|
|
RREGOP - Transfert RCR - Calcul de la participation |
Date de référence pour calculer la participation | Date de fin de participation au RCR (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 101) |
Règle pour calculer la participation | |
| Aucun salaire admissible n'est reconnu au participant. |
| Le service transféré est déterminé par l'administrateur du RCR et, selon les dispositions du RCR et les décisions prises lors du scrutin, il prend l'une des 3 formes suivantes: Note : Lorsqu'un employé a participé simultanément à 2 RCR, toutes ses années de service effectuées en vertu de chacun des RCR sont prises en considération. Il n'y a pas de régularisation de service. (Réf. : N78225) |
Précision | Crédit de rente Si le service transféré est du service crédit de rente RCR, le participant acquiert également un crédit de rente RCR dont les droits et modalités sont déterminés selon l'état du RCR lors du transfert et selon les dispositions du RCR. Rachat d'un crédit de rente différence comblée Disposition qui permet de combler la différence entre le crédit de rente RCR ou le certificat de rente libérée obtenu lors du transfert d'un RCR au RREGOP et le crédit de rente qui aurait été acquis par le rachat de service antérieur à l'adhésion. Si le crédit de rente qui aurait été acquis par le rachat de service antérieur à l'adhésion est plus élevé que le crédit de rente RCR ou le certificat de rente libérée, le participant peut racheter un crédit de rente différence comblée dont le coût est établi tel qu'un rachat de service antérieur à l'adhésion. Par contre, depuis l'établissement des rentes additionnelles, il n'y a plus d'avantage au rachat de crédit de rente différence comblée. (Réf. : 28097N) (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 109, 14052N) |
| Les cotisations reconnues à l'état de participation sont déterminées par l'administrateur du RCR. |
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 101, 109; 28097N, 14052N; N78225. |
| PA01BCBX00D001 | 2010-06-07 DSPSPA01BCBX00D001.htm |