|
|
RRPE - Rente de base immédiate - Application des règles fiscales |
Prestation maximale |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depuis le 1er janvier 1992 Afin de respecter la Loi de l'impôt sur le revenu, il faut s'assurer que la rente de retraite acquise en vertu des années de service depuis 1992 n'excède pas le plafond des prestations déterminées. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 18.1, 39.1; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 30, 58) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pour respecter le plafond des prestations déterminées, la rente annuelle doit correspondre à la formule suivante :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 35; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| La prestation maximale s'applique pour la partie de la rente correspondant aux années de service depuis le 1er janvier 1992. Lors du calcul de la rente, un test doit donc être effectué afin de respecter ce plafond. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Test | Depuis le 1er janvier 2011 La rente acquise depuis le 1er janvier 1992 est limitée au montant le moins élevé de :
ou Note : Pour les participants dont le service crédité excède 35 années de service, les années de service pour le calcul de la rente de base acquises depuis 1992 utilisées dans cette formule doivent avoir été retenues pour le calcul de la rente de base. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Avant le 1er janvier 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Particularité | Participant dont le service pour le calcul de la rente de base excède 35 années Depuis le 1er janvier 2011 Pour un participant dont le service pour le calcul de la rente de base excède 35 années, la formule à appliquer lors du test pour la rente acquise depuis 1992 est la même que celle applicable pour un participant dont le service pour le calcul de la rente de base n'excède pas 35 années. Note : Même lorsque le service pour le calcul de la rente de base pour toutes les années est le même que le service pour le calcul de la coordination au RRQ, il se peut quand même que le service utilisé pour le calcul de la rente de base depuis 1992 et le service utilisé pour le calcul de la coordination au RRQ depuis 1992 ne soient pas les mêmes en raison de la différence dans l'ordre de répartition des années. Avant le 1er janvier 2011 Pour un participant dont le service pour le calcul de la rente de base excède 35 années, appliquer la formule suivante lors du test pour la rente acquise depuis 1992 :
Note : Même lorsque le service pour le calcul de la rente de base pour toutes les années est le même que le service pour le calcul de la coordination au RRQ, il se peut quand même que le service utilisé pour le calcul de la rente de base depuis 1992 et le service utilisé pour le calcul de la coordination au RRQ depuis 1992 ne soient pas les mêmes en raison de la différence dans l'ordre de répartition des années. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depuis le 1er juillet 2019 La prestation maximale ne s'applique pas pour la partie de la rente correspondant aux années de service avant 1992, car pour le participant qui cesse de participer au régime le 1er juillet 2019 ou après, le salaire admissible moyen servant au calcul de la rente est établi avec les 5 années de service les mieux rémunérées. (Réf. : BN104941) Avant le 1er juillet 2019 Dans certains cas, la prestation maximale s'applique pour la rente acquise avant le 1er janvier 1992. Puisque la rente du RRPE est calculée avec un salaire admissible moyen de 3 ans, il arrive que, pour des participants ayant un salaire admissible moyen élevé, la rente acquise avant 1992 soit supérieure à la prestation maximale. Dans ce cas, il faut limiter la rente à la prestation maximale en s'assurant de ne pas trop limiter la rente. Pour ce faire, il faut comparer la prestation maximale pour cette partie de rente avec la rente acquise avant 1992 qui aurait été obtenue si on l'avait calculée avec un salaire admissible moyen de 5 ans. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Test | Depuis le 1er juillet 2019 Le test n'est plus requis. Avant le 1er juillet 2019 1re étape La rente acquise avant 1992 est limitée au moins élevé des 2 montants suivants :
2e étape Si le montant retenu à la 1re étape est le montant 2, la rente acquise avant 1992 est égale au plus élevé des 2 montants suivants :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les prestations acquises en vertu des périodes de service effectuées avant 1990 que le participant a rachetées depuis le 1er janvier 1992 sont limitées à la prestation maximale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Exemple | Voir la page PR02BAAA00H002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autre limite fiscale | Taux maximal d'accumulation de la rente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 18.1, 35, 39.1; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 30, 30.1, 51, 58; BN104941 |
| PR02BAAA00H001 | 2022-10-18 DSPSPR02BAAA00H001.htm |
