RREGOP - Rente de base différée - Établissement du droit

 

Personne admissible

Participant au régime qui répond aux critères d'admissibilité à la rente différée.

Date d'établissement du droit

Depuis le 1er janvier 1991

Le droit d'un participant est établi à sa date de fin de participation, mais il n'est pas officiel tant que le participant n'a pas reçu l'avis de confirmation de sa rente.

Particularités

Fin de participation le jour précédant ou le dernier jour ouvrable précédant l'atteinte d'un critère d'admissibilité

 

Participant devenu député de l'Assemblée nationale

 

Âge normal de la retraite

Depuis le 1er janvier 1983

L'âge normal de la retraite, mais non obligatoire, est 65 ans.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 33)

 

Critères d'admissibilité

Depuis le 1er janvier 1996

Répondre à tous les critères suivants :

  • Cesser de participer au régime après le 31 décembre 1995;
  • Avoir moins de 55 ans;
  • Avoir au moins 2 années de service pour l'admissibilité, excluant le service ajouté pour l'admissibilité, mais moins de 35;
  • Ne pas transférer ou avoir transféré le service accumulé dans le présent régime dans un autre régime, au moyen d'un transfert interrégimes ou d'une entente de transfert.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 51, 74.1)

 
 

Particularité

Irrévocabilité du droit à la rente

 

Date de prise d'effet

La rente différée prend effet à la date du 65e anniversaire de naissance du participant.

Si la demande est faite après cette date, la rente est versée rétroactivement à la date où elle a pris effet.

Particularités

Anticipation de la prise d'effet de la rente différée

Depuis le 7 juin 2010

La personne peut anticiper la date de prise d'effet de sa rente différée à partir de 55 ans. La rente est alors payable avec réduction à compter de la date de réception de la demande. La personne peut aussi choisir une date ultérieure qu'elle peut indiquer dans le relevé de choix, par contre, cette date ne doit pas dépasser la date de son 65anniversaire de naissance.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 54; RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 9, 10)

 

Du 1er janvier 1996 au 6 juin 2010

La personne peut anticiper la date de prise d'effet de sa rente différée à partir de 55 ans. La rente est alors payable avec réduction à compter de la date de réception de la demande. La personne peut aussi choisir une date ultérieure qu'elle doit préciser dans sa demande, par contre, cette date ne doit pas dépasser la date de son 65anniversaire de naissance.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 54; RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 9, 10)

Avant le 1er janvier 1996

S. O.

Participant devenu député de l'Assemblée nationale

 

Participant en assurance invalidité de longue durée qui refuse un paiement rétroactif

 

Conséquences

Statut de retraité

Le participant qui a droit à une rente différée n'est considéré retraité que lorsque la rente lui est versée.

Admissibilité à d'autres prestations

Le droit à la rente différée peut rendre le participant admissible aux prestations suivantes :

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 5)

Événements à considérer

Participant non actif qui occupe de nouveau un emploi visé avant la date de prise d'effet de sa rente

Si le participant non actif occupe à nouveau un emploi visé avant que la rente différée ne prenne effet, son droit est alors annulé. Le service effectué s'ajoute à celui déjà crédité. Lors de la fin de participation, le droit est réévalué et la rente recalculée.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 53)

Employé congédié

 

Participant qui devient invalide avant que la rente différée ne prenne effet

Participant atteint d'une maladie en phase terminale

 

Particularités

Participant admissible à une rente immédiate en vertu des années transférées du RRE ou du RRF

 
 
 

Rente de retraite accordée sans droit

 

Précision

Annulation d'une demande de rente et encaissement du premier versement

Depuis le 15 octobre 2019

Le droit à une rente devient définitif et irrévocable dès l'encaissement ou le dépôt du premier versement de la rente. Toutefois, tant que le premier versement de la rente n'a pas été encaissé ou déposé, la demande peut être annulée. Si des sommes ont déjà été versées, elles doivent être remboursées.

Note : Une demande de rente peut être annulée alors que le premier versement de la rente a été versé, seulement si la date de fin de participation est postérieure au premier versement. Le participant doit en faire la demande avant sa date de fin de participation.

(Réf. : BN105983, BN113642)

Du 20 novembre 2015 au 14 octobre 2019

Le droit à une rente devient définitif et irrévocable dès l'encaissement ou le dépôt du premier versement de rente confirmée. Toutefois, tant que le premier versement de rente confirmée n'a pas été encaissé ou déposé, la demande peut être annulée. Si des sommes ont déjà été versées, elles doivent être remboursées.

Note : Une demande de rente peut être annulée alors que le premier versement de rente confirmée a été versé, seulement si la date de fin de participation est postérieure au premier versement de la rente. Le participant doit en faire la demande avant sa date de fin de participation.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 10; 42010N)

 

Avant le 20 novembre 2015

Le droit à une rente devient définitif et irrévocable dès l'encaissement ou le dépôt du premier versement. Toutefois, tant que le premier versement n'a pas été encaissé ou déposé, la demande peut être annulée. Cette façon de faire découlait d'une pratique administrative normalisée. (Réf. : 24048N, 25138N, 91567N, 92549N)

Références

RLRQ, chapitre R-10, art. 21.1, 51, 53, 57, 59.6.1, 74.1; RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 5, 9, 10, 11;

BN105983, BN113642; 18182N, 24048N, 24083N, 24128N, 25138N, 42010N, 91567N, 92549N.

PR01BAAB00C001

 

2025-09-23

DSPSPR01BAAB00C001.htm