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RREGOP - Remboursement de cotisations au décès - Établissement du droit |
Personnes admissibles |
ou à défaut,
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Particularité | Conjoint qui a bénéficié du partage des droits accumulés dans le régime de retraite Le partage des droits accumulés dans le régime de retraite éteint les droits du conjoint survivant. Ce dernier n'est plus admissible à la prestation de décès s'il a bénéficié de ce partage, à moins qu'il n'y ait reprise de la vie commune après seulement une séparation légale. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 122.6; 26085N) | |||||||||||||||||
Date d'établissement du droit | Date du décès du participant | |||||||||||||||||
Critères d'admissibilité | Depuis le 31 décembre 1999 Être le conjoint ou un héritier d'un participant décédé qui, lors de son décès, était dans l'une des situations suivantes :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 46, 46.2) | |||||||||||||||||
Précisions | Dispositions transitoires Les critères d'admissibilité qui précèdent s'appliquent aux employés qui ont cessé de participer au présent régime et qui sont décédés après le 31 décembre 1990. Pour les employés et retraités qui ont cessé de participer au régime avant le 1er janvier 1991, ce sont les dispositions telles qu'elles se lisaient le 31 décembre 1990 qui continuent de s'appliquer. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 236.5; BN106274; 19181N) Crédit de rente Si le participant a acquis un crédit de rente, mais que ce crédit de rente n'a pas commencé à lui être versé, les sommes versées pour l'acquisition de ce crédit de rente sont remboursées avec les intérêts au conjoint ou, à défaut, aux héritiers. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 59) | |||||||||||||||||
Particularité | Personne qui a reçu le paiement partiel de la valeur de la rente différée et qui est revenue occuper un emploi visé Fin de participation depuis le 1er janvier 1991 Si une personne, qui a reçu le paiement partiel de la valeur de la rente différée, qui est revenue occuper un emploi visé et y a mis fin après le 31 décembre 1990 avec un droit de rente différée, décède avant le début du versement de sa rente, son conjoint ou ses héritiers sont admissibles au paiement de la valeur de la rente différée au décès ou à la rente de conjoint survivant. Le calcul de ces 2 prestations tient compte de la réduction due au paiement partiel. Fin de participation avant le 1er janvier 1991 Si une personne, qui a reçu le paiement partiel de la valeur de la rente différée, qui est revenue occuper un emploi visé et y a mis fin avant le 1er janvier 1991 avec un droit de rente différée, décède avant le début du versement de sa rente, son conjoint ou ses héritiers sont admissibles au remboursement de cotisations au décès. Le calcul du remboursement tient compte de la réduction due au paiement partiel. | |||||||||||||||||
Précision | Demande obligatoire Retraite Québec ne peut attribuer aucun montant au conjoint survivant ou aux héritiers de la personne décédée tant qu'ils ne se sont pas manifestés et tant qu'ils n'ont pas fait de demande de prestation de décès. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 216; 18108N, 23013N) | |||||||||||||||||
Particularité | Décès d'un prestataire d'une rente de retraite versée en vertu d'années transférées du RRE ou du RRF ou d'une rente d'invalidité | |||||||||||||||||
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 46, 46.2, 59, 122.6, 216, 236.5; BN106274; 18108N, 19181N, 23013N, 26085N. | |||||||||||||||||
| PR01BGBA00C001 | 2023-06-06 DSPSPR01BGBA00C001.htm |