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RREGOP - Rachat de service remboursé après démission pour mariage, maternité ou adoption - Perception du coût du rachat |
Définition | Opération par laquelle Retraite Québec entre en possession des sommes correspondantes au coût du rachat. |
Modalités de perception | Perception du coût du rachat directement au participant Perception du coût du rachat par le biais de l'employeur |
Précision | Partenaire de Retraite Québec En percevant les sommes correspondantes au coût d'un rachat à une employée, l'employeur agit à titre de partenaire de Retraite Québec qui, elle, perçoit ensuite ces sommes directement à l'employeur. |
Date limite pour acquitter le coût du rachat | Le paiement doit être acquitté avant le départ à la retraite ou avant l'atteinte de l'âge maximal de participation au régime. (Réf. : 22026N) |
Particularités | Participante qui atteint l'âge maximal de participation au régime Le participant qui a fait une demande de rachat peut en acquitter le coût par versement unique après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge maximal de participation. Le paiement doit s'effectuer dans les 30 jours de la transmission de l'avis de Retraite Québec. (Réf. : BN107171, BN156308; 22026N) Participante en attente d'une rente différée Si une participante est en attente d'une rente différée, le rachat doit être acquitté au plus tard à la date de prise d'effet de la rente différée. (Réf. : 22026N) |
Défaut de paiement | Versement unique Annulation du rachat de service (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 216.1) Paiement par versements échelonnés Défaut de paiement depuis le 1er avril 2010 Si le paiement d'un versement n'est pas effectué et que la participante n'effectue pas le versement pour lequel elle est en défaut dans les 30 jours suivants l'avis de Retraite Québec, la demande de rachat est réputée n'avoir jamais été faite à l'égard du service pour lequel les versements n'ont pas été effectuées. Le service est crédité en proportion des sommes qui ont été versées, en commençant par le plus récent. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 216.1) Défaut de paiement avant le 1er avril 2010 Chèque sans provision Un chèque retourné avec la mention « chèque sans provision » est considéré comme un défaut de paiement. Si la participante n'effectue pas le versement pour lequel elle est en défaut dans les 30 jours suivants l'avis de Retraite Québec, la demande de rachat est réputée n'avoir jamais été faite. (Réf. : 19242N) |
Précision | Participante qui désire racheter la période pour laquelle elle a fait défaut de paiement Si la participante désire racheter la période pour laquelle elle a fait défaut de paiement, elle doit présenter une nouvelle demande de rachat. |
Particularités | Acquittement du coût du rachat à partir d'une allocation de retraite Si une participante choisit d'acquitter le coût de son rachat de service à partir d'une allocation de retraite, elle doit analyser les impacts financiers reliés à cette démarche auprès de son employeur. Selon la situation de la participante, il peut être plus avantageux d'utiliser un autre mode de paiement. (Réf. : 92550N) Réduction du coût d'un rachat payé à même les fonds d'un REER S'il y a réduction du coût d'un rachat payé à même les fonds d'un REER, Retraite Québec peut remettre les sommes payées en trop dans le REER si elle a reçu une dérogation administrative de l'Agence du revenu du Canada (ARC). (Réf. : 93512N, 42003N) La somme des intérêts accumulés sur le montant payé en trop peut également être remise dans le REER si la dérogation obtenue de l'ARC le prévoit. Dans le cas contraire, le montant des intérêts est remboursé directement au participant et est soumis aux déductions fiscales. (Réf. : BN104138, BN106682; 93512N, 42003N) Démission ou changement de régime lorsqu'un rachat est en cours de paiement Pour continuer d'avoir droit au rachat en cours de paiement, l'employée qui démissionne ou change de régime de retraite peut acquitter le coût du rachat ou poursuivre le paiement selon la modalité choisie lors de l'acceptation de la proposition de rachat. |
Événement à considérer | Retour au travail d'une retraitée |
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 216.1; BN104138, BN106682, BN107171, BN156308; 92550N, 93512N, 15292N, 19242N, 22026N, 42003N. |
| PA01BBKB00J001 | 2025-10-14 DSPSPA01BBKB00J001.htm |