|
|
RRPE - Rachat de service antérieur à l'adhésion - Recevabilité de la demande |
Document et preuve | |
| Depuis le 1er juillet 2011 Ce rachat n'est plus possible. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 85.35) |
Du 1er avril 2007 au 30 juin 2011
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 150; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 198; 90537N) Avant le 1er avril 2007 Formulaire prescrit de demande de rachat relatif au service remboursé pour cause de mariage, maternité ou adoption, service antérieur à l'adhésion et service comme occasionnel. | |
Délai à respecter | Depuis le 1er juillet 2011 Ce rachat n'est plus possible. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 85.35) Du 1er janvier 2000 au 30 juin 2011 La demande de rachat doit être reçue à Retraite Québec au plus tard le 30 juin 2011. Elle doit également être faite avant le départ à la retraite du participant ou au plus tard à la date à laquelle le participant atteint l'âge maximal de participation à son régime. (Réf. : L.Q. 2000, chapitre 32, art. 17, 18; RLRQ, chapitre R-10, art. 85.35; 76500N, 10038N) |
Avant le 1er janvier 2000 Selon la date à laquelle la demande de rachat est effectuée, une date limite variable est déterminée par la loi. | |
Particularités | Demande de rachat d'un participant qui a atteint un critère d'admissibilité à une rente immédiate Depuis le 1er avril 2006 La demande de rachat d'un participant qui a atteint un critère d'admissibilité à une rente immédiate à sa date de fin de participation est recevable même s'il a démissionné, en autant que la demande soit reçue au plus tard à la date de réception de sa demande de rente. Note : Ne s'applique pas pour le participant non actif qui a droit à une rente différée. (Réf. : 28074N, 30002N) |
Demande de rachat pour une période de service dont le rachat a déjà été refusé Si un participant transmet une nouvelle demande de rachat pour une période de service qui a déjà fait l'objet d'une demande de rachat et que ce rachat a été refusé, cette nouvelle demande est refusée, sauf s'il y a des faits nouveaux. (Réf. : 94537N) | |
Références | L.Q. 2000, chapitre 32, art. 17, 18; RLRQ, chapitre R-10, art. 85.35, 150; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 198; BN144308; 10038N; 76500N, 90537N, 94537N, 28074N, 29089N, 30002N. |
| PA02BBDX00B001 | 2025-03-25 DSPSPA02BBDX00B001.htm |