RRF - Rente de base différée - Établissement du droit

 

Personne admissible

Participant au régime qui répond aux critères d'admissibilité à la rente différée.

Date d'établissement du droit

Depuis le 1er janvier 1989

Le droit d'un participant qui cesse de participer après le 31 décembre 1988 est établi à sa date de fin de participation, mais il n'est pas officiel tant que le participant n'a pas reçu l'avis de confirmation de sa rente.

Pour le participant qui a cessé de participer avant le 1er janvier 1989, ce sont les dispositions en vigueur à cette date qui s'appliquent.

 

Particularités

Fin de participation le jour précédant ou le dernier jour ouvrable précédant l'atteinte d'un critère d'admissibilité

 

Participant devenu député de l'Assemblée nationale

 

Âge normal de la retraite

Depuis le 1er janvier 1983

L'âge normal de la retraite, mais non obligatoire, est 65 ans.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12, art. 56)

 

Critères d'admissibilité

Depuis le 1er janvier 1991

Répondre à tous les critères suivants :

  • Avoir au moins 10 années de service pour l'admissibilité;
  • Ne pas être admissible à une rente immédiate;
  • Ne pas transférer ou avoir transféré le service accumulé dans le présent régime dans un autre régime par le biais d'un transfert interrégimes ou d'une entente de transfert.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12, art. 83)

 

Particularité

Irrévocabilité du droit à la rente

 

Date de prise d'effet

La rente différée prend effet à la date du 60anniversaire de naissance pour une femme, du 65anniversaire pour un homme ou à la date où le participant non actif devient, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, atteint d'une invalidité totale et permanente.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12, art. 84)

Particularités

Anticipation de la prise d'effet de la rente différée

Depuis le 7 juin 2010

La personne peut anticiper la date de prise d'effet de sa rente différée à partir de 55 ans si elle a cessé de participer au présent régime après le 31 décembre 1995. La rente est alors payable avec réduction à compter de la date de réception de la demande. La personne peut aussi choisir une date ultérieure qu'elle peut indiquer dans le relevé de choix, par contre, cette date ne doit pas dépasser la date du 60e anniversaire de naissance pour une femme ou la date du 65e anniversaire de naissance pour un homme.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 9, 10)

 

Du 1er janvier 1996 au 6 juin 2010

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La personne peut anticiper la date de prise d'effet de sa rente différée à partir de 55 ans si elle a cessé de participer au présent régime après le 31 décembre 1995. La rente est alors payable avec réduction à compter de la date de réception de la demande. La personne peut aussi choisir une date ultérieure qu'elle doit préciser dans sa demande, par contre, cette date ne doit pas dépasser la date du 60e anniversaire de naissance pour une femme ou la date du 65e anniversaire de naissance pour un homme.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 9, 10)

 

Avant le 1er janvier 1996

S. O.

 

Participant devenu député de l'Assemblée nationale

 

Participant en assurance invalidité de longue durée qui refuse un paiement rétroactif

 

Conséquences

Statut de retraité

Le participant qui a droit à une rente différée n'est considéré retraité que lorsque la rente lui est versée.

Admissibilité au transfert de la valeur de la rente différée

Le droit à la rente différée peut rendre le participant admissible au transfert de la valeur de la rente différée.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 5)

Événements à considérer

Participant non actif qui occupe de nouveau un emploi visé avant la date de prise d'effet de sa rente

Retour le ou après le 1er janvier 1991

Interruption de service pour une période égale ou inférieure à 180 jours

Si le participant occupe un emploi visé au présent régime ou au RREGOP :

  • Son droit à la rente différée est annulé. Il participe au RRF et le service effectué s'ajoute à celui déjà crédité. Lors de la fin de participation, le droit est réévalué et la rente est recalculée.

Si le participant occupe un emploi visé au RRE :

  • Son droit à la rente différée au RRF est maintenu, à moins qu'il ne demande le transfert de ses années RRF au RRE.

Interruption de service pour une période supérieure à 180 jours

Le participant adhère au RREGOP et son droit à la rente différée au RRF est maintenu. Il ne peut pas bénéficier du transfert de ses années RRF au RREGOP.

Employé congédié

 

Participant qui devient invalide avant que la rente différée ne prenne effet

 

Particularité

Rente de retraite accordée sans droit

 

Précision

Annulation d'une demande de rente et encaissement du premier versement

Depuis le 20 novembre 2015

Le droit à une rente devient définitif et irrévocable dès l'encaissement ou le dépôt du premier versement de rente confirmée. Toutefois, tant que le premier versement de rente confirmée n'a pas été encaissé ou déposé, la demande peut être annulée. Si des sommes ont déjà été versées, elles doivent être remboursées.

Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 10)


 

Avant le 20 novembre 2015

Le droit à une rente devient définitif et irrévocable dès l'encaissement ou le dépôt du premier versement. Toutefois, tant que le premier versement n'a pas été encaissé ou déposé, la demande peut être annulée. (Réf. : 24048N, 25138N, 91567N, 92549N)

Références

RLRQ, chapitre R-12, art. 56, 83, 84; RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 5, 9, 10;

18182N, 19155N, 24048N, 24083N, 24128N, 25138N, 91567N, 92549N.

PR04BAAB00C001

 

2016-10-21

DSPSPR04BAAB00C001.htm