RREGOP - Partage des droits accumulés dans un régime de retraite du secteur public - Conjoint marié ou uni civilement - Établissement des droits

 

Principe de base

Retraite Québec établit l'admissibilité du participant à une prestation pour ensuite évaluer la valeur des droits accumulés pendant la période totale de participation et la valeur des droits accumulés pendant la période du mariage ou de l'union civile.

Date d'établissement des droits

Les droits sont établis à la date d'évaluation des droits.

Détermination des droits

Les droits correspondent à la prestation acquise en vertu du régime de retraite à la date d'évaluation, soit :

  • Remboursement de cotisations;
  • Rente différée;
  • Rente immédiate avec réduction;
  • Rente en cours de paiement ou qui le serait si une demande avait été faite.

Précisions

Fin de participation au régime de retraite pour l'établissement des droits

Pour établir et évaluer les droits d'une personne, celle-ci est réputée avoir cessé d'être visée par son régime de retraite à la date d'évaluation des droits.

Période retenue

Les droits sont établis en fonction de la période totale de participation, et ce, même si la période partageable correspond à la période du mariage ou de l'union civile.

Particularités

Admissibilité à un remboursement de cotisations et à une rente différée

Date d'évaluation des droits avant le 1er janvier 1991

Lorsqu'un participant est admissible, au choix, à un remboursement de cotisations ou à une rente différée et qu'il n'a pas effectué son choix à la date d'évaluation des droits, la prestation acquise est réputée correspondre à celle dont la valeur est la plus élevée.

Si la prestation la plus élevée est le remboursement de cotisations, il peut arriver qu'à la date de prise d'effet de la rente, la réduction due au partage soit plus élevée que la rente de retraite. Dans ce cas, Retraite Québec doit aviser le participant que, s'il a le choix entre un remboursement de cotisations et une rente différée à sa date de fin de participation, il serait plus avantageux pour lui de demander le remboursement de cotisations.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 7, art. 3; 17025N, 17176N)

Admissibilité à une rente différée et à une rente immédiate avec réduction

Date d'évaluation des droits du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1995

Lorsqu'un participant est admissible, au choix, à une rente immédiate avec réduction ou à une rente différée et qu'il n'a pas effectué son choix à la date d'évaluation des droits, la prestation acquise est réputée correspondre à une rente différée.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 7, art. 3)

Admissibilité à une rente immédiate dans le cas d'un participant actif

Lorsqu'un participant actif serait admissible à une rente immédiate s'il cessait de participer avant l'âge de 65 ans, la prestation acquise est réputée correspondre à une rente différée.

Note : La personne qui a été élue député de l'Assemblée nationale avant 1992 n'est pas visée par cette particularité.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 7, art. 3)

Admissibilité à une rente immédiate avec réduction dans le cas d'un participant non actif

Lorsqu'un participant non actif, qui a cessé de participer après le 31 décembre 1995, a droit à une rente immédiate avec réduction et qu'à la date d'évaluation des droits, la rente n'est pas versée, la prestation acquise est réputée correspondre à une rente immédiate dont la date de prise d'effet est la date à laquelle il aurait atteint un critère d'admissibilité à une telle rente.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 7, art. 3)

Retraite graduelle

Pour le retraité qui est en retraite graduelle à la date d'évaluation des droits, la prestation acquise est réputée correspondre à celle à laquelle il aurait eu droit à la date d'évaluation s'il ne bénéficiait pas de la retraite graduelle.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 7, art. 3)

Service retenu pour déterminer les droits

Pour déterminer le droit acquis en vertu du régime de retraite à la date d'évaluation des droits, le service retenu n'est pas le même pour un participant et pour un retraité.

  • Participant

Tout le service pour l'admissibilité accumulé à la date d'évaluation des droits, à l'exception de la banque de 90 jours, est retenu pour déterminer le droit acquis du participant.

Précisions

Années comptées ou créditées sans coût

Les années comptées ou créditées sans coût, comme les avantages de la Loi 60, sont incluses dans la période partageable. Elles font donc partie du service retenu pour déterminer les droits. (Réf. : 17070N)

Transfert entente entrée avant la date d'évaluation des droits

Lorsqu'un transfert entente entrée a été effectué avant la date d'évaluation des droits, le service transféré est retenu pour déterminer les droits, et ce, peu importe les dispositions du régime de départ, puisque les droits sont établis selon le régime d'arrivée. (Réf. : 19011N, 21026N)

Exception

Avantages non partageables

Certains avantages ajoutés lors du calcul de la rente ne sont pas partageables et ne font pas partie du service retenu pour déterminer les droits :

  • Service qui est ajouté dans le cadre d'un programme de retraite anticipée;
  • Allocation de retraite.

Particularités

Rachat payé partiellement à la date d'évaluation

Lorsque le rachat n'est pas totalement payé à la date d'évaluation des droits, le service racheté crédité est retenu en proportion du coût du rachat versé à cette date.

Participant admissible à un transfert automatique du RRE ou du RRF

Lorsqu'un participant a du service accumulé au RRE ou au RRF et qu'il est admissible au transfert automatique de ses années du RRE ou du RRF au RREGOP, le service est considéré avoir été transféré au RREGOP pour l'établissement des droits. (Réf. : 93541N)

Changement de base de rémunération

Depuis le 1er octobre 2014

Lorsqu'un participant change de base de rémunération au cours de sa carrière, un ajustement au service crédité doit être fait uniquement si le service crédité excède le maximum permis dans l'année ou si le service crédité total excède la limite permise par le régime de retraite.

Avant le 1er octobre 2014

Lorsqu'un participant change de base de rémunération au cours de sa carrière, un ajustement au service crédité doit être fait.

Remboursement de cotisations omis

Si la personne a obtenu un remboursement de cotisations et que, après correction, un montant supplémentaire lui est versé après la date d'évaluation des droits, le service correspondant au montant omis lors du remboursement de cotisations n'est pas retenu pour déterminer les droits. Par contre, ce montant apparaît dans le relevé des droits avec une mention précisant que cette somme a déjà été remboursée. (Réf. : 19054N)

Insuffisance de cotisations pour les années 1973 à 1977

Pour les années 1973 à 1977, lorsqu'il y a une insuffisance de cotisations, même si le service est réduit proportionnellement à cette insuffisance, c'est le service non réduit qui est retenu pour déterminer les droits. Le montant de l'insuffisance de cotisations sera soustrait de la valeur des droits. (Réf. : 17167N)

  • Retraité

Tout le service pour l'admissibilité qui a été considéré pour établir le droit du retraité à la date de sa retraite est retenu pour déterminer son droit acquis pour le partage du patrimoine.

Service relatif à la période du mariage ou de l'union civile

Service retenu pour déterminer les droits pour le partage qui s'étend de la date du mariage ou de l'union civile jusqu'à la date d'évaluation des droits.

Précision

Année du mariage ou de l'union civile

Pour l'année du mariage ou de l'union civile, le service est retenu en proportion du nombre de jours compris de la date du mariage ou de l'union civile jusqu'au 31 décembre sur le nombre de jours dans l'année.

Particularités

Changement de base de rémunération

Si le participant a changé de base de rémunération au cours de sa carrière, l'ajustement au service crédité qui a été fait pour déterminer les droits est considéré dans le service relatif à la période du mariage ou de l'union civile seulement si ce changement de base a eu lieu au cours de cette période.

Période de service rachetée

Les périodes de service rachetées sont retenues dans le service relatif à la période du mariage ou de l'union civile en proportion du coût du rachat versé pendant la période du mariage ou de l'union civile.

Transfert entente entrée avant la date d'évaluation des droits

Lorsqu'un transfert entente entrée a été effectué avant la date d'évaluation des droits, seules les années transférées qui sont comprises dans la période du mariage ou de l'union civile sont retenues dans le service relatif à la période du mariage ou de l'union civile.

Années comptées ou créditées sans coût

Les années comptées ou créditées sans coût en vertu de la Loi 60 sont retenues dans le service relatif à la période du mariage ou de l'union civile seulement si elles ont été comptées ou créditées au cours de cette période.

Atteinte du service maximum durant le mariage

Lorsque le nombre d'années de service retenu pour effectuer le calcul de la rente est limité par le service maximum, les années postérieures à l'atteinte du service maximum ne doivent pas être retenues afin d'établir la valeur des droits durant cette période.

Partage subséquent

L'établissement des droits pour un partage subséquent s'effectue selon le même principe que pour un 1er partage. Pour la période totale de participation, les droits sont établis sans tenir compte du partage précédent.

Particularités

Participant admissible à un transfert interrégimes

Les droits du participant qui est admissible à un transfert interrégimes à la date d'évaluation des droits sont établis comme si le transfert avait eu lieu. Par contre, si le participant est visé par 2 régimes, mais n'est pas admissible à un transfert interrégimes à la date d'évaluation, les droits sont établis selon les 2 régimes de retraite. (Réf. : 18239N, 30019N, 32057N)

Participant qui a reçu le remboursement de ses cotisations

 

Références

RLRQ, chapitre R-10, art. 122.2; RLRQ, chapitre R-10, r. 7, art. 3, 4, 5, 16, 16.1, 17; Code civil du Québec, art. 417;

17025N, 17070N, 17167N, 17176N, 18239N, 19011N, 19054N, 19170N, 20106N, 21026N, 27194N, 30019N, 32011N, 32057N, 33097N, 33239N, 93541N.

PP01AAXX00C001

 

2023-09-12

DSPSPP01AAXX00C001.htm