|
RRF - Rente de base immédiate - Établissement du droit |
Personne admissible | Participant qui répond à un critère d'admissibilité à la rente immédiate. |
Date d'établissement du droit | Depuis le 1er janvier 1989 Le droit d'un participant qui cesse de participer après le 31 décembre 1988 est établi à sa date de fin de participation, mais il n'est pas officiel tant que le participant n'a pas reçu l'avis de confirmation de sa rente. Pour le participant qui a cessé de participer avant le 1er janvier 1989, ce sont les dispositions en vigueur à cette date qui s'appliquent. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12, art. 56) |
Précision | Avance de fonds L'émission d'une avance de fonds ou d'une estimation de rente ne confirme aucunement le droit à la rente. L'avance de fonds est un geste administratif qui n'a aucune conséquence sur le statut et le droit du participant. Elle lui permet de recevoir un revenu en attendant que sa rente lui soit confirmée. (Réf. : N06010806, 24048N, 24137N) |
Particularités | Participant qui atteint l'âge maximal de participation au régime Depuis le 1er juillet 1997 Pour le participant de 69 ans qui occupe encore un emploi visé après le 30 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint 69 ans, le droit est établi à la date de fin de participation, même si la personne continue d'occuper son emploi après cette date. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12, art. 53.1) |
Participant dont la 3e année d'exonération est en cours Pour un participant dont la 3e année d'exonération est en cours, le droit est établi à la date de réception de la demande de rente. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12, art. 60.0.1; 24128N, 39024N) Fin de participation le jour précédant ou le dernier jour ouvrable précédant l'atteinte d'un critère d'admissibilité | |
Âge normal de la retraite | Depuis le 1er janvier 1983 L'âge normal de la retraite, mais non obligatoire, est 65 ans. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12, art. 56) |
Critères d'admissibilité | |
| Depuis le 1er janvier 2000 Répondre à l'un des critères suivants à la date de fin de participation :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-12, art. 56) |
| Depuis le 1er janvier 2000 Répondre à l'un des critères suivants à la date de fin de participation :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-12, art. 56) |
Particularités | Invariabilité du droit acquis Même si la réduction due à l'anticipation est égale à 0 $ parce que la date de prise d'effet de la rente survient moins de 30 jours avant l'atteinte d'un critère d'admissibilité à une rente immédiate sans réduction, le droit du participant demeure une rente immédiate avec réduction. (Réf. : 22067N) Années ajoutées L'ajout d'années additionnelles auxquelles a droit le fonctionnaire qui prend sa retraite alors qu'il ne rencontre qu'un critère d'admissibilité à la rente immédiate avec réduction ne modifie pas les règles d'admissibilité qui s'appliquent dans son cas, même s'il lui permet d'atteindre un critère d'admissibilité à la rente immédiate sans réduction. Les 10 années qui peuvent être ajoutées ne s'appliquent que lors du calcul de la rente, le participant voit donc sa rente réduite malgré tout. (Réf. : N83079) |
| Irrévocabilité du droit à la rente |
Critère fiscal | Une réduction minimale s'applique à la rente de retraite du participant qui n'a pas atteint l'un des critères d'admissibilité à une rente sans réduction prévus par la Loi de l'impôt sur le revenu, et ce, même s'il atteint un critère d'admissibilité à une rente immédiate sans réduction prévu par le régime. |
Date de prise d'effet | |
| Depuis le 1er janvier 1996 La rente prend effet le jour qui suit la date de fin de participation au régime. Si la demande est faite après cette date, la rente est versée rétroactivement à la date où elle a pris effet. |
Particularités | Report de la prise d'effet de la rente immédiate sans réduction Participant qui atteint l'âge maximal de participation au régime Depuis le 1er juillet 1997 Pour l'employé régulier qui continue d'occuper son emploi après le 30 décembre de l'année où il atteint 69 ans, la rente prend effet le jour suivant la date à laquelle il cesse d'occuper son emploi. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12, art. 68, 111; BN104465; 40015N) |
| Depuis le 7 juin 2010 Si la demande est reçue dans les 60 jours suivant la date de fin de participation, la rente prend effet à l'une des dates suivantes, selon le cas :
(Réf. : 28147N) Si la demande est reçue plus de 60 jours suivant la date de fin de participation, la rente prend effet à l'une des dates suivantes, selon le cas :
Note : Depuis le 8 avril 1997, pour un employé sur liste de rappel, le délai de 60 jours débute à la date de fin d'emploi. (Réf. : 22144N) (Réf. : RLRQ, chapitre R-12, art. 68; 22144N, 28147N) |
Du 1er janvier 1996 au 6 juin 2010 | |
Particularité | Report de la prise d'effet de la rente immédiate avec réduction Depuis le 1er janvier 1996 La prise d'effet d'une rente immédiate avec réduction peut être reportée afin de diminuer ou d'annuler la réduction due à l'anticipation. Avant le 1er janvier 1996 S. O. |
| Participant en 3e année d'exonération dont le lien d'emploi a été rompu par l'employeur et qui a droit à une rente immédiate |
Participant en assurance invalidité de longue durée qui refuse un paiement rétroactif | |
Événements à considérer | Participant qui occupe à nouveau un emploi visé avant la date de prise d'effet de sa rente Si un participant qui a reporté la date de prise d'effet de sa rente immédiate avec réduction participe de nouveau au régime avant que sa rente ne prenne effet, il n'a plus droit à sa rente. Le service effectué s'ajoute à celui déjà crédité. Employé congédié |
Particularités | Rente de retraite accordée sans droit Secrétaire ou membre de l'ex-Commission de police du Québec |
Pratique administrative normalisée | Encaissement du premier versement Le droit à une rente devient définitif et irrévocable dès l'encaissement ou le dépôt du premier versement. Toutefois, tant que le premier versement n'a pas été encaissé ou déposé, la demande peut être annulée. (Réf. : 24048N, 25138N, 91567N, 92549N) |
Références | RLRQ, chapitre R-12, art. 53.1, 56, 60.0.1, 68, 111; L.Q. 1970, chapitre 56, art. 24; BN104465; N06010806; 22067N, 22144N, 24048N, 24128N, 24137N, 25138N, 28147N, 39024N, 40015N, 91567N, 92549N. |
PR04BAAA00C001 | 2024-05-14 DSPSPR04BAAA00C001.htm |