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RRF - Rente d'orphelin - Établissement du droit |
Personne admissible | Enfant à charge d'un participant actif, d'un participant non actif comptant au moins 10 années de service ou d'un retraité qui recevait une rente au moment de son décès. | ||||||
Date d'établissement du droit | Date du décès du participant ou du retraité | ||||||
Critères d'admissibilité | Depuis le 1er janvier 1991 Répondre à tous les critères suivants :
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Précisions | Service pour l'admissibilité On utilise le service pour l'admissibilité de la personne décédée pour établir les droits des survivants à un avantage prévu par le régime de retraite en cas de décès. Dispositions applicables L'établissement des avantages payables aux survivants doit être fait selon les dispositions applicables de la loi en vigueur à la date de fin de participation de la personne décédée, sauf si les dispositions de la loi spécifient le contraire. (Réf. : 19181N) | ||||||
| Depuis le 23 décembre 1988 Tout enfant qui répond à tous les critères suivants :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-12, art. 78) | ||||||
Précision | Fréquentation scolaire | ||||||
Particularités | Enfant du conjoint Pour que l'enfant du conjoint soit considéré comme enfant à charge du participant ou du retraité, ce dernier doit l'avoir adopté officiellement. Enfant adopté par un tiers Si, après le décès du participant ou du retraité, l'enfant est adopté légalement par un tiers, il ne perd pas le droit à sa rente d'orphelin, et ce, même si les effets de la filiation précédente prennent fin légalement. (Réf. : 13080N; CDG 6 février 1990) | ||||||
Date de prise d'effet |
(Réf. : RLRQ, chapitre R-12, art. 79) | ||||||
Particularité | Décès d'un participant non actif qui aurait atteint un critère d'admissibilité à une rente immédiate sans réduction avant son décès Dans le cas où un participant non actif aurait atteint un critère d'admissibilité à une rente immédiate sans réduction avant son décès, mais qui n'a pas fait de demande de rente, Retraite Québec établit la date de prise d'effet de la rente et verse les arrérages aux héritiers, de cette date jusqu'au 1er jour suivant le mois du décès. | ||||||
Références | RLRQ, chapitre R-12, art. 78, 79, 80; CDG 6 février 1990; 13080N, 19181N, 21076N. |
| PR04BGCX00C001 | 2013-12-16 DSPSPR04BGCX00C001.htm |