Conditions | Depuis le 7 juin 2010 Le participant doit répondre à toutes les conditions suivantes : - Cesser de participer à son régime de retraite;
- Avoir droit à une rente immédiate avec réduction;
- Prendre sa retraite le jour suivant sa date de fin de participation;
- Faire sa demande de rente de retraite dans les 60 jours suivant sa date de fin de participation;
- Ne pas reporter le paiement de son crédit de rente, s'il y a lieu;
- Faire une demande de compensation de la réduction due à l'anticipation par l'entremise du relevé de choix transmis au participant dans les semaines suivant la réception de la demande de rente;
- Verser la somme requise à Retraite Québec dans le délai prescrit selon qu'elle provient du participant ou de l'employeur.
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 215.11.12, 215.11.13) |
| | Du 1er janvier 2000 au 6 juin 2010 Afficher Le participant doit répondre à toutes les conditions suivantes : - Cesser de participer à son régime de retraite;
- Avoir droit à une rente immédiate avec réduction;
- Prendre sa retraite le jour suivant sa date de fin de participation;
- Faire une demande de compensation de la réduction due à l'anticipation par l'entremise du formulaire « Demande de rente de retraite » au moment de la demande de rente ou au plus tard le 60e jour suivant sa date de fin de participation;
- Ne pas reporter le paiement de son crédit de rente, s'il y a lieu;
- Verser la somme requise à Retraite Québec dans le délai prescrit selon qu'elle provient du participant ou de l'employeur.
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 215.11.12, 215.11.13) |
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Démarche | Depuis le 7 juin 2010 - Le participant doit signifier son choix de compenser la réduction due à l'anticipation en cochant la case à cet effet dans le relevé de choix ou en avisant Retraite Québec et il doit indiquer si c'est lui ou son employeur qui versera le coût de la compensation;
- À la suite de la réception de la demande, Retraite Québec transmet à l'employé ou à l'employeur, selon le cas, une proposition de compensation de la réduction due à l'anticipation dans laquelle sont inscrites toutes les données relatives aux montants de réduction applicables à la rente de retraite et au coût de la compensation;
- L'employé ou l'employeur indique sur la proposition de compensation la somme qu'il verse à Retraite Québec pour compenser la réduction applicable à la rente de retraite.
Note : La réduction due à l'anticipation peut être compensée en tout ou en partie. |
| | Avant le 7 juin 2010 Afficher - Le participant doit signifier son choix de compenser la réduction due à l'anticipation en cochant la case à cet effet dans le formulaire « Demande de rente de retraite » ou en avisant Retraite Québec et il doit indiquer si c'est lui ou son employeur qui versera le coût de la compensation;
- À la suite de la réception de la demande, Retraite Québec transmet à l'employé ou à l'employeur, selon le cas, une proposition de compensation de la réduction due à l'anticipation dans laquelle sont inscrites toutes les données relatives aux montants de réduction applicables à la rente de retraite et au coût de la compensation;
- L'employé ou l'employeur indique sur la proposition de compensation la somme qu'il verse à Retraite Québec pour compenser la réduction applicable à la rente de retraite.
Note : La réduction due à l'anticipation peut être compensée en tout ou en partie. |
Date de référence pour calculer le coût de la compensation | Date de prise d'effet de la rente |
Règle pour calculer le coût de la compensation | Le coût de la compensation est calculé selon la méthode et les hypothèses actuarielles déterminées par règlement en fonction des montants de la réduction due à l'anticipation applicables à toutes les composantes de la rente de retraite, c'est-à-dire à la rente de base, et s'il y a lieu, aux crédits de rente et aux rentes additionnelles. Note : La compensation de la réduction due à l'anticipation s'applique obligatoirement à toutes les composantes de la rente de retraite. Elle ne peut s'appliquer uniquement à la réduction de la rente de base ou des crédits de rente. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 0.1) |
Méthode pour calculer le coût de la compensation | - Établir le coût de la compensation de la réduction due à l'anticipation de la rente de base;
- Établir le coût de la compensation de la réduction due à l'anticipation des crédits de rente;
- Établir le coût de la compensation de la réduction due à l'anticipation des rentes additionnelles;
- Additionner les montants des points 1, 2 et 3.
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- Coût de la compensation de la réduction de la rente de base
| - Répartir le montant de la réduction due à l'anticipation de la rente de base par périodes de service;
- Appliquer aux montants de la réduction due à l'anticipation de la rente de base les facteurs actuariels correspondant à l'âge exact du participant à la date de prise d'effet de la rente.
Note : Les facteurs actuariels sont différents selon les taux d'indexation des parties de rente. |
Formule | | Montant de la réduction de la rente acquise avant le 1er juillet 1982 | × | Facteur actuariel correspondant | = | Coût de la compensation de la réduction de la rente acquise avant le 1er juillet 1982 | | + | | | | | | Montant de la réduction de la rente acquise du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999 | × | Facteur actuariel correspondant | = | Coût de la compensation de la réduction de la rente acquise du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999 | | + | | | | | | Montant de la réduction de la rente acquise depuis le 1er janvier 2000 | × | Facteur actuariel correspondant | = | Coût de la compensation de la réduction de la rente acquise depuis le 1er janvier 2000 | | = Coût de la compensation de la réduction de la rente de base |
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- Coût de la compensation de la réduction des crédits de rente
| Voir la page PR04BABA00F001 |
- Coût de la compensation de la réduction des rentes additionnelles
| Voir la page PR04BADA00F001 |
Formule pour calculer le coût de la compensation | | Coût de la compensation de la réduction de la rente de base | + | Coût de la compensation de la réduction des crédits de rente | + | Coût de la compensation de la réduction des rentes additionnelles | = | Coût de la compensation de la réduction de la rente de retraite |
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Règle pour calculer le montant compensatoire | Le montant compensatoire ajouté à chaque composante de la rente de retraite, c'est-à-dire à la rente de base, et s'il y a lieu, aux crédits de rente et aux rentes additionnelles, est proportionnel au pourcentage du coût de la compensation versé par le participant ou l'employeur. |
Méthode pour calculer le montant compensatoire | - Déterminer le pourcentage versé du coût de la compensation de la réduction due à l'anticipation de la rente de retraite;
- Déterminer le montant compensatoire de la rente de base;
- Déterminer le montant compensatoire des crédits de rente;
- Déterminer le montant compensatoire des rentes additionnelles;
- Additionner les montants des points 2, 3 et 4.
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- Pourcentage versé du coût de la compensation
| La réduction due à l'anticipation peut être compensée en tout ou en partie en versant le plein coût de la compensation ou seulement une partie de celui-ci. Coût de la compensation versé en tout Pourcentage versé du coût de la compensation = 100 % Coût de la compensation versé en partie | Montant versé | ÷ | Coût de la compensation de la réduction de la rente de retraite | × 100 = | Pourcentage versé du coût de la compensation |
Note : Si l'employeur verse une partie du coût de la compensation, la personne peut verser le solde, en tout ou en partie. |
- Montant compensatoire de la rente de base
| Multiplier le pourcentage versé du coût de la compensation par le montant de la réduction due à l'anticipation de la rente de base. |
Formule | | Pourcentage versé du coût de la compensation | × | Montant de la réduction due à l'anticipation de la rente de base | = | Montant compensatoire de la rente de base |
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 215.11.14, 215.11.15; RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 0.1) |
Précision | Répartition du montant compensatoire Le montant compensatoire de la rente de base est réparti proportionnellement sur chaque portion de rente. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 215.11.15) |
- Montant compensatoire des crédits de rente
| Voir la page PR04BABA00F001 |
- Montant compensatoire des rentes additionnelles
| Voir la page PR04BADA00F001 |
Formule pour calculer le montant compensatoire | | Montant compensatoire de la rente de base | + | Montant compensatoire des crédits de rente | + | Montant compensatoire des rentes additionnelles | = | Montant compensatoire de la rente de retraite |
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Règle fiscale | Dans certains cas, la réduction due à l'anticipation ne peut pas être compensée en totalité, en raison des règles fiscales. |
Paiement du coût de la compensation | Modes de paiement Le montant payé par la personne doit provenir d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), d'un compte de retraite immobilisé (CRI), d'un régime de pension agréé (RPA) ou de la partie d'une allocation de retraite transférable dans un de ces véhicules financiers. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 215.11.13; 40006N) Date de paiement - Paiement provenant du participant :
- La somme requise doit parvenir à Retraite Québec dans les 60 jours suivant la date de fin de participation de l'employé;
- Paiement provenant de l'employeur :
- La somme requise doit parvenir à Retraite Québec au plus tard à la date à laquelle le participant cesse d'être visé par son régime de retraite.
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 215.11.14) |
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Précision | Avance de fonds ou paiement préliminaire Depuis le 15 octobre 2019 Le montant de la rente de retraite est officiel une fois que la somme requise pour compenser la réduction due à l'anticipation a été transmise à Retraite Québec. Entre-temps, la personne reçoit des avances de fonds ou un paiement de rente préliminaire. (Réf. : BN105974) Avant le 15 octobre 2019 Le premier paiement de la rente de retraite n'est confirmé qu'après que la somme requise pour compenser la réduction due à l'anticipation a été transmise à Retraite Québec. Entre-temps, la personne reçoit des avances de fonds. |
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Événements à considérer | Retour au travail d'un retraité 
Décès de la personne  |
Particularité | Révision de la rente  |
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 215.11.12, 215.11.13, 215.11.14, 215.11.15; RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 0.1; BN105974; 27211N, 40006N. |