicat de l'enseignement de Châteauguay-Moissons avant le 22 juin 1998; (Réf. : 31154N)
  • Service effectué par une personne nommée par décret alors que, selon les conditions de ce décret, elle a choisi de ne pas participer au RREGOP et, qu'au lieu de sa participation, elle a reçu une allocation compensatoire; (Réf. : 18162N, 26160N, N03008873)
  • Service effectué pour les compagnies de traversiers privées acquises par la Société des traversiers du Québec après son assujettissement au RREGOP : (Réf. : 20199N)
    • Service effectué du 10 septembre 1980 au 31 décembre 1980 pour la Compagnie de Navigation Charlevoix-Saguenay ltée, (Réf. : N81068)
    • Service effectué avant le 1er mai 1978 pour la Compagnie de Traverse du St-Laurent (Traverse Sorel-Saint-ignace de Loyola),
    • Service effectué avant le 1er mai 1976 pour la Traverse de L'Ile-aux-Coudres et Saint-Joseph-de-la-Rive,
    • Service effectué avant le 13 juillet 1980 pour la Traverse de Tadoussac et Baie Sainte-Catherine,
    • Service effectué avant le 1er avril 1976 pour la Traverse de Matane, Baie-comeau et Godbout.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 86, 100, 104, 115.5)

Service racheté qui a fait l'objet d'un remboursement de cotisations

Le service antérieur à l'adhésion racheté qui a par la suite fait l'objet d'un remboursement de cotisations ne peut plus être racheté. (Réf. : 23105N)

Particularités

Droit au rachat malgré des données manquantes

Malgré l'impossibilité d'obtenir toutes les données nécessaires au calcul du coût du rachat ou de la participation associée au service rachetable, le participant qui a une preuve d'emploi conserve son droit au rachat de service. (Réf. : 18219N)

Dépassement du service rachetable maximal

Si un événement survient à la suite d'un rachat et fait en sorte que le total du service antérieur à l'adhésion racheté dépasse le service rachetable maximal, le crédit de rente ne peut pas être annulé. (Réf. : 11152N, 79504N)

Recours lors du refus d'un rachat

Si Retraite Québec refuse d'accorder à un participant le rachat d'une période de service, en totalité ou en partie, celui-ci peut faire une demande de réexamen.

Service comme occasionnel et service remboursé après démission pour mariage, maternité ou adoption racheté en service antérieur à l'adhésion

Si une personne a racheté du service comme occasionnel ou du service remboursé après démission pour mariage, maternité ou adoption par le biais d'un rachat de service antérieur à l'adhésion, elle peut quand même racheter cette période par un rachat du type de service concerné.

La partie du crédit de rente acquis par le rachat de service antérieur à l'adhésion correspondant à l'autre type de service est alors annulé. Les sommes versées pour acquitter le coût du rachat relatif à ce service sont remboursées avec intérêt au participant ou sont déduites du coût du rachat de l'autre type.

La partie du crédit de rente qui correspond encore à du service antérieur à l'adhésion continue d'être reconnu au participant et ne peut pas être annulée.

(Réf. : 13014N, 16169N, 84504N)

Pratique administrative normalisée

Choix entre le rachat de service antérieur à l'adhésion au RREGOP ou au RRCE

Un ancien participant du RRCE qui participe au RREGOP peut racheter du service antérieur à l'adhésion en vertu du RRCE ou du RREGOP, selon son choix. S'il fait une demande de rachat de service antérieur à l'adhésion, Retraite Québec lui transmet 2 propositions de rachat, une en vertu du RRCE et une en vertu du RREGOP. Ainsi, il est informé du coût et des conséquences du rachat dans les 2 régimes et il peut choisir l'option de son choix. (Réf. : 21055N, 22164N)

Références

RLRQ, chapitre R-10, art. 85.3, 85.35, 86, 98, 100, 101, 104, 112, 115.5.1, 115.5; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 29.5, 29.6, annexe IV.1, annexe IV.2; L.Q. 1980, chapitre 11, art. 136; L.Q. 1992, chapitre 67, art. 106, Décret 295-98, art. 1, 2; Décret 947-84;

BN103792, BN106937; N76564, N82034, N93543, N955001; N74114, N74128, N74501, N75083, N75345, N76606, N77109, N77111, N77118, N81068, N87112, N92056, N97216, N97138, N00007722, N01008057, N02008579, N02008784, N03008873, N03008959, N03009338; 2053N, 2164N, 3095N, 3118N, 4046N, 4091N, 4100N, 5007N, 79504N, 81500N, 10038N, 11152N, 11176N, 11189N, 12100N, 12229N, 13014N, 13153N, 13205N, 14219N, 14227N, 15127N, 15133N, 16119N, 16173N, 17002N, 18162N, 18219N, 19070N, 20199N, 21055N, 21110N, 22112N, 22135N, 22163N, 22164N, 23010N, 23023N, 23105N, 24044N, 24097N, 25015N, 25079N, 25098N, 25134N, 25144N, 25166N, 25178N, 26008N, 26031N, 26056N, 26068N, 26160N, 27039N, 27086N, 27137N, 27138N, 27168N, 27169N, 27197N, 27198N, 28012N, 28169N, 29131N, 29176N, 31154N, 32007N, 33018N, 38021N, 75504N.

PA01BBDX00C001

 

2023-11-21

DSPSPA01BBDX00C001.htm