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RRF - Rente de base différée - Établissement du droit |
Personne admissible | Participant au régime qui répond aux critères d'admissibilité à la rente différée. |
Date d'établissement du droit | Depuis le 1er janvier 1989 Le droit d'un participant qui cesse de participer après le 31 décembre 1988 est établi à sa date de fin de participation, mais il n'est pas officiel tant que le participant n'a pas reçu l'avis de confirmation de sa rente. Pour le participant qui a cessé de participer avant le 1er janvier 1989, ce sont les dispositions en vigueur à cette date qui s'appliquent. |
Particularités | Fin de participation le jour précédant ou le dernier jour ouvrable précédant l'atteinte d'un critère d'admissibilité Participant devenu député de l'Assemblée nationale |
Âge normal de la retraite | Depuis le 1er janvier 1983 L'âge normal de la retraite, mais non obligatoire, est 65 ans. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12, art. 56) |
Critères d'admissibilité | Depuis le 1er janvier 1991 Répondre à tous les critères suivants :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-12, art. 83) |
Particularité | Irrévocabilité du droit à la rente |
Date de prise d'effet | La rente différée prend effet à la date du 60e anniversaire de naissance pour une femme, du 65e anniversaire pour un homme ou à la date où le participant non actif devient, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, atteint d'une invalidité totale et permanente. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12, art. 84) |
Particularités | Anticipation de la prise d'effet de la rente différée Depuis le 7 juin 2010 La personne peut anticiper la date de prise d'effet de sa rente différée à partir de 55 ans si elle a cessé de participer au présent régime après le 31 décembre 1995. La rente est alors payable avec réduction à compter de la date de réception de la demande. La personne peut aussi choisir une date ultérieure qu'elle peut indiquer dans le relevé de choix, par contre, cette date ne doit pas dépasser la date du 60e anniversaire de naissance pour une femme ou la date du 65e anniversaire de naissance pour un homme. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 9, 10) |
Du 1er janvier 1996 au 6 juin 2010 | |
Avant le 1er janvier 1996 S. O. | |
Participant devenu député de l'Assemblée nationale Participant en assurance invalidité de longue durée qui refuse un paiement rétroactif | |
Conséquences | Statut de retraité Le participant qui a droit à une rente différée n'est considéré retraité que lorsque la rente lui est versée. Admissibilité au transfert de la valeur de la rente différée Le droit à la rente différée peut rendre le participant admissible au transfert de la valeur de la rente différée. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 5) |
Événements à considérer | Participant non actif qui occupe de nouveau un emploi visé avant la date de prise d'effet de sa rente Retour le ou après le 1er janvier 1991 Interruption de service pour une période égale ou inférieure à 180 jours Si le participant occupe un emploi visé au présent régime ou au RREGOP :
Si le participant occupe un emploi visé au RRE :
Interruption de service pour une période supérieure à 180 jours Le participant adhère au RREGOP et son droit à la rente différée au RRF est maintenu. Il ne peut pas bénéficier du transfert de ses années RRF au RREGOP. Employé congédié Participant qui devient invalide avant que la rente différée ne prenne effet |
Particularité | Rente de retraite accordée sans droit |
Précision | Annulation d'une demande de rente et encaissement du premier versement Depuis le 20 novembre 2015 Le droit à une rente devient définitif et irrévocable dès l'encaissement ou le dépôt du premier versement de rente confirmée. Toutefois, tant que le premier versement de rente confirmée n'a pas été encaissé ou déposé, la demande peut être annulée. Si des sommes ont déjà été versées, elles doivent être remboursées. Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 10) |
| Avant le 20 novembre 2015 Le droit à une rente devient définitif et irrévocable dès l'encaissement ou le dépôt du premier versement. Toutefois, tant que le premier versement n'a pas été encaissé ou déposé, la demande peut être annulée. (Réf. : 24048N, 25138N, 91567N, 92549N) |
Références | RLRQ, chapitre R-12, art. 56, 83, 84; RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 5, 9, 10; 18182N, 19155N, 24048N, 24083N, 24128N, 25138N, 91567N, 92549N. |
| PR04BAAB00C001 | 2016-10-21 DSPSPR04BAAB00C001.htm |