RREGOP - Rachat de service remboursé après démission pour mariage, maternité ou adoption - Perception du coût du rachat

 

Définition

Opération par laquelle Retraite Québec entre en possession des sommes correspondantes au coût du rachat.

Modalités de perception

Perception du coût du rachat directement au participant

 

Perception du coût du rachat par le biais de l'employeur

 

Précision

Partenaire de Retraite Québec

En percevant les sommes correspondantes au coût d'un rachat à une employée, l'employeur agit à titre de partenaire de Retraite Québec qui, elle, perçoit ensuite ces sommes directement à l'employeur.

Date limite pour acquitter le coût du rachat

Le paiement doit être acquitté avant le départ à la retraite ou avant l'atteinte de l'âge maximal de participation au régime. (Réf. : 22026N)

Particularités

Participante qui atteint l'âge maximal de participation au régime

Le participant qui a fait une demande de rachat peut en acquitter le coût par versement unique après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge maximal de participation. Le paiement doit s'effectuer dans les 30 jours de la transmission de l'avis de Retraite Québec.

(Réf. : BN107171, BN156308; 22026N)

Participante en attente d'une rente différée

Si une participante est en attente d'une rente différée, le rachat doit être acquitté au plus tard à la date de prise d'effet de la rente différée. (Réf. : 22026N)

Défaut de paiement

Versement unique

Annulation du rachat de service

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 216.1)

Paiement par versements échelonnés

Défaut de paiement depuis le 1er avril 2010

Si le paiement d'un versement n'est pas effectué et que la participante n'effectue pas le versement pour lequel elle est en défaut dans les 30 jours suivants l'avis de Retraite Québec, la demande de rachat est réputée n'avoir jamais été faite à l'égard du service pour lequel les versements n'ont pas été effectuées. Le service est crédité en proportion des sommes qui ont été versées, en commençant par le plus récent.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 216.1)

Défaut de paiement avant le 1er avril 2010

Afficher

Si le paiement d'un versement n'est pas effectué et que la participante n'effectue pas le versement pour lequel elle est en défaut dans les 30 jours suivant l'avis de Retraite Québec, le rachat de service est annulé dans son intégralité et la demande de rachat est réputée n'avoir jamais été faite. Les sommes versées par la participante lui sont remboursées avec intérêt, composé annuellement aux taux d'intérêt du régime.

Chèque sans provision

Un chèque retourné avec la mention « chèque sans provision » est considéré comme un défaut de paiement. Si la participante n'effectue pas le versement pour lequel elle est en défaut dans les 30 jours suivants l'avis de Retraite Québec, la demande de rachat est réputée n'avoir jamais été faite. (Réf. : 19242N)

Précision

Participante qui désire racheter la période pour laquelle elle a fait défaut de paiement

Si la participante désire racheter la période pour laquelle elle a fait défaut de paiement, elle doit présenter une nouvelle demande de rachat.

Particularités

Acquittement du coût du rachat à partir d'une allocation de retraite

Si une participante choisit d'acquitter le coût de son rachat de service à partir d'une allocation de retraite, elle doit analyser les impacts financiers reliés à cette démarche auprès de son employeur. Selon la situation de la participante, il peut être plus avantageux d'utiliser un autre mode de paiement. (Réf. : 92550N)

Réduction du coût d'un rachat payé à même les fonds d'un REER

S'il y a réduction du coût d'un rachat payé à même les fonds d'un REER, Retraite Québec peut remettre les sommes payées en trop dans le REER si elle a reçu une dérogation administrative de l'Agence du revenu du Canada (ARC). (Réf. : 93512N, 42003N)

La somme des intérêts accumulés sur le montant payé en trop peut également être remise dans le REER si la dérogation obtenue de l'ARC le prévoit. Dans le cas contraire, le montant des intérêts est remboursé directement au participant et est soumis aux déductions fiscales. (Réf. : BN104138, BN106682; 93512N, 42003N)

Démission ou changement de régime lorsqu'un rachat est en cours de paiement

Pour continuer d'avoir droit au rachat en cours de paiement, l'employée qui démissionne ou change de régime de retraite peut acquitter le coût du rachat ou poursuivre le paiement selon la modalité choisie lors de l'acceptation de la proposition de rachat.

Événement à considérer

Retour au travail d'une retraitée

 

Références

RLRQ, chapitre R-10, art. 216.1;

BN104138, BN106682, BN107171, BN156308; 92550N, 93512N, 15292N, 19242N, 22026N, 42003N.

PA01BBKB00J001

 

2025-10-14

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