RREGOP - Partage des droits accumulés dans un régime de retraite du secteur public - Conjoint marié ou uni civilement - Évaluation des droits

 

Date d'évaluation des droits

Depuis le 24 juin 2002

L'évaluation des droits se fait, selon le choix des conjoints, à l'une des 3 dates suivantes :

  • Date d'introduction de la procédure de séparation légale, de divorce, d'annulation du mariage, de paiement de la prestation compensatoire, de dissolution ou de l'annulation de l'union civile;
  • Date de fin de la vie commune;
  • Date déterminée dans la transaction notariée qui règle les conséquences de la dissolution de l'union civile.

Avant le 24 juin 2002

L'évaluation des droits se fait, selon le choix des conjoints, à l'une des 2 dates suivantes :

  • Date d'introduction de la procédure de séparation légale, de divorce, d'annulation du mariage ou du paiement de la prestation compensatoire;
  • Date de fin de la vie commune.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 122.2; Code civil du Québec, art. 417; 18143N, 33097N)

Précisions

Date de fin de la vie commune choisie par les conjoints

Lorsque la date de fin de la vie commune est choisie par les conjoints comme date d'évaluation, elle doit être entérinée par le tribunal, sinon Retraite Québec considère la date d'introduction de l'instance comme date d'évaluation des droits.

Date de fin de vie commune inscrite sur la convention sur mesures accessoires

La date de fin de vie commune peut être inscrite dans une convention sur mesures accessoires et n'être qu'un constat de la durée de cette vie commune. Le tribunal doit statuer sur la date de fin de vie commune pour que Retraite Québec puisse la considérer comme date d'évaluation des droits. (Réf. : 18030N)

Jugement qui spécifie une date d'évaluation différente que celles prévues par la loi

Lorsque le jugement spécifie une date qui ne correspond pas à une des dates prévues par la loi, la date d'évaluation des droits correspond à la date d'introduction de l'instance.

(Réf. : Code civil du Québec, art. 417)

Dates multiples d'introduction d'instance

Lorsqu'il y a plus d'une date d'introduction d'instance au plumitif, la date d'évaluation des droits correspond à la 1re date, soit la plus ancienne. (Réf. : 15117N)

Par contre, si une 1re demande de relevé des droits a été formulée à la date d'introduction de l'instance et que le tribunal statue sur une autre date, une 2e demande de relevé des droits doit être faite pour cette dernière date.

Valeur des droits accumulés

La valeur des droits accumulés pendant la période totale de participation et la valeur des droits accumulés pendant la période du mariage ou de l'union civile sont établies selon la prestation à laquelle la personne est admissible à la date d'évaluation des droits :

Particularité

Période de service différente pour cause de prestation compensatoire

Le tribunal peut demander à Retraite Québec de calculer la valeur des droits selon une période différente pour satisfaire à une demande de prestation compensatoire. Retraite Québec n'est pas tenue de fournir ce calcul, mais elle l'effectue généralement, puisqu'elle seule peut établir la valeur des droits dans le régime de retraite. Par contre, le montant ne doit jamais dépasser 50 % de la valeur totale des droits dans le régime de retraite. (Réf. : Code civil du Québec, art. 426; N06010578)

Références

RLRQ, chapitre R-10, art. 122.2; Code civil du Québec, art. 417, 426;

BN107016; N06010578; 15117N, 18030N, 18143N, 33097N.

PP01AAXX00D001

 

2024-01-30

DSPSPP01AAXX00D001.htm