RREGOP - Rachat de service comme occasionnel - Calcul de la participation - Coût du rachat

 

Date de référence pour calculer le coût du rachat

Date de réception de la demande de rachat de service

Règle pour calculer le coût du rachat

Propositions de rachat acceptées depuis le 1er juin 2001

Appliquer la tarification correspondante à la situation du participant à son salaire admissible annuel à la date de réception de la demande de rachat pour chaque année de service rachetable.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 115.1)

Précision

Disposition transitoire

Une grille de tarification a été instaurée afin de calculer le coût du rachat de service comme occasionnel. Afin d'être équitable, une mesure transitoire a permis d'offrir la plus avantageuse entre les anciennes et les nouvelles dispositions au participant dont la demande de rachat a été reçue avant le 1er août 2002 et qui a acceptée une proposition de rachat depuis le 1er juin 2001.

(Réf. : L.Q. 2002, chapitre 30, art. 176)

Méthode pour calculer le coût du rachat

  1. Déterminer le service rachetable;
  2. Déterminer le salaire admissible annuel à la date de réception de la demande de rachat;
  3. Déterminer la tarification correspondant à la situation du participant à partir de la grille de tarification;
  4. Pour chacune des périodes visées par la grille de tarification, multiplier le service déterminé au point 1 par le salaire déterminé au point 2, puis par la tarification déterminée au point 3;
  5. Répéter chaque étape si la période à racheter chevauche plusieurs périodes visées par la grille de tarification et additionner les montants obtenus.

Précisions

Intérêt de crédit

Un intérêt de crédit s'ajoute au coût du rachat lorsque le participant choisit le mode de paiement par versements échelonnés. (Réf. : 17097N)


 

Participant en situation d'emplois multiples à la date de réception d'une demande de rachat

Depuis le 5 juillet 2012

Le salaire à utiliser pour calculer le coût du rachat est obtenu en faisant la somme des salaires admissibles annuels de chacun des emplois, retenus au prorata du service crédité de chaque emploi à la date de réception de la demande, divisée par le total du service crédité de tous les emplois.

Le service crédité total doit être limité au service crédité maximum à la date de réception de la demande. Si le service crédité total excède le service maximum, il faut soustraire le service excédentaire du service crédité de l’emploi dont le salaire admissible annuel est le moins élevé.

(Réf. : BN161682; 41024N)

Avant le 5 juillet 2012

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Le salaire à utiliser pour calculer le coût du rachat est obtenu en faisant la somme des salaires admissibles annuels de chacun des emplois, retenus au prorata du pourcentage de temps travaillé de chaque emploi à la date de réception de la demande, divisée par le total du pourcentage de temps travaillé de tous les emplois.

Toutefois, si la somme des pourcentages de temps travaillé de tous les emplois à la date de réception de la demande est supérieure à 100%, le salaire à utiliser est le salaire admissible annuel le plus élevé.

Particularité

Député visé par le RRMAN

Depuis le 14 juin 2002

Le salaire admissible du député visé par le RRMAN qui rachète une période de service pendant laquelle il a occupé un emploi comme occasionnel au RREGOP est établi comme s'il ne recevait pas de salaire à la date de réception de la demande de rachat. Ainsi, pour le calcul du coût du rachat, son salaire admissible est de 0 $.

(Réf. : RLRQ, chapitre C-52.1, art. 55.0.1)

Formule pour calculer le coût du rachat

Service rachetable×Salaire admissible annuel×Tarification applicable selon la grille de tarification=Coût du rachat

Particularités

Service comme occasionnel déjà racheté en service antérieur à l'adhésion

Si le participant a racheté du service comme occasionnel par un rachat de service antérieur à l'adhésion, le coût du rachat de service comme occasionnel est calculé comme si ce service n'avait pas été racheté, mais les sommes versées pour acquitter le coût du rachat de service antérieur à l'adhésion, augmentées des intérêts, y sont soustraites.

Le crédit de rente acquis par le rachat de service antérieur à l'adhésion relatif au service comme occasionnel est annulé et du service crédité est reconnu au participant par le rachat de service comme occasionnel.

Rachat qui permet l'atteinte du service maximum

Si le rachat de service permet au participant d'atteindre le service maximum, le rachat du service qui excède le service maximum est accordé sans coût.

Rachat par un participant qui a déjà atteint le service maximum

Si une demande de rachat est faite par un participant qui a déjà atteint le service maximum, le rachat de service est accordé sans coût.

Modification du coût du rachat à la suite d'une correction

S'il faut apporter une correction à un rachat de service, il faut recalculer le coût du rachat.

Le calcul du nouveau coût du rachat se fait selon la même méthode de calcul, mais avec les données corrigées. Retraite Québec ne charge pas d'intérêt entre le calcul initial et la date d'expiration de la période de validité de la proposition de rachat corrigée.

Coût initial du rachat de service entièrement acquitté

Lorsque le participant reçoit une proposition de rachat corrigée alors qu'il a acquitté le coût initial de son rachat et que le nouveau coût du rachat est supérieur au coût initial, il doit payer le montant supplémentaire causé par la correction. Si le nouveau coût du rachat est à la baisse, Retraite Québec lui rembourse les sommes versées en trop.

Coût initial du rachat de service en cours de paiement

Lorsque le coût d'un rachat en cours de paiement est corrigé, le montant des versements et l'intérêt de crédit sont ajustés en conséquence.

(Réf. : 14080N)

Employé qui ne reçoit pas de salaire à la date de réception de la demande de rachat

Si un employé ne reçoit pas de salaire à la date de réception de la demande de rachat, le salaire à utiliser pour calculer le coût du rachat est celui qu'il aurait reçu, selon ses conditions de travail, s'il avait travaillé à cette même date.

Si l'emploi qu'il occupait n'existe plus, le salaire utilisé est le salaire admissible annuel que l'employé recevait à son dernier jour crédité, augmenté selon les échelles de salaire prévues aux conditions de travail jusqu'à la date de réception de la demande de rachat.

(Ref. : RLRQ, chapitre R-10, art. 115.1; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 8.4, 8.5)

Références

L.Q. 2002, chapitre 30, art. 176;  RLRQ, chapitre C-52.1, art. 55.0.1; RLRQ, chapitre R-10, art. 115.1, 115.11;  RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 8.4, 8.5;

BN161682; 12020N, 13189N, 14080N, 18132N.

PA01BBEX00D002

 

2026-03-03

DSPSPA01BBEX00D002.htm