RRPE - Retour au travail d'un retraité - Calcul

 

Dates de référence pour calculer la participation

Date de début et date de fin du retour au travail

Règle pour calculer la participation

La participation d'un retraité en retour au travail qui participe au régime de retraite est la même que s'il était en prestation régulière de travail.

Précisions

Avantages de la participation

Le retraité en retour au travail qui participe au régime peut bénéficier de tous les avantages conférés à un participant au régime, excepté l'acquisition du droit aux rentes additionnelles et du droit au service ajouté pour l'admissibilité, sauf à l'égard des années pour lesquelles ses droits lui ont déjà été accordés. (Réf. : 15253N)

Rachat de service

Un retraité du RRPE en retour au travail, qui a choisi de participer à son régime de retraite, peut présenter une demande de rachat de service pour une période de service effectué avant la date de prise de la retraite ou depuis le retour au travail, s'il respecte les conditions du rachat.

Règle pour calculer la rente

 
  • Suspension de la rente de retraite du retraité qui participe au régime

Règle pour calculer le montant de suspension de la rente de retraite

Suspendre le versement de la rente en proportion du nombre de jours civils pendant lequel le retraité est en retour au travail sur le nombre de jours civils compris dans le mois.

Pratique administrative normalisée

Méthode pour calculer le montant de suspension de la rente de retraite du premier et dernier mois de la période de retour au travail

Pour le premier mois du retour au travail, le montant de la rente à suspendre est déterminé en multipliant le montant de la rente mensuelle par le nombre de jours civils pendant lesquels la personne est en situation de retour au travail et qui sont compris dans le mois divisé par le nombre de jours civils total compris dans le mois.

Il en est de même pour le dernier mois du retour au travail. (Réf. : BN103997)

Précision

Retour au travail dans la même année que le départ à la retraite pour le participant qui a choisi de participer

Depuis le 7 juin 2010

Lorsque Retraite Québec reçoit les données de la déclaration annuelle, le montant de suspension de la rente doit être calculé à partir du nombre de jours civils dans le cadre du retour au travail.

Toutefois, pour le calcul de la rente recalculée, le salaire admissible correspond à la somme du salaire admissible reçu avant et pendant le retour au travail.

(Réf. : BN103855; 16211N)

Avant le 7 juin 2010

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Si un retraité effectue un retour au travail dans la même année que son départ à la retraite chez le même employeur, Retraite Québec doit contacter l'employeur pour pouvoir extraire de ses données annuelles le service crédité et le salaire qui se rapportent au retour au travail afin d'ajuster le montant de suspension de la rente de retraite, car l'employeur ne peut pas faire 2 déclarations annuelles.

Le montant de suspension de la rente doit être calculé à partir du nombre de jours civils dans le cadre du retour au travail.

Toutefois, pour le calcul de la rente recalculée, le salaire admissible correspond à la somme du salaire admissible reçu avant et pendant le retour au travail.

(Réf. : 16211N)

Particularité

Ajustement du montant de suspension de la rente de retraite

Depuis le 3 novembre 2015

Lorsque Retraite Québec reçoit les données de la déclaration annuelle, elle ajuste le montant de suspension de la rente de retraite si le retraité a participé plus ou moins de jours que ce qui était prévu au départ. Si des sommes ont été versées en trop, une remise de dette peut s'appliquer.

Avant le 3 novembre 2015

Lorsque Retraite Québec reçoit les données de la déclaration annuelle, elle ajuste le montant de suspension de la rente de retraite si le retraité a participé plus ou moins de jours que ce qui était prévu au départ. Si des sommes ont été versées en trop, la compensation de dette s'applique et si des sommes sont dues, elles sont versées au retraité.

  • Recalcul de la rente de retraite du retraité qui participe au régime

Règle pour calculer le montant de la rente recalculée

Recalculer la rente en tenant compte du service crédité et des salaires admissibles reconnus lors du retour au travail.

Précisions

Admissibilité inchangée

L'admissibilité du retraité à la rente n'est pas réévaluée à la fin du retour au travail. Ainsi, il conserve le droit qu'il avait acquis avant son retour au travail.

Par exemple, s'il recevait une rente immédiate avec réduction avant son retour au travail, son droit demeure la rente immédiate avec réduction même s'il atteint un critère d'admissibilité à la rente immédiate sans réduction à la fin du retour au travail. (Réf. : 16137N)

 

Participant qualifié qui n'a pas complété la période additionnelle de participation

Depuis le 1er janvier 2013

Pour le retraité du RRPE qui n'avait pas complété la période additionnelle de participation de 60 mois avant de prendre sa retraite, qui occupe de nouveau un emploi visé par le RRPE, le RREGOP ou le RRAPSC et qui participe au RRPE, la nouvelle participation ne peut pas lui permettre de compléter la période additionnelle de participation de 60 mois.

Ainsi, pour le recalcul de sa rente, il conserve le droit qu'il avait acquis avant son retour au travail.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 155)

Avant le 1er janvier 2013

S. O.

Réduction due à l'anticipation

Le pourcentage de la réduction, soit le taux mensuel de réduction due à l’anticipation multiplié par le nombre de mois complets d’anticipation, demeure le même que celui appliqué au calcul de la rente avant le retour au travail. Par conséquent, le montant de la réduction due à l’anticipation variera en fonction du résultat du recalcul de la rente. (Réf. : 16137N)

Date de prise d'effet de la rente

La date de prise d'effet de la rente du retraité ne change pas. (Réf : 16137N)

Coordination au RRQ

La date de prise d'effet de la coordination de la rente au RRQ ne change pas. Par contre, le montant de la coordination au RRQ est recalculé avec les nouvelles données de participation. (Réf. : 16137N)

Indexation

Puisque la date de prise d'effet de la rente ne change pas, c'est l'indexation non proportionnelle qui s'applique à la rente recalculée. (Réf. : 16137N)

  • Réduction de la rente de retraite du retraité qui a choisi de ne pas participer

Règle pour calculer le montant de réduction de la rente de retraite

Depuis le 1er mars 2020

Réduire, après l'atteinte du seuil, la rente de retraite du retraité qui est en retour au travail dans un emploi visé par le RRPE ou un emploi de cadre visé par le RRAPSC en proportion du service qui aurait été crédité au retraité s'il avait choisi de participer pendant son retour au travail.

Avant le 1er mars 2020

Réduire la rente de retraite du retraité en proportion du service qui aurait été crédité au retraité s'il avait choisi de participer pendant le retour au travail à compter de la date du retour au travail jusqu'à la date de fin du retour au travail.

Méthode pour calculer le montant de suspension de la rente de retraite

Multiplier le montant de la rente de retraite du retraité par le service qui aurait été crédité au retraité s'il avait choisi de participer pendant le retour au travail.

Pratique administrative normalisée

Méthode de calcul de réduction de la rente de retraite du retraité qui a choisi de ne pas participer

Le montant de réduction de la rente de retraite du retraité qui a choisi de ne pas participer peut être calculé à partir du service crédité ou à partir du nombre de jours civils sur le nombre de jours dans l'année. (Réf. : 17020N)

  • Calcul du seuil applicable au retraité qui a choisi de ne pas participer

Depuis le 1er mars 2020

Lors du retour au travail, le retraité qui choisit de ne pas participer au régime reçoit sa rente en totalité jusqu'au jour où le salaire qui lui est versé devient supérieur au seuil établi.

Ce seuil est déterminé le 1er janvier de chaque année et s'applique pour l'année civile. Il correspond à la différence entre le salaire de référence et le montant de la rente de retraite qui est ou serait payable si aucune coordination n'était appliquée.

Le jour qui suit l'atteinte de ce seuil, la rente versée au retraité est réduite en proportion du service qui lui aurait été crédité s'il avait participé au régime de retraite pendant son retour au travail.

Si le retour au travail est toujours en cours le 1er janvier de l'année suivante, un nouveau seuil est calculé et la rente recommence à être versée en totalité jusqu'à l'atteinte de ce nouveau seuil.

Avant le 1er mars 2020

S. O.

Précision

Retour au travail dans la même année que le départ à la retraite

Si le retour au travail s'effectue dans la même année que le départ à la retraite, le seuil est ajusté proportionnellement au nombre de jours pour lesquels la rente a été versée ou aurait été versée au cours de l'année de fin de participation, par rapport au nombre total de jours dans cette année.

  • Salaire de référence pour le calcul du seuil

Depuis le 1er mars 2020

Le salaire de référence pour le calcul du seuil est le salaire annuel de base que la personne a reçu ou aurait reçu le jour où elle a cessé de participer au régime. Ce salaire est indexé chaque année, selon le taux d'augmentation de l'indice des rentes (TAIR).

L'indexation applicable au salaire de référence lors de la première année est proportionnelle au nombre de jours pour lesquels la rente a été versée ou aurait été versée par rapport au nombre total de jours dans cette année. Les années suivantes, l'indexation est non proportionnelle.

Ainsi, pour établir si le salaire de référence doit être indexé proportionnellement lors de la première année, il faut déterminer si le retraité a reçu ou était admissible à recevoir une rente immédiate au cours de l'année où il a cessé de participer au régime.

(Réf. : BN104203)

Avant le 1er mars 2020

S. O.

Précisions

Salaire admissible maximum non applicable

Pour la personne qui a choisi de ne pas participer, le salaire de référence n'est pas soumis au respect du salaire admissible maximum.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, r. 1, art. 10.4; BN106365)

Retraité qui a participé au régime pendant un retour au travail précédent

Si le retraité a participé au régime pendant un retour au travail précédent, le salaire de référence de départ est le salaire annuel de base indexé que la personne a reçu ou aurait reçu le jour où il a cessé son plus récent retour au travail.

(Réf. : BN104573, BN106568)

Emplois multiples

Pour un participant en situation d'emplois multiples, le salaire de référence est calculé selon les mêmes règles qui sont applicables au salaire admissible en pareil cas.

Retraité qui reçoit une rétroactivité après le calcul du seuil

Si la personne reçoit un montant de rétroactivité après la date de fin de participation, le salaire de référence, établi à la date de fin de participation, doit être ajusté en conséquence. Le nouveau salaire de référence est ensuite indexé jusqu'au prochain calcul du seuil.

(Réf. : BN104294)

  • Montant de la rente de retraite qui est ou serait payable si aucune coordination n'était appliquée

Depuis le 1er mars 2020

Le montant de la rente de retraite pour le calcul du seuil est celui qui est ou serait payable si aucune coordination n'était appliquée même si le retraité a atteint l'âge de 65 ans. L'indexation continue de s'appliquer à ce montant selon les critères d'indexation de la rente.

Avant le 1er mars 2020

S. O.

  • Salaire versé à considérer pour déterminer si le seuil est atteint

Pour chaque année civile, le salaire versé à considérer pour déterminer si le seuil est atteint correspond à tout salaire admissible non limité versé pendant les périodes de retour au travail. La détermination de l'atteinte du seuil se fait donc en tenant compte de tous les retours au travail pour un emploi visé par le RRPE effectués au cours d'une même année. Ainsi, pour une personne qui revient occuper à la fois un emploi visé par le RREGOP et un emploi visé par le RRPE, seul le salaire de l'emploi visé par le RRPE est considéré pour déterminer la date de l'atteinte du seuil.

Note : Le salaire versé avant le 1er mars 2020 ne doit pas être considéré lors de la détermination de l'atteinte du seuil.

(Réf. : BN104366, BN104637, BN106365)

Précisions

Retour au travail dans la même année que le départ à la retraite

Si le retour au travail s'effectue dans la même année que celle de la retraite, le salaire admissible versé avant la date de la retraite ne doit pas être considéré lors de la détermination de l'atteinte du seuil.

Retours au travail avec choix de participer et de ne pas participer dans la même année

Seul le salaire admissible versé au cours du retour au travail pour lequel le retraité a fait le choix de ne pas participer doit être considéré lors de la détermination de l’atteinte du seuil.

(Réf. : BN134127, BN135749)

Exception

Mesures d'assouplissements applicables dans le cadre de la pandémie de COVID-19

Réseau de la santé et des services sociaux

Du 13 mars 2020 au 31 décembre 2022

Une mesure d'assouplissement permet à un retraité du RRPE d'effectuer, aux fins de la pandémie de COVID-19, un retour au travail dans certains emplois du réseau de la santé et des services sociaux, sans que le salaire relié à ces emplois soit inclus dans le calcul de l'atteinte du seuil.

Les emplois visés par cet assouplissement sont les suivants :

  • Emplois de cadre ou de hors-cadre, lorsque la personne est embauchée sous le statut de personne salariée temporaire en vertu des arrêtés ministériels numéro 2020-007, 2022-030 et 2022-033;
  • Emplois de cadre, lorsque la personne, sans être nommée dans un poste de cadre chez l'employeur, y exerce temporairement un emploi de cadre pour les fins de la pandémie de COVID-19 (conformément à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de service sociaux).

Avant le 13 mars 2020

S. O.

Réseau de l'éducation

Du 13 mars 2020 au 30 juin 2022

Une mesure d'assouplissement permet à un retraité du RRPE d'effectuer, aux fins de la pandémie de COVID-19, un retour au travail dans certains emplois du réseau de l'éducation, sans que le salaire relié à ces emplois soit inclus dans le calcul de l'atteinte du seuil.

Les emplois visés par cet assouplissement sont les suivants :

  • Emplois de cadre ou de hors-cadre dans un centre de services scolaire ou une commission scolaire;
  • Emplois de cadre ou de hors-cadre dans un établissement d'enseignement privé qui dispense des services éducatifs au préscolaire, au primaire ou au secondaire (incluant la formation professionnelle et l'éducation des adultes).

Le salaire reçu pour d'autres emplois que ceux visés par les assouplissements doit continuer d'être considéré pour déterminer l'atteinte du seuil.

Avant le 13 mars 2020

S. O.

(Réf. : L.Q. 2022, chapitre 15, art. 2; BN105195, BN105796)

  • Particularités

Ajustement du montant de réduction de la rente de retraite

Lorsque Retraite Québec reçoit les données de la déclaration annuelle, elle ajuste le montant de réduction de la rente de retraite si les données réelles sont différentes des estimations fournies. Si des sommes ont été versées en trop, la compensation de dette s'applique et si des sommes sont dues, elles sont versées au retraité.

Ordre de priorité des prestations

Les prestations qui composent la rente de retraite sont payées dans l'ordre de priorité suivant :

  1. Rente de base accordée en vertu du RRPE et rentes additionnelles :
    1. Portion de la rente acquise du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999;
    2. Portion de la rente acquise depuis le 1er janvier 2000;
    3. Portion de la rente acquise avant le 1er juillet 1982;
    4. Rente viagère pour service crédit de rente;
    5. Rente temporaire pour service crédit de rente.
  1. Rente de base accordée en vertu du RRAPSC et rentes additionnelles;
  2. Rente de base accordée en vertu du RRCHCN, du Régime de retraite des anciens employés de la cité de Westmount, du Régime de retraite des anciens employés de la Ville St-Laurent et du RREFQ;
  3. Rente accordée en vertu du RRF;
  4. Rente accordée en vertu du RRE;
  5. Rente de base accordée en vertu du RRCE;
  6. Crédit de rente RCR, crédit de rente transfert entente et rente en cours de paiement dont les fonds ont été transférés au RRPE;
  7. Crédit de rente rachat;
  8. Rente accordée en vertu de l'article 84 du RREGOP.

Les prestations les moins prioritaires sont réduites en premier.

Toutefois, si seulement une portion d'une prestation est versée, c'est la portion relative aux années de service accumulé après le 30 juin 1982 qui est versée en premier.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 67; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 97; BN106091)

Références

RLRQ, chapitre R-10, art. 67; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 97, 155; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 1, art. 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8; L.Q. 2022, chapitre 15, art. 2;

BN134127, BN135749, BN103855, BN104203, BN104294, BN104366, BN104573, BN104637, BN105094, BN105195, BN105796; BN106091, BN106365, BN106568; 15253N, 16137N, 16211N, 17020N.

TR02DXXX00D001

 

2025-01-28

DSPSTR02DXXX00D001.htm