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RREGOP - Rachat de service accompli et reconnu à la suite d'un changement de statut d'emploi ou d'employeur - Établissement du droit |
Personne admissible | Participant qui a obtenu une décision d'une autorité compétente à l'effet qu'il a accompli du service à titre de personne salariée ou auprès d'un employeur assujetti au régime, et qui n'a pas cotisé au RREGOP ni au RRPE pendant la période de service accompli. | ||||||||||||
Précision | Rachat impossible après le décès du participant Le liquidateur de la succession d'un participant décédé ne peut pas faire une demande de rachat ni accepter une proposition de rachat puisque ces droits s'éteignent avec le décès du participant. Cependant, si le participant a accepté sa proposition de rachat avant son décès, le liquidateur peut en acquitter le coût afin d’augmenter la prestation de survivant. (Réf. : BN106937; 38021N) | ||||||||||||
Date d'établissement du droit | Date de réception de la demande de rachat de service, en fonction du type de décision rendue. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 115.10.7.1, 115.10.7.3, 115.10.7.4, 115.10.7.5) | ||||||||||||
Particularité | Date de réception de la demande La date de réception de la demande de rachat s'établit en fonction du type de décision rendue :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 115.10.7.5) | ||||||||||||
Conditions à respecter | Depuis le 21 mars 2018 Respecter toutes les conditions suivantes :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 115.10.7.1) Avant le 21 mars 2018 Ce rachat n'est pas possible. | ||||||||||||
Exception | Participation au régime à la date de réception de la demande La participation au régime à la date de réception de la demande de rachat n'est pas obligatoire lorsque la demande est accompagnée d'une décision finale du Tribunal administratif du travail (TAT), de l'Agence de revenu du Canada (ARC) ou de Revenu Québec, de même que de leurs instances supérieures, ou d'un règlement hors cour intervenu à la suite d'une requête au TAT en vertu de l'article 39 du Code du travail. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 115.10.7.1) | ||||||||||||
Précision | Disposition transitoire Une disposition transitoire prévoit que le rachat de service s'applique à la personne qui a fait, avant le 21 mars 2018, une demande de rachat d'une période de service accompli alors qu'elle était une employée d'un employeur assujetti au RREGOP. Aucune décision finale concernant ce rachat ne doit avoir été rendu avant cette date. La disposition transitoire ne s'applique pas à une demande de rachat reçue avant le 21 mars 2018 qui concerne une période de service accompli alors que la personne n'avait pas un statut de travailleur autonome. (Réf. : L.Q. 2018, chapitre 4, art. 79) | ||||||||||||
Service rachetable | Une personne peut racheter, en tout ou en partie, et jusqu'à concurrence de 18 années, les périodes de service accompli où elle était un employé d'un employeur assujetti et où elle n'avait pas le statut de travailleur autonome. Toutefois, la période de service accompli qui précède de plus de trois ans la date de réception de la demande de rachat peut être rachetée jusqu'à concurrence de 15 années. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 115.10.7.1) | ||||||||||||
Précision | Congé de maternité, retrait préventif et assurance salaire pendant une période de service accompli Les périodes suivantes, qui ont lieu au cours d'une période de service accompli, sont rachetables :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 115.10.7.1; 34017N, 36008N) | ||||||||||||
Service non rachetable |
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 115.10.7.1) | ||||||||||||
Précision | Participation à un « régime de retraite » au sens de la Loi sur le RREGOP L'expression « un régime de retraite » au sens de la Loi sur le RREGOP réfère à tout régime de retraite avec lequel Retraite Québec peut conclure une entente de transfert ou un transfert interrégimes, incluant un régime de retraite assujetti à la Loi sur les RCR. La personne qui transfère la valeur de ses droits dans un autre régime de retraite ou dans un régime ou un contrat de rente comme un compte de retraite immobilisé (CRI) ou un fonds de revenu viager (FRV) conserve le droit au versement d'une rente de retraite pour les sommes transférées. Cette période doit être considérée comme une période de participation à un « régime de retraite » au sens de la Loi sur le RREGOP et n'est donc pas rachetable. Un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), un régime volontaire d'épargne-retraite (RVER) et un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) ne constituent pas des régimes de retraite au sens de la Loi sur le RREGOP. (Réf. : BN106901) | ||||||||||||
Particularité | Recours lors du refus d'un rachat Si Retraite Québec refuse d'accorder à un participant le rachat d'une période de service, en totalité ou en partie, celui-ci peut faire une demande de réexamen. | ||||||||||||
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 115.10.7.1, 115.10.7.3, 115.10.7.4, 115.10.7.5; L.Q. 2018, chapitre 4, art. 79; BN103586, BN103607, BN103823, BN106901, BN106937; N76564, N82034, N93543, N955001; 12229N, 34017N, 36008N, 38021N. |
| PA01BBTX00C001 | 2024-01-09 DSPSPA01BBTX00C001.htm |