RRE - Rente de base immédiate - Établissement du droit

 

Personne admissible

Participant qui répond à un critère d'admissibilité à la rente immédiate.

Date d'établissement du droit

Depuis le 1er janvier 1989

Le droit d'un participant qui cesse de participer après le 31 décembre 1988 est établi à sa date de fin de participation, mais il n'est pas officiel tant que le participant n'a pas reçu l'avis de confirmation de sa rente.

Pour le participant qui a cessé de participer avant le 1er janvier 1989, ce sont les dispositions en vigueur à cette date qui s'appliquent.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-11, art. 32)

 

Précision

Avance de fonds

L'émission d'une avance de fonds ou d'une estimation de rente ne confirme aucunement le droit à la rente. L'avance de fonds est un geste administratif qui n'a aucune conséquence sur le statut et le droit du participant. Elle lui permet de recevoir un revenu en attendant que sa rente lui soit confirmée. (Réf. : N06010806, 24048N, 24137N)

Particularités

Participant qui atteint l'âge maximal de participation au régime

Depuis le 1er juillet 1997

Pour le participant de 69 ans qui occupe encore un emploi visé après le 30 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint 69 ans, le droit est établi à la date de fin de participation, même si la personne continue d'occuper son emploi après cette date.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-11, art. 4)

 
 

Participant dont la 3e année d'exonération est en cours

Pour un participant dont la 3e année d'exonération est en cours, le droit est établi à la date de réception de la demande de rente.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-11, art. 18.1; 24128N, 39024N)

Fin de participation le jour précédant ou le dernier jour ouvrable précédant l'atteinte d'un critère d'admissibilité

  

Âge normal de la retraite

Depuis le 1er janvier 1983

L'âge normal de la retraite, mais non obligatoire, est 65 ans.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-11, art. 32)

 

Critères d'admissibilité

 
  • Rente immédiate sans réduction

Depuis le 1er janvier 2000

Répondre à l'un des critères suivants à la date de fin de participation :

  • Avoir au moins 65 ans;
  • Avoir au moins 33 années de service pour l'admissibilité;
  • Être une femme et avoir au moins 60 ans;
  • Être un homme, avoir au moins 62 ans et 10 années de service pour l'admissibilité;
  • Avoir au moins 55 ans et 32 années de service pour l'admissibilité;
  • Être atteint d'une invalidité totale et permanente au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-11, art. 32)

 
  • Rente immédiate avec réduction

Depuis le 1er janvier 2000

Répondre à l'un des critères suivants à la date de fin de participation :

  • Être une femme, avoir au moins 50 ans et 22 années de service pour l'admissibilité;
  • Être un homme, avoir au moins 55 ans et 22 années de service pour l'admissibilité;
  • Être une femme, avoir au moins 58 ans et 10 années de service pour l'admissibilité.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-11, art. 32, 37)

 

Particularité

Invariabilité du droit acquis

Même si la réduction due à l'anticipation est égale à 0 $ parce que la date de prise d'effet de la rente survient moins de 30 jours avant l'atteinte d'un critère d'admissibilité à une rente immédiate sans réduction, le droit du participant demeure une rente immédiate avec réduction. (Réf. : 22067N)

  • Particularités

Enseignant auquel la Huitième partie de la Loi sur l'instruction publique s'est appliquée

Un enseignant auquel la Huitième partie de la Loi sur l'instruction publique s'est appliquée est admissible à une rente immédiate en vertu du RRE s'il répond à tous les critères suivants :

  • Avoir au moins 10 années de service créditées aux fins de la Huitième partie de la Loi sur l'instruction publique et non remboursées;

Note : L'enseignant qui a reçu le remboursement de cotisations de ses années de service créditées aux fins de la Huitième partie de la Loi sur l'instruction publique peut remettre les cotisations remboursées avec un intérêt composé annuellement de 5 % appliqué de la date du remboursement jusqu'à la date du paiement.

  • Avoir, à la date de fin de participation, au moins 48 ans pour une femme ou 52 ans pour un homme;
  • Ne pas avoir participé au RRE, c'est-à-dire, avoir gagné moins de 600 $ par année.

(Réf. : L.Q. 1970, chapitre 56, art. 24)

Irrévocabilité du droit à la rente

 

Critère fiscal

Une réduction minimale s'applique à la rente de retraite du participant qui n'a pas atteint l'un des critères d'admissibilité à une rente sans réduction prévus par la Loi de l'impôt sur le revenu, et ce, même s'il atteint un critère d'admissibilité à une rente immédiate sans réduction prévu par le régime.

Date de prise d'effet

 
  • Rente immédiate sans réduction

Depuis le 1er janvier 1996

La rente prend effet le jour qui suit la date de fin de participation au régime.

Si la demande est faite après cette date, la rente est versée rétroactivement à la date où elle a pris effet.

 

Particularités

Report de la prise d'effet de la rente immédiate sans réduction

 

Participant qui atteint l'âge maximal de participation au régime

Depuis le 1er juillet 1997

Pour l'employé régulier qui continue d'occuper son emploi après le 30 décembre de l'année où il atteint 69 ans, la rente prend effet le jour suivant la date à laquelle il cesse d'occuper son emploi.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-11, art. 10, 41; BN104465; 40015N)

 
  • Rente immédiate avec réduction

Depuis le 7 juin 2010

Si la demande est reçue dans les 60 jours suivant la date de fin de participation, la rente prend effet à l'une des dates suivantes, selon le cas :

  • Date choisie et qui peut être indiquée dans le relevé de choix, si celle-ci est postérieure à la date de réception de la demande et à la date de fin de participation;
  • À défaut, le jour qui suit la date de fin de participation au régime.

(Réf. : 28147N)

Si la demande est reçue plus de 60 jours suivant la date de fin de participation, la rente prend effet à l'une des dates suivantes, selon le cas :

  • Date de réception de la demande;
  • Date choisie et qui peut être indiquée dans le relevé de choix, si celle-ci est postérieure à la date de réception de la demande, mais au plus tard à la date à laquelle le participant aurait atteint un critère d'admissibilité à la rente immédiate sans réduction;
  • Date à laquelle le participant aurait atteint un critère d'admissibilité à la rente immédiate sans réduction, si la demande est reçue après cette date.

Note : Depuis le 8 avril 1997, pour un employé sur liste de rappel, le délai de 60 jours débute à la date de fin d'emploi. (Réf. : 22144N)

(Réf. : RLRQ, chapitre R-11, art. 41; 22144N, 28147N)

 

Du 1er janvier 1996 au 6 juin 2010

Afficher

Si la demande est reçue dans les 60 jours suivant la date de fin de participation, la rente prend effet à l'une des dates suivantes, selon le cas :

  • Date indiquée dans le formulaire de demande de rente, si celle-ci est postérieure à la date de réception de la demande et à la date de fin de participation;
  • À défaut, le jour qui suit la date de fin de participation au régime.

(Réf. : 28147N)

Si la demande est reçue plus de 60 jours suivant la date de fin de participation, la rente prend effet à l'une des dates suivantes, selon le cas :

  • Date de réception de la demande;
  • Date indiquée dans le formulaire de demande de rente, si celle-ci est postérieure à la date de réception de la demande, mais au plus tard à la date à laquelle le participant aurait atteint un critère d'admissibilité à la rente immédiate sans réduction;
  • Date à laquelle le participant aurait atteint un critère d'admissibilité à la rente immédiate sans réduction, si la demande est reçue après cette date.

Note : Depuis le 8 avril 1997, pour un employé sur liste de rappel, le délai de 60 jours débute à la date de fin d'emploi. (Réf. : 22144N)

(Réf. : RLRQ, chapitre R-11, art. 41; 22144N, 28147N)

 

Particularité

Report de la prise d'effet de la rente immédiate avec réduction

Depuis le 1er janvier 1996

La prise d'effet d'une rente immédiate avec réduction peut être reportée afin de diminuer ou d'annuler la réduction due à l'anticipation.

Avant le 1er janvier 1996

S. O.

 
  • Particularités

Participant en 3année d'exonération dont le lien d'emploi a été rompu par l'employeur et qui a droit à une rente immédiate

 
 

Participant en assurance invalidité de longue durée qui refuse un paiement rétroactif

 

Enseignant qui a participé à la Huitième parti de la Loi sur l'instruction publique

Demandes faites depuis le 17 janvier 1971

La rente prend effet à la date de réception de la demande.

Demandes faites du 17 juillet 1970 au 16 janvier 1971

La rente prend effet le 17 juillet 1970.

(Réf. : L.Q. 1970, chapitre 56, art. 24)La rente prend effet le 17 juillet 1970.

 

Enseignant régulier qui démissionne pendant l'été

Pour l'enseignant régulier qui démissionne pendant l'été et qui est admissible à une rente immédiate, la rente peut prendre effet uniquement à compter du jour suivant la date de démission. Il n'a pas droit au paiement de sa rente rétroactivement au 30 juin. (Réf. : 95514N)

Événements à considérer

Participant qui occupe à nouveau un emploi visé avant la date de prise d'effet de sa rente

Si un participant qui a reporté la date de prise d'effet de sa rente immédiate avec réduction participe de nouveau au régime avant que sa rente ne prenne effet, il n'a plus droit à sa rente. Le service effectué s'ajoute à celui déjà crédité.

Employé congédié

 

Particularités

Enseignant au sens du RRE qui atteint un critère d'admissibilité dans les 2 mois suivant la fin de l'année scolaire

 

Rente de retraite accordée sans droit

 

Pratique administrative normalisée

Encaissement du premier versement

Le droit à une rente devient définitif et irrévocable dès l'encaissement ou le dépôt du premier versement. Toutefois, tant que le premier versement n'a pas été encaissé ou déposé, la demande peut être annulée. (Réf. : 24048N, 25138N, 91567N, 92549N)

Références

RLRQ, chapitre R-11, art. 4, 10, 18.1, 32, 37, 41; L.Q. 1970, chapitre 56, art. 24; BN104465; N06010806; 22067N, 22144N, 24048N, 24128N, 24137N, 25138N, 28147N, 39024N, 40015N, 91567N, 92549N, 95514N.

PR05BAAA00C001

 

2024-05-14

DSPSPR05BAAA00C001.htm