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RREGOP - Absence pour raison de santé - Établissement du droit |
Personne admissible | Employé visé par le présent régime. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 1, 2) |
Conditions à respecter | |
| Accumuler des congés de maladies utilisables lors d'absence pour raison de santé tel que prévu par ses conditions de travail. |
| Respecter toutes les conditions suivantes :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 21, 115.1) |
Précisions | Critères d'un régime obligatoire d'assurance salaire Depuis le 1er juillet 1983 Le régime obligatoire d'assurance salaire doit respecter les critères suivants :
(Réf. : 11133N) |
Admissibilité aux prestations d'assurance salaire Est admissible aux prestations d'assurance salaire l'employé qui a droit à ces prestations ou qui y aurait droit s'il n'était pas en délai de carence ou s'il ne recevait pas une prestation d'invalidité en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou une indemnité de remplacement de revenu ou une aide financière palliant une perte de revenu ou une aide financière compensant certaines incapacités en vertu de l'une de ces lois :
Note : Un employé est réputé avoir droit aux prestations d'assurance salaire même si le montant de celles-ci est égal à 0 $, calculé selon les dispositions des conditions de travail. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 21; BN105180; 18017N) Régime optionnel d'assurance salaire Un participant qui bénéficie d'un régime optionnel d'assurance salaire, c'est-à-dire qui n'est pas obligé de participer à son régime d'assurance salaire, n'a pas droit à l'exonération de cotisations, même s'il choisit d'y participer et même s'il est admissible aux prestations d'assurance salaire en vertu de ce régime. C'est le cas notamment des employés à temps partiel du secteur de la santé et des services sociaux qui travaillent 25 % ou moins du temps régulier d'un emploi à temps plein. (Réf. : 12042N) | |
| Périodes non visées par l'exonération de cotisations Lorsqu'un participant n'est pas admissible à des prestations d'un régime obligatoire d'assurance salaire, il n'est pas exonéré de ses cotisations. C'est le cas, par exemple, lors des périodes relatives à une absence sans salaire ou à un congé de maternité ou lorsque l'invalidité débute durant une grève ou un lock-out. (Réf. : 41026N) Participant qui s'absente en raison d'un don d'organe Le participant qui s'absente en raison d'un don d'organe peut être exonéré de ses cotisations pendant son absence s'il est reconnu admissible à des prestations d'assurance salaire, selon ses conditions de travail. (Réf. : 95554N, 41026N) |
| Personne non visée par le régime Les employés non visés par le régime de retraite, par exemple, la personne de moins de 18 ans et la personne qui a atteint l'âge maximal de participation à son régime de retraite ne peuvent pas être en exonération de cotisations, et ce, même s'ils sont admissibles à des prestations d'assurance salaire. Personne visée, mais qui ne participe pas au régime Le retraité en retour au travail qui ne participe pas au régime et l'employé en retraite graduelle ne peuvent pas être en exonération de cotisations puisqu'ils ne participent pas au régime, et ce, même s'ils sont admissible à des prestations d'assurance salaire. |
Exception | Retrait préventif Depuis le 1er janvier 1987 La participante qui est en retrait préventif le 1er janvier 1987 ou qui débute un retrait préventif après cette date est en exonération de cotisations durant la période au cours de laquelle elle reçoit une indemnité de remplacement du revenu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, et ce, même si elle n'est pas visée par un régime obligatoire d'assurance salaire. Si la participante bénéficie d'un retrait préventif à temps partiel parce qu'elle peut exécuter des tâches qui ne nuisent pas à l'enfant à naître ou qu'elle allaite, les jours pour lesquels elle exerce ses fonctions ne sont pas exonérés de cotisations. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 21; 12044N, 34025N) |
Particularités | Cadres en délai de carence Depuis le 1er avril 1994 Le cadre qui reçoit la totalité de son salaire durant sa 1re semaine de délai de carence, n'est pas en exonération de cotisations pour cette période et il doit verser ses cotisations salariales. |
Participants du Collège Marie de France Le régime obligatoire d'assurance salaire du Collège Marie de France prévoit des prestations supplémentaires de chômage. Ainsi, durant les 2 semaines d'attente de l'assurance chômage, qui équivaut au délai de carence, le participant est exonéré de ses cotisations. Il est aussi exonéré durant les semaines au cours desquelles il reçoit à la fois des prestations d'assurance chômage et un complément de salaire de son employeur. (Réf. : 19087N) Les enseignants Maristes du Collège Laval n'ont pas droit à l'exonération de cotisations, puisqu'ils sont couverts par l'assurance salaire de leur communauté religieuse. | |
| Le participant en absence pour raison de santé qui ne bénéficie pas d'un régime obligatoire d'assurance salaire, mais dont le lien d'emploi est maintenu est en absence sans salaire. (Réf. : 11072N) |
Particularité | Assurance salaire de longue durée après la période maximale d'exonération Après une période d'exonération de cotisation de 3 années, une personne peut bénéficier d'une période d'absence sans salaire si son lien d'emploi est maintenu et si les conditions de travail de la personne prévoient qu'une période d'absence sans salaire peut être accordée à un employé qui ne peut pas occuper son emploi en raison de l'invalidité. (Réf. : BN104890) |
Durée de la période | |
| Ce sont les conditions de travail du participant qui prévoient la durée maximale d'utilisation des congés de maladie, s'il y a lieu. |
| Depuis le 1er janvier 2000 Pour le participant dont la période d'exonération a débuté le 1er janvier 1998 ou après cette date, il peut être exonéré de cotisation jusqu'à concurrence de 3 années de service, sur une période qui n'excède pas 3 années civiles. Cette période de 3 années civiles débute dès le premier jour où la personne participante est reconnue invalide selon son régime d'assurance salaire obligatoire. De plus, cette période de 3 années civiles inclut le délai de carence. Donc, un maximum de 600 jours consécutifs (base de rémunération de 200 jours) ou de 780 jours consécutifs (base de rémunération de 260 jours) d'exonération de cotisation au régime de retraite pour une même invalidité, peuvent être accordé à une personne par période d'invalidité, et ce malgré qu'il y ait entre 781 ou 784 jours cotisables dans ces 3 années civiles. L'écoulement de la banque de maladie n'a pas pour effet de prolonger la période d'exonération de cotisation. Si le participant n'utilise pas ses congés de maladie pendant le délai de carence, il est en exonération de cotisations. L'exonération de cotisations prend fin lorsque la limite de trois années est atteinte ou lorsque le participant n'est plus admissible à des prestations d'assurance salaire en vertu de son régime obligatoire d'assurance salaire. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 21, 23; BN105069; 15295N, 19029N) |
Précisions | Lien d'emploi après 2 années d'exonération Après 2 années d'exonération, selon les conditions de travail de l'employé, il y a maintien ou rupture du lien d'emploi avec l'employeur. Si le lien d'emploi est maintenu, le participant continue sa période d'exonération jusqu'à la durée maximale, pourvu qu'il soit admissible à des prestations d'assurance salaire s'il bénéficie d'un régime d'assurance salaire après 2 années d'exonération en vertu de ses conditions de travail ou, s'il ne bénéficie plus d'un tel régime, pourvu qu'il soit invalide le dernier jour de la période de 2 années. Si l'employeur met fin au lien d'emploi en raison de l'invalidité après la 2e année d'exonération, le régime accorde au participant une 3e année d'exonération. Cette 3e année d'exonération est obligatoire. Employé qui ne bénéficie plus d'un régime d'assurance salaire après deux années d'exonération en vertu de ses conditions de travail ou dont le lien d'emploi est rompu par l'employeur après deux années d'exonération |
Particularités | Période de réadaptation ou retour progressif Une période de réadaptation ou un retour progressif à temps partiel n'a pas pour effet de prolonger la période de paiement des prestations d'assurance salaire. Cette période est habituellement limitée à 104 semaines de prestations en vertu du régime d'assurance salaire obligatoire de courte durée offert dans le secteur public. Par conséquent, la période d'exonération ne peut pas être prolongée en raison d'une période de réadaptation ou d'un retour progressif. Mesures d'assignation temporaire Pour l'employé en mesure d'assignation temporaire au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP), c'est-à-dire l'employé que l'employeur a assigné temporairement à un autre emploi en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi, la période maximale d'exonération demeure la même. Ainsi, il n'est pas possible de prolonger l'exonération pour tenir compte de la période où l'employé a occupé cet autre emploi. De plus, l'employé n'est pas exonéré de ses cotisations les jours où il est en mesure d'assignation temporaire. (Réf. : 29159N) Employé saisonnier Pour l'employé saisonnier de la fonction publique et certains employés de soutien dans le réseau de l'éducation, la durée de la période d'exonération est déterminée uniquement en fonction des périodes durant lesquelles l'employé aurait travaillé s'il n'était pas en absence pour raison de santé. (Réf. : 26032N, 41019N) Employé occasionnel Pour l'employé occasionnel sans droit de rappel de la fonction publique, la durée de la période d'exonération est limitée par la durée de son contrat. (Réf. : 27181N) Suspension de la période d'exonération en raison du paiement des vacances Si les conditions de travail de l'employé le permettent, la période d'exonération est suspendue pendant la période au cours de laquelle le participant reçoit des paies de vacances et est prolongée de la même durée par la suite. C'est le cas notamment des cadres de la SAQ. (Réf. : 30109N) Demande de rente d'invalidité Une demande de rente d'invalidité, versée en vertu des années transférées du RRE ou du RRF, peut mettre fin à l'exonération de cotisations et mettre fin ou réduire les prestations d'assurance salaire. Employé qui reçoit des prestations d'assurance salaire avant la date d'adhésion au régime de retraite L'employé qui reçoit des prestations d'assurance salaire au moment de son adhésion au régime de retraite bénéficie de l'exonération de cotisation à compter de sa date d'adhésion au régime. En effet, aucune exonération de cotisation ne peut être reconnue au régime entre la date de début de l'invalidité et le jour précédent la date d'adhésion au régime de retraite. (Réf. : 36008N) |
Exception | Assurance salaire de longue durée Depuis le 1er janvier 1990 Pour le participant qui est admissible à des prestations d'un régime obligatoire d'assurance salaire en vigueur le 31 décembre 1989 qui prévoit, à cette date, et qui prévoit toujours, des prestations d'assurance salaire de longue durée payables jusqu'à l'âge de 65 ans ou jusqu'à l'âge de la retraite, l'exonération se poursuit après la limite permise si le lien d'emploi est maintenu. Toutefois, pour les membres de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), anciennement la Fédération des infirmières et infirmiers du Québec (FIIQ), les conditions de travail prévoient une rupture automatique du lien d'emploi après 3 années consécutives d'absence pour une même maladie ou invalidité. Donc, l'exonération de cotisations peut continuer seulement si l'employeur décide de maintenir le lien d'emploi, malgré ce que prévoient les conditions de travail. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 21; 14027N, 27005N, 27213N, 28079N, 30014N, 32032N) |
Avant le 1er janvier 1990 | |
| L'absence sans salaire peut durer tant que le lien d'emploi est maintenu. |
Précision | Mesures d'accommodement Période de réadaptation Le participant dont les conditions de travail permettent comme mesure d'accommodement le retour au travail à temps partiel de façon graduelle, est en absence pour raison de santé lorsqu'il est absent et est en prestation régulière de travail lorsqu'il est au travail. Rétrogradation et réorientation professionnelle Depuis le 1er avril 1994 Un employé qui n'est plus en mesure d'accomplir les tâches de son emploi parce qu'il est atteint d'une invalidité peut être rétrogradé ou réorienté dans un autre emploi. Si tel est le cas, il n'y a pas de rupture d'emploi, l'exonération de cotisations cesse lorsque l'employé débute son nouvel emploi et l'employé conserve le salaire qu'il recevait si ses conditions de travail le permettent. (Réf. : 27181N) Avant le 1er avril 1994 |
Particularité | Personne déclarée invalide par la CNESST |
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 1, 2, 21, 21.1, 23, 99; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 8; BN104890, BN105069, BN105180; N93177; 10091N, 11072N, 11133N, 12042N, 12044N, 14027N, 17062N, 18017N, 19029N, 20147N, 25037N, 27005N, 27181N, 27213N, 28079N, 30014N, 32032N, 34025N, 36008N, 36053N, 39024N, 41019N, 95554N. |
PA01BAAB10C001 | 2023-11-07 DSPSPA01BAAB10C001.htm |