|
|
RREGOP - Rente de base différée - Établissement du droit |
Personne admissible | Participant au régime qui répond aux critères d'admissibilité à la rente différée. |
Date d'établissement du droit | Depuis le 1er janvier 1991 Le droit d'un participant est établi à sa date de fin de participation, mais il n'est pas officiel tant que le participant n'a pas reçu l'avis de confirmation de sa rente. |
Particularités | Fin de participation le jour précédant ou le dernier jour ouvrable précédant l'atteinte d'un critère d'admissibilité Participant devenu député de l'Assemblée nationale |
Âge normal de la retraite | Depuis le 1er janvier 1983 L'âge normal de la retraite, mais non obligatoire, est 65 ans. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 33) |
Critères d'admissibilité | Depuis le 1er janvier 1996 Répondre à tous les critères suivants :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 51, 74.1) |
| Particularité | Irrévocabilité du droit à la rente |
Date de prise d'effet | La rente différée prend effet à la date du 65e anniversaire de naissance du participant. Si la demande est faite après cette date, la rente est versée rétroactivement à la date où elle a pris effet. |
Particularités | Anticipation de la prise d'effet de la rente différée Depuis le 7 juin 2010 La personne peut anticiper la date de prise d'effet de sa rente différée à partir de 55 ans. La rente est alors payable avec réduction à compter de la date de réception de la demande. La personne peut aussi choisir une date ultérieure qu'elle peut indiquer dans le relevé de choix, par contre, cette date ne doit pas dépasser la date de son 65e anniversaire de naissance. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 54; RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 9, 10) |
Du 1er janvier 1996 au 6 juin 2010 La personne peut anticiper la date de prise d'effet de sa rente différée à partir de 55 ans. La rente est alors payable avec réduction à compter de la date de réception de la demande. La personne peut aussi choisir une date ultérieure qu'elle doit préciser dans sa demande, par contre, cette date ne doit pas dépasser la date de son 65e anniversaire de naissance. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 54; RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 9, 10) Avant le 1er janvier 1996 S. O. Participant devenu député de l'Assemblée nationale Participant en assurance invalidité de longue durée qui refuse un paiement rétroactif | |
Conséquences | Statut de retraité Le participant qui a droit à une rente différée n'est considéré retraité que lorsque la rente lui est versée. Admissibilité à d'autres prestations Le droit à la rente différée peut rendre le participant admissible aux prestations suivantes : (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 5) |
Événements à considérer | Participant non actif qui occupe de nouveau un emploi visé avant la date de prise d'effet de sa rente Si le participant non actif occupe à nouveau un emploi visé avant que la rente différée ne prenne effet, son droit est alors annulé. Le service effectué s'ajoute à celui déjà crédité. Lors de la fin de participation, le droit est réévalué et la rente recalculée. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 53) Employé congédié Participant qui devient invalide avant que la rente différée ne prenne effet
Participant atteint d'une maladie en phase terminale |
Particularités | Participant admissible à une rente immédiate en vertu des années transférées du RRE ou du RRF |
Rente de retraite accordée sans droit | |
Précision | Annulation d'une demande de rente et encaissement du premier versement Depuis le 15 octobre 2019 Le droit à une rente devient définitif et irrévocable dès l'encaissement ou le dépôt du premier versement de la rente. Toutefois, tant que le premier versement de la rente n'a pas été encaissé ou déposé, la demande peut être annulée. Si des sommes ont déjà été versées, elles doivent être remboursées. Note : Une demande de rente peut être annulée alors que le premier versement de la rente a été versé, seulement si la date de fin de participation est postérieure au premier versement. Le participant doit en faire la demande avant sa date de fin de participation. (Réf. : BN105983, BN113642) Du 20 novembre 2015 au 14 octobre 2019 Le droit à une rente devient définitif et irrévocable dès l'encaissement ou le dépôt du premier versement de rente confirmée. Toutefois, tant que le premier versement de rente confirmée n'a pas été encaissé ou déposé, la demande peut être annulée. Si des sommes ont déjà été versées, elles doivent être remboursées. Note : Une demande de rente peut être annulée alors que le premier versement de rente confirmée a été versé, seulement si la date de fin de participation est postérieure au premier versement de la rente. Le participant doit en faire la demande avant sa date de fin de participation. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 10; 42010N) |
Avant le 20 novembre 2015 Le droit à une rente devient définitif et irrévocable dès l'encaissement ou le dépôt du premier versement. Toutefois, tant que le premier versement n'a pas été encaissé ou déposé, la demande peut être annulée. Cette façon de faire découlait d'une pratique administrative normalisée. (Réf. : 24048N, 25138N, 91567N, 92549N) | |
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 21.1, 51, 53, 57, 59.6.1, 74.1; RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 5, 9, 10, 11; BN105983, BN113642; 18182N, 24048N, 24083N, 24128N, 25138N, 42010N, 91567N, 92549N. |
| PR01BAAB00C001 | 2025-09-23 DSPSPR01BAAB00C001.htm |