RREGOP - Rachat de service accompli et reconnu à la suite d'un changement de statut d'emploi ou d'employeur - Établissement du droit

 

Personne admissible

Participant qui a obtenu une décision d'une autorité compétente à l'effet qu'il a accompli du service à titre de personne salariée ou auprès d'un employeur assujetti au régime, et qui n'a pas cotisé au RREGOP ni au RRPE pendant la période de service accompli.

Précision

Rachat impossible après le décès du participant

Le liquidateur de la succession d'un participant décédé ne peut pas faire une demande de rachat ni accepter une proposition de rachat puisque ces droits s'éteignent avec le décès du participant. Cependant, si le participant a accepté sa proposition de rachat avant son décès, le liquidateur peut en acquitter le coût afin d’augmenter la prestation de survivant.

(Réf. : BN106937; 38021N)

Date d'établissement du droit

Date de réception de la demande de rachat de service, en fonction du type de décision rendue.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 115.10.7.1, 115.10.7.3, 115.10.7.4, 115.10.7.5)

Particularité

Date de réception de la demande

La date de réception de la demande de rachat s'établit en fonction du type de décision rendue : 

Type de décision rendueDate de réception de la demande de rachat
  • Décision finale du Tribunal administratif du travail (TAT) à la suite d'une requête
  • Décision d'une instance supérieure portant sur la décision du TAT à la suite d'une requête
  • Règlement hors cour intervenu à la suite d'une requête au TAT
Date de dépôt de la requête
  • Décision finale du TAT à la suite d'une enquête
  • Décision d'une instance supérieure portant sur la décision du TAT à la suite d'une enquête
Date de décision du TAT
  • Décision de l'Agence du revenu du Canada (ARC) ou de Revenu Québec
  • Décision d'une instance supérieure portant sur la décision de l'agence concernée
Date de décision de l'agence concernée
Date de réception de la demande de rachat sur laquelle porte cette décision
  • Autre type de décision
Date de réception de la demande de rachat

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 115.10.7.5)

Conditions à respecter

Depuis le 21 mars 2018

Respecter toutes les conditions suivantes :

  • Être un employé d'un employeur assujetti au régime pendant la période de service accompli;
  • Être visé par le régime en raison de son statut d'emploi pendant la période de service accompli (ne pas être un travailleur autonome);
  • Participer au régime à la date de réception de la demande de rachat.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 115.10.7.1)

Avant le 21 mars 2018

Ce rachat n'est pas possible.

Exception

 

Participation au régime à la date de réception de la demande

La participation au régime à la date de réception de la demande de rachat n'est pas obligatoire lorsque la demande est accompagnée d'une décision finale du Tribunal administratif du travail (TAT), de l'Agence de revenu du Canada (ARC) ou de Revenu Québec, de même que de leurs instances supérieures, ou d'un règlement hors cour intervenu à la suite d'une requête au TAT en vertu de l'article 39 du Code du travail.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 115.10.7.1)

Précision

Disposition transitoire

Une disposition transitoire prévoit que le rachat de service s'applique à la personne qui a fait, avant le 21 mars 2018, une demande de rachat d'une période de service accompli alors qu'elle était une employée d'un employeur assujetti au RREGOP. Aucune décision finale concernant ce rachat ne doit avoir été rendu avant cette date.

La disposition transitoire ne s'applique pas à une demande de rachat reçue avant le 21 mars 2018 qui concerne une période de service accompli alors que la personne n'avait pas un statut de travailleur autonome.

(Réf. : L.Q. 2018, chapitre 4, art. 79)

Service rachetable

Une personne peut racheter, en tout ou en partie, et jusqu'à concurrence de 18 années, les périodes de service accompli où elle était un employé d'un employeur assujetti et où elle n'avait pas le statut de travailleur autonome.

Toutefois, la période de service accompli qui précède de plus de trois ans la date de réception de la demande de rachat peut être rachetée jusqu'à concurrence de 15 années.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 115.10.7.1)

Précision

Congé de maternité, retrait préventif et assurance salaire pendant une période de service accompli

Les périodes suivantes, qui ont lieu au cours d'une période de service accompli, sont rachetables :

  • Congé de maternité;
  • Retrait préventif;
  • Période pendant laquelle l'employé reçoit des prestations d'assurance salaire.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 115.10.7.1; 34017N, 36008N)

Service non rachetable

  • Période pendant laquelle la personne a participé à un régime de retraite, ce qui comprend la participation à un régime complémentaire de retraite (RCR).

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 115.10.7.1)

Précision

Participation à un « régime de retraite » au sens de la Loi sur le RREGOP

L'expression « un régime de retraite » au sens de la Loi sur le RREGOP réfère à tout régime de retraite avec lequel Retraite Québec peut conclure une entente de transfert ou un transfert interrégimes, incluant un régime de retraite assujetti à la Loi sur les RCR.

La personne qui transfère la valeur de ses droits dans un autre régime de retraite ou dans un régime ou un contrat de rente comme un compte de retraite immobilisé (CRI) ou un fonds de revenu viager (FRV) conserve le droit au versement d'une rente de retraite pour les sommes transférées. Cette période doit être considérée comme une période de participation à un « régime de retraite » au sens de la Loi sur le RREGOP et n'est donc pas rachetable.

Un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), un régime volontaire d'épargne-retraite (RVER) et un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) ne constituent pas des régimes de retraite au sens de la Loi sur le RREGOP.

(Réf. : BN106901)

Particularité

Recours lors du refus d'un rachat

Si Retraite Québec refuse d'accorder à un participant le rachat d'une période de service, en totalité ou en partie, celui-ci peut faire une demande de réexamen.

Références

RLRQ, chapitre R-10, art. 115.10.7.1, 115.10.7.3, 115.10.7.4, 115.10.7.5; L.Q. 2018, chapitre 4, art. 79;

BN103586, BN103607, BN103823, BN106901, BN106937; N76564, N82034, N93543, N955001; 12229N, 34017N, 36008N, 38021N.

PA01BBTX00C001

 

2024-01-09

DSPSPA01BBTX00C001.htm