RREGOP - Retraite graduelle - Établissement du droit

 

Personnes admissibles

  • Participant au présent régime de 65 ans ou plus qui continue d'occuper un emploi visé par le présent régime;
  • Retraité du RREGOP, du RRE ou du RRF, de 65 ans ou plus, qui effectue un retour au travail dans un emploi visé par le RREGOP, le RRPE ou le RRAPSC;
  • Retraité du RREGOP, du RRE ou du RRF qui a effectué un retour au travail dans un emploi visé par le RREGOP, le RRPE ou le RRAPSC avant 65 ans et qui atteint 65 ans alors qu'il est encore à l'emploi.

Précision

Notion de retraité

Un retraité est une personne qui reçoit une rente de retraite ou une personne qui a droit à une rente et qui en a fait la demande. (Réf. : 15243N)

Pour être considéré comme retraité, l'employé doit cesser d'être visé par son régime pendant au moins une journée, c'est-à-dire qu'il doit y avoir rupture du lien d'emploi, par exemple à la suite d'une démission ou d'un congédiement. Toutefois, l'employé de 65 ans et plus qui opte pour la retraite graduelle n’a pas à rompre son lien d’emploi pour être considéré comme retraité. (Réf. : BN106782)

De plus, dans le cas du report de la rente immédiate avec réduction ou de l'anticipation de la rente différée, la personne est considérée retraitée seulement le jour de la prise d'effet de sa rente. (Réf. : BN106590)

Date d'établissement du droit

Date de réception de la demande

Précision

Demande rétroactive

Dans le cas d'une personne qui fait une demande rétroactive, la date d'établissement du droit est rétroactive à la date de son 65e anniversaire de naissance ou à la date du retour au travail s'il a eu lieu après 65 ans.

Conditions à respecter pour bénéficier de la retraite graduelle

Depuis le 1er janvier 1983

Pour que les avantages de la retraite graduelle soient reconnus à l'employé, il doit respecter toutes les conditions suivantes :

  • Avoir 65 ans ou plus sans toutefois avoir dépassé l'âge maximal de participation;
  • Occuper un emploi visé par le RREGOP, le RRPE ou le RRAPSC, que ce soit en continuité d'emploi ou à titre de retour au travail après un départ à la retraite.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 60)

Avant le 1er janvier 1983

Cette mesure n'existe pas.

Durée de la période

Date de prise d'effet de la retraite graduelle

Depuis le 1er janvier 1994

La retraite graduelle prend effet à l'une des dates suivantes :

  • Date du 65e anniversaire de naissance de la personne si elle occupait un emploi à cette date;
  • Date du retour au travail si cette date est postérieure au 65e anniversaire de naissance de la personne;
  • Toute autre date, au choix de la personne, postérieure à son 65e anniversaire de naissance et antérieure à la date d'atteinte de l'âge maximal de participation à son régime.

(Réf. : 26038N)

Avant le 1er janvier 1994

La retraite graduelle prend effet à l'une des dates suivantes :

  • Date de réception de la demande;
  • Date indiquée dans le formulaire de demande de retraite graduelle si celle-ci est postérieure à la date de réception de la demande.

(Réf. : 12227N, 15226N)

Date de fin de la retraite graduelle

La retraite graduelle prend fin à la date de fin d'emploi de la personne ou, au plus tard, le 30 décembre de l'année au cours de laquelle elle atteint l'âge maximal de participation à son régime

Conditions à respecter pour participer au régime

La retraite graduelle entraîne une fin de participation.

La personne en retraite graduelle est considérée comme retraitée et ne peut donc pas participer au régime.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 61)

Conditions à respecter pour le droit aux prestations

La rente du participant prend effet à la date de prise d'effet de la retraite graduelle.

Le retraité continue de recevoir sa rente.

Par contre, autant pour le participant que pour le retraité, la retraite graduelle entraîne une suspension totale ou partielle de la rente de retraite si le total du salaire versé pendant la retraite graduelle additionné à la rente de retraite est plus élevé que le salaire de référence.

La suspension de la rente prend fin à la date de fin d'emploi du retraité, à la date de l'atteinte de l'âge maximal de participation au régime ou à la fin de la période de référence si le salaire prévu pour la prochaine année ne dépasse pas la limite. La portion de rente suspendue est indexée pendant la période de suspension de la même façon que si elle était versée.

Précision

Retour au travail plus avantageux

Depuis le 1er janvier 2007

Le retour au travail d'un retraité n'a désormais plus d'impact sur la rente de retraite. Ainsi, il peut être plus avantageux de bénéficier d'un retour au travail que d'une retraite graduelle.

Mesures transitoires

  • Le retraité du RREGOP, du RRE ou du RRF dont la retraite graduelle était en cours le 31 décembre 2006, mais qui en a bénéficiée en tant que participant dans une continuité d'emploi (sans démission) ne peut pas se prévaloir des nouvelles dispositions du retour au travail;
  • Le retraité du RREGOP, du RRE ou du RRF dont la retraite graduelle était en cours le 31 décembre 2006 et qui en a bénéficiée dans le cadre d'un retour au travail (nécessite une démission avant le retour au travail) choisit l'une des options suivantes :
    • Continuer de bénéficier de la retraite graduelle;
    • Se prévaloir des nouvelles dispositions du retour au travail d'un retraité :
      • La retraite graduelle prend alors fin le 31 décembre 2006;
      • Retraite Québec demande à l'employeur le salaire qu'il a versé au retraité depuis le début de la période de référence en cours et vérifie le montant maximal de prestation qui peut être versé pour cette période. S'il y a lieu, Retraite Québec procède au paiement de la prestation qui est due ou à la perception de la prestation versée en trop.

Particularité

Emplois multiples

Pour la personne en situation d'emplois multiples, la retraite graduelle s'applique à tous les emplois qu'elle occupe à la date de réception de la demande et à tous ceux qu'elle occupera par la suite. (Réf. : 27151N)

Événement à considérer

Décès d'une personne en retraite graduelle

Prestations de survivant

Puisqu'une personne en retraite graduelle est considérée comme retraitée, si elle décède, son conjoint ou ses héritiers peuvent avoir droit aux prestations de survivant.

Prestation d'assurance vie

Références

RLRQ, chapitre R-10, art. 60, 61;

BN106590, BN106782; 12227N, 15226N, 15243N, 26038N, 27151N.

TR01CXXX00C001

 

2023-09-12

DSPSTR01CXXX00C001.htm