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RREGOP - Départ progressif - Calcul |
Dates de référence pour calculer la participation | Date de début et date de fin de l'entente de départ progressif |
Règle pour calculer la participation | Le départ progressif n'a aucun effet sur la participation au régime de la personne. |
| Le salaire admissible du participant est celui qu'il recevrait s'il ne bénéficiait pas de cette mesure. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 85.5.3) |
| Le service crédité au participant est celui qui lui serait crédité s'il ne bénéficiait pas de cette mesure. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 85.5.3) |
| Les cotisations salariales et les cotisations patronales sont calculées sur le salaire admissible du participant. (Réf. : CR 8-91; RLRQ, chapitre R-10, art. 85.5.2) |
Particularités | Annulation de l'entente Dans le cas de l'annulation de l'entente, l'employeur doit ajuster les données de participation de la façon suivante :
Note : Le participant reçoit un remboursement de trop-perçus de cotisation puisque, selon l'entente, il versait des cotisations sur le salaire qu'il aurait reçu s'il n'avait pas bénéficié de la mesure. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 85.5.4; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 29.2) Participant en exonération de cotisations Le participant en exonération de cotisations est exonéré des cotisations qu'il verserait s'il était présent au travail, c'est-à-dire des cotisations calculées à partir du salaire qu'il recevrait s'il ne bénéficiait pas de la mesure. Ses prestations d'assurance salaire sont calculées selon les conditions de travail, c'est-à-dire généralement à partir du temps de travail où il devrait être présent au travail selon l'entente. Dans le cas de l'annulation de l'entente, l'employeur doit corriger le salaire exonéré pour l'ajuster au service que le participant aurait réellement accompli s'il n'avait pas été en exonération de cotisations. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 85.5.2, 85.5.4; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 29.2; 20158N) Fin prématurée de l'entente Si l'entente prend fin avant la date de fin préalablement fixée, le salaire admissible, les cotisations versées et le service crédité jusqu'à l'événement qui a mis fin à l'entente restent inchangés. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 29.4) |
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 85.5.2, 85.5.3, 85.5.4; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 29.2, 29.4; CR 8-91; 20158N. |
| TR01AXXX00D001 | 2011-01-14 DSPSTR01AXXX00D001.htm |