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RRPE - Rente viagère pour service crédit de rente - Indexation de la prestation |
Date de prise d'effet de l'indexation | Le 1er janvier suivant la date de fin de participation. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 77) | |||||||||||||||||||||||||||
Particularités | Prise d'effet un 1er janvier Une rente qui prend effet le 1er janvier d'une année est indexée pour la première fois le 1er janvier de l'année suivante. | |||||||||||||||||||||||||||
Employé qui atteint l'âge maximal de participation au régime Lorsqu’un participant continue d'occuper un emploi visé après le 30 décembre de l'année où il atteint l’âge maximal de participation au régime, la rente est indexée le 1er janvier suivant cet âge, comme si elle avait pris effet. (Réf. : BN156308) | ||||||||||||||||||||||||||||
Montant à indexer | Valeur annuelle de la rente viagère pour service crédit de rente au 31 décembre de l'année précédente. | |||||||||||||||||||||||||||
Règle pour calculer le montant | À partir du 1er janvier suivant la date de fin de participation, la rente viagère pour service crédit de rente est indexée chaque année selon le taux d'augmentation de l'indice des rentes (TAIR), déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, afin de tenir compte de l'augmentation du coût de la vie. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 73.5; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 108) | |||||||||||||||||||||||||||
Exception | Suspension de l'indexation Depuis le 11 mai 2017 À compter de l'année 2018 L'indexation de la rente viagère pour service crédit de rente est suspendue pour les années 2018 à 2023. Cette suspension s'applique au montant de rente viagère pour service crédit de rente qui s'ajoute aux rentes suivantes :
À compter de l'année 2021 L'indexation de la rente viagère pour service crédit de rente est suspendue pour les années 2021 à 2026. Cette suspension s'applique au montant de rente viagère pour service crédit de rente qui s'ajoute aux rentes suivantes :
Note : Cette suspension s'applique également lorsque la rente viagère pour service crédit de rente s'ajoute à la rente immédiate avec réduction dont la date de prise d'effet est reportée, à la rente de conjoint survivant et à la portion de rente suspendue lors du retour au travail ou lors de la retraite graduelle. De plus, la rente viagère pour service crédit de rente visée par la suspension de l'indexation est celle dont les fonds proviennent entièrement du Fonds des cotisations salariales du RRPE. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 108.1, 108.2) Avant le 11 mai 2017 S. O. | |||||||||||||||||||||||||||
Méthode pour calculer le montant | Droit à la rente immédiate
Droit à la rente différée
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| (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 73.5; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 108) | |||||||||||||||||||||||||||
| La première indexation d'une rente est proportionnelle au nombre de jours pour lesquels la rente a été versée ou aurait été versée au cours de l'année de fin de participation par rapport au nombre total de jours dans cette année. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 78; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 116) | |||||||||||||||||||||||||||
Formule pour calculer le montant | Droit à la rente immédiate (Le 1er janvier suivant la fin de participation)
Droit à la rente différée Indexation non proportionnelle (Période en attente de paiement)
Indexation proportionnelle (Le 1er janvier suivant la prise d'effet de la rente)
Indexation non proportionnelle (Le 1er janvier de chaque année suivante)
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Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 73.5, 77, 78; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 108, 108.1, 108.2, 116. BN156308. |
| PR02BADA00J001 | 2025-10-14 DSPSPR02BADA00J001.htm |