RRPE - Rente viagère pour service crédit de rente - Indexation de la prestation

 

Date de prise d'effet de l'indexation

Le 1er janvier suivant la date de fin de participation.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 77)

Particularités

Prise d'effet un 1er janvier

Une rente qui prend effet le 1er janvier d'une année est indexée pour la première fois le 1er janvier de l'année suivante.

 

Employé qui atteint l'âge maximal de participation au régime

Lorsqu’un participant continue d'occuper un emploi visé après le 30 décembre de l'année où il atteint l’âge maximal de participation au régime, la rente est indexée le 1er janvier suivant cet âge, comme si elle avait pris effet.

(Réf. : BN156308)

Montant à indexer

Valeur annuelle de la rente viagère pour service crédit de rente au 31 décembre de l'année précédente.

Règle pour calculer le montant

À partir du 1er janvier suivant la date de fin de participation, la rente viagère pour service crédit de rente est indexée chaque année selon le taux d'augmentation de l'indice des rentes (TAIR), déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, afin de tenir compte de l'augmentation du coût de la vie.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 73.5; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 108)

Exception

Suspension de l'indexation

Depuis le 11 mai 2017

À compter de l'année 2018

L'indexation de la rente viagère pour service crédit de rente est suspendue pour les années 2018 à 2023. Cette suspension s'applique au montant de rente viagère pour service crédit de rente qui s'ajoute aux rentes suivantes :

  • À la rente immédiate d'un employé qui a cessé de participer au régime avant le 1er janvier 2017;
  • À la rente immédiate de l'employé saisonnier ou occasionnel sur liste de rappel, s'il a occupé un emploi visé pour la dernière fois avant le 1er janvier 2017;
  • À la rente différée qui a pris effet avant le 1er janvier 2017.

À compter de l'année 2021

L'indexation de la rente viagère pour service crédit de rente est suspendue pour les années 2021 à 2026. Cette suspension s'applique au montant de rente viagère pour service crédit de rente qui s'ajoute aux rentes suivantes :

  • À la rente d'un employé qui a cessé de participer au régime après le 31 décembre 2016 et avant le 1er juillet 2019;
  • À la rente de l'employé saisonnier ou occasionnel sur liste de rappel, s'il a occupé un emploi visé pour la dernière fois après le 31 décembre 2016 et avant le 1er juillet 2019;
  • À la rente différée qui a pris effet après le 31 décembre 2016 et avant le 1er juillet 2019.

Note : Cette suspension s'applique également lorsque la rente viagère pour service crédit de rente s'ajoute à la rente immédiate avec réduction dont la date de prise d'effet est reportée, à la rente de conjoint survivant et à la portion de rente suspendue lors du retour au travail ou lors de la retraite graduelle. De plus, la rente viagère pour service crédit de rente visée par la suspension de l'indexation est celle dont les fonds proviennent entièrement du Fonds des cotisations salariales du RRPE.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 108.1, 108.2)

Avant le 11 mai 2017

S. O.

Méthode pour calculer le montant

Droit à la rente immédiate

  1. Appliquer à la rente le taux d'indexation correspondant;
  2. Le 1er janvier qui suit la fin de participation, appliquer l'indexation proportionnelle.

Droit à la rente différée

  1. Appliquer à la rente le taux d'indexation correspondant;
  2. S'il y a lieu, pendant la période en attente de paiement, soit du 1er janvier suivant la date de fin de participation jusqu'au 1er janvier de l'année de la prise d'effet de la rente, appliquer l'indexation de façon non proportionnelle et selon le plein TAIR;
  3. Le 1er janvier qui suit la date de prise d'effet de la rente, appliquer l'indexation proportionnelle.
  • Taux d'indexation

TAIR - 3 %

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 73.5; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 108)

  • Indexation proportionnelle

La première indexation d'une rente est proportionnelle au nombre de jours pour lesquels la rente a été versée ou aurait été versée au cours de l'année de fin de participation par rapport au nombre total de jours dans cette année.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 78; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 116)

Formule pour calculer le montant

Droit à la rente immédiate

(Le 1er janvier suivant la fin de participation)

Rente viagère pour service crédit de rente× TAIR -3 % ×Nombre de jours de rente payable dans l'année de fin de participation÷Nombre de jours dans l'année de fin de participation=Montant d'indexation

Droit à la rente différée

Indexation non proportionnelle

(Période en attente de paiement)

Rente viagère pour service crédit de rente×TAIR=Montant d'indexation

Indexation proportionnelle

(Le 1er janvier suivant la prise d'effet de la rente)

Rente viagère pour service crédit de rente (valeur au 31 décembre dernier)×TAIR -3 % ×Nombre de jours de rente payable dans l'année de prise d'effet÷Nombre de jours dans l'année de prise d'effet=Montant d'indexation

Indexation non proportionnelle

(Le 1er janvier de chaque année suivante)

Rente viagère pour service crédit de rente (valeur au 31 décembre dernier)×TAIR -3 % =Montant d'indexation

Références

RLRQ, chapitre R-10, art. 73.5, 77, 78; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 108, 108.1, 108.2, 116.

BN156308.

PR02BADA00J001

 

2025-10-14

DSPSPR02BADA00J001.htm