|
|
RREGOP - Partage des droits accumulés dans un régime de retraite du secteur public - Conjoint marié ou uni civilement - Établissement des droits |
Principe de base | Retraite Québec établit l'admissibilité du participant à une prestation pour ensuite évaluer la valeur des droits accumulés pendant la période totale de participation et la valeur des droits accumulés pendant la période du mariage ou de l'union civile. |
Date d'établissement des droits | Les droits sont établis à la date d'évaluation des droits. |
Détermination des droits | Les droits correspondent à la prestation acquise en vertu du régime de retraite à la date d'évaluation, soit :
|
Précisions | Fin de participation au régime de retraite pour l'établissement des droits Pour établir et évaluer les droits d'une personne, celle-ci est réputée avoir cessé d'être visée par son régime de retraite à la date d'évaluation des droits. Période retenue Les droits sont établis en fonction de la période totale de participation, et ce, même si la période partageable correspond à la période du mariage ou de l'union civile. |
Particularités | Admissibilité à un remboursement de cotisations et à une rente différée Date d'évaluation des droits avant le 1er janvier 1991 Lorsqu'un participant est admissible, au choix, à un remboursement de cotisations ou à une rente différée et qu'il n'a pas effectué son choix à la date d'évaluation des droits, la prestation acquise est réputée correspondre à celle dont la valeur est la plus élevée. Si la prestation la plus élevée est le remboursement de cotisations, il peut arriver qu'à la date de prise d'effet de la rente, la réduction due au partage soit plus élevée que la rente de retraite. Dans ce cas, Retraite Québec doit aviser le participant que, s'il a le choix entre un remboursement de cotisations et une rente différée à sa date de fin de participation, il serait plus avantageux pour lui de demander le remboursement de cotisations. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 7, art. 3; 17025N, 17176N) Admissibilité à une rente différée et à une rente immédiate avec réduction Date d'évaluation des droits du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1995 Lorsqu'un participant est admissible, au choix, à une rente immédiate avec réduction ou à une rente différée et qu'il n'a pas effectué son choix à la date d'évaluation des droits, la prestation acquise est réputée correspondre à une rente différée. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 7, art. 3) Admissibilité à une rente immédiate dans le cas d'un participant actif Lorsqu'un participant actif serait admissible à une rente immédiate s'il cessait de participer avant l'âge de 65 ans, la prestation acquise est réputée correspondre à une rente différée. Note : La personne qui a été élue député de l'Assemblée nationale avant 1992 n'est pas visée par cette particularité. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 7, art. 3) Admissibilité à une rente immédiate avec réduction dans le cas d'un participant non actif Lorsqu'un participant non actif, qui a cessé de participer après le 31 décembre 1995, a droit à une rente immédiate avec réduction et qu'à la date d'évaluation des droits, la rente n'est pas versée, la prestation acquise est réputée correspondre à une rente immédiate dont la date de prise d'effet est la date à laquelle il aurait atteint un critère d'admissibilité à une telle rente. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 7, art. 3) Retraite graduelle Pour le retraité qui est en retraite graduelle à la date d'évaluation des droits, la prestation acquise est réputée correspondre à celle à laquelle il aurait eu droit à la date d'évaluation s'il ne bénéficiait pas de la retraite graduelle. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 7, art. 3) |
Service retenu pour déterminer les droits | Pour déterminer le droit acquis en vertu du régime de retraite à la date d'évaluation des droits, le service retenu n'est pas le même pour un participant et pour un retraité. |
| Tout le service pour l'admissibilité accumulé à la date d'évaluation des droits, à l'exception de la banque de 90 jours, est retenu pour déterminer le droit acquis du participant. |
Précisions | Années comptées ou créditées sans coût Les années comptées ou créditées sans coût, comme les avantages de la Loi 60, sont incluses dans la période partageable. Elles font donc partie du service retenu pour déterminer les droits. (Réf. : 17070N) Transfert entente entrée avant la date d'évaluation des droits Lorsqu'un transfert entente entrée a été effectué avant la date d'évaluation des droits, le service transféré est retenu pour déterminer les droits, et ce, peu importe les dispositions du régime de départ, puisque les droits sont établis selon le régime d'arrivée. (Réf. : 19011N, 21026N) |
Exception | Avantages non partageables Certains avantages ajoutés lors du calcul de la rente ne sont pas partageables et ne font pas partie du service retenu pour déterminer les droits :
|
Particularités | Rachat payé partiellement à la date d'évaluation Lorsque le rachat n'est pas totalement payé à la date d'évaluation des droits, le service racheté crédité est retenu en proportion du coût du rachat versé à cette date. Participant admissible à un transfert automatique du RRE ou du RRF Lorsqu'un participant a du service accumulé au RRE ou au RRF et qu'il est admissible au transfert automatique de ses années du RRE ou du RRF au RREGOP, le service est considéré avoir été transféré au RREGOP pour l'établissement des droits. (Réf. : 93541N) Changement de base de rémunération Depuis le 1er octobre 2014 Lorsqu'un participant change de base de rémunération au cours de sa carrière, un ajustement au service crédité doit être fait uniquement si le service crédité excède le maximum permis dans l'année ou si le service crédité total excède la limite permise par le régime de retraite. Avant le 1er octobre 2014 Lorsqu'un participant change de base de rémunération au cours de sa carrière, un ajustement au service crédité doit être fait. Remboursement de cotisations omis Si la personne a obtenu un remboursement de cotisations et que, après correction, un montant supplémentaire lui est versé après la date d'évaluation des droits, le service correspondant au montant omis lors du remboursement de cotisations n'est pas retenu pour déterminer les droits. Par contre, ce montant apparaît dans le relevé des droits avec une mention précisant que cette somme a déjà été remboursée. (Réf. : 19054N) Insuffisance de cotisations pour les années 1973 à 1977 Pour les années 1973 à 1977, lorsqu'il y a une insuffisance de cotisations, même si le service est réduit proportionnellement à cette insuffisance, c'est le service non réduit qui est retenu pour déterminer les droits. Le montant de l'insuffisance de cotisations sera soustrait de la valeur des droits. (Réf. : 17167N) |
| Tout le service pour l'admissibilité qui a été considéré pour établir le droit du retraité à la date de sa retraite est retenu pour déterminer son droit acquis pour le partage du patrimoine. |
Service relatif à la période du mariage ou de l'union civile | Service retenu pour déterminer les droits pour le partage qui s'étend de la date du mariage ou de l'union civile jusqu'à la date d'évaluation des droits. |
Précision | Année du mariage ou de l'union civile Pour l'année du mariage ou de l'union civile, le service est retenu en proportion du nombre de jours compris de la date du mariage ou de l'union civile jusqu'au 31 décembre sur le nombre de jours dans l'année. |
Particularités | Changement de base de rémunération Si le participant a changé de base de rémunération au cours de sa carrière, l'ajustement au service crédité qui a été fait pour déterminer les droits est considéré dans le service relatif à la période du mariage ou de l'union civile seulement si ce changement de base a eu lieu au cours de cette période. Période de service rachetée Les périodes de service rachetées sont retenues dans le service relatif à la période du mariage ou de l'union civile en proportion du coût du rachat versé pendant la période du mariage ou de l'union civile. Transfert entente entrée avant la date d'évaluation des droits Lorsqu'un transfert entente entrée a été effectué avant la date d'évaluation des droits, seules les années transférées qui sont comprises dans la période du mariage ou de l'union civile sont retenues dans le service relatif à la période du mariage ou de l'union civile. Années comptées ou créditées sans coût Les années comptées ou créditées sans coût en vertu de la Loi 60 sont retenues dans le service relatif à la période du mariage ou de l'union civile seulement si elles ont été comptées ou créditées au cours de cette période. Atteinte du service maximum durant le mariage Lorsque le nombre d'années de service retenu pour effectuer le calcul de la rente est limité par le service maximum, les années postérieures à l'atteinte du service maximum ne doivent pas être retenues afin d'établir la valeur des droits durant cette période. |
Partage subséquent | L'établissement des droits pour un partage subséquent s'effectue selon le même principe que pour un 1er partage. Pour la période totale de participation, les droits sont établis sans tenir compte du partage précédent. |
Particularités | Participant admissible à un transfert interrégimes Les droits du participant qui est admissible à un transfert interrégimes à la date d'évaluation des droits sont établis comme si le transfert avait eu lieu. Par contre, si le participant est visé par 2 régimes, mais n'est pas admissible à un transfert interrégimes à la date d'évaluation, les droits sont établis selon les 2 régimes de retraite. (Réf. : 18239N, 30019N, 32057N) Participant qui a reçu le remboursement de ses cotisations |
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 122.2; RLRQ, chapitre R-10, r. 7, art. 3, 4, 5, 16, 16.1, 17; Code civil du Québec, art. 417; 17025N, 17070N, 17167N, 17176N, 18239N, 19011N, 19054N, 19170N, 20106N, 21026N, 27194N, 30019N, 32011N, 32057N, 33097N, 33239N, 93541N. |
| PP01AAXX00C001 | 2023-09-12 DSPSPP01AAXX00C001.htm |