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RREGOP - Rente viagère pour service crédit de rente - Calcul de la prestation |
Date de référence pour calculer le montant | Date de prise d'effet de la rente | |||||||
Règle pour calculer le montant | Appliquer le taux d'accumulation de la rente viagère pour service crédit de rente au salaire admissible moyen par année de service crédit de rente. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 73.1) | |||||||
Méthode pour calculer le montant |
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| 1,1 % | |||||||
| La somme de la rente viagère pour service crédit de rente, de la rente temporaire pour service crédit de rente et des crédits de rente ne peut pas excéder la rente de base que le service crédit de rente aurait valu s'il avait compté pour le calcul de la rente de base (service à 2 %). Ainsi, les rentes additionnelles sont limitées. La rente viagère pour service crédit de rente est limitée au montant le moins élevé de :
ou
SAM : Salaire admissible moyen Note : S'il y a report du paiement du crédit de rente, le test est fait comme si le crédit de rente était payable à la date de prise d'effet de la rente de retraite. (Réf. : BN105139) (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 73.4; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 12.3, 12.4) | |||||||
Précisions | Service crédit de rente limité Depuis le 1er janvier 2017 Le service crédit de rente limité est le moins élevé des 2 services suivants :
Note : Le résultat de l'addition à l'intérieur des parenthèses ne doit pas excéder 40 à partir du 31 décembre 2018. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 12.3, 12.4, 12.5, 12.6) | |||||||
Du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2016 Le service crédit de rente limité est le moins élevé des 2 services suivants :
Note : Le résultat de l'addition à l'intérieur des parenthèses ne doit pas excéder 38. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 12.3, 12.4, 12.5, 12.6) Avant le 1er janvier 2011 Le service crédit de rente limité est le moins élevé des 2 services suivants :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 12.3, 12.4, 12.5, 12.6) Crédits de rente annuels Dans la formule du test, les crédits de rente annuels payables représentent la valeur de tous les crédits de rente. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 12.5) | ||||||||
Exemple | Voir la page PR01BADA00D002 | |||||||
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 73.1, 73.4; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 12.3, 12.4, 12.5, 12.6; C.T. 195704; BN105139; 25186N. |
| PR01BADA00D001 | 2022-06-22 DSPSPR01BADA00D001.htm |



