RREGOP - Rente de base immédiate - Application des règles fiscales

 

Prestation maximale

 
  • Limite applicable

Plafond des prestations déterminées

  • Application de la prestation maximale

Depuis le 1er janvier 1992

Afin de respecter la Loi de l'impôt sur le revenu, il faut s'assurer que la rente de retraite acquise en vertu des années de service depuis 1992 n'excède pas le plafond des prestations déterminées.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 18.1, 39.1)

Avant le 1er janvier 1992

S. O.

  • Calcul de la prestation maximale

Pour respecter le plafond des prestations déterminées, la rente annuelle doit correspondre à la formule suivante :

Rente acquise depuis 1992+Rente acquise avant 1992=Rente annuelle

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 35)

  • Rente acquise depuis 1992

La prestation maximale s'applique pour la partie de la rente correspondant aux années de service depuis le 1er janvier 1992. Lors du calcul de la rente, un test doit donc être effectué afin de respecter ce plafond.

Test

Depuis le 1er janvier 2011

La rente acquise depuis le 1er janvier 1992 est limitée au montant le moins élevé de :

2 %×Salaire admissible moyen (limité)×Service pour le calcul de la rente de base acquis depuis 1992× (100 % –Pourcentage de réduction due à l'anticipation)

ou

 

Note : Pour les participants dont le service crédité excède 35 années de service, les années de service pour le calcul de la rente de base acquises depuis 1992 utilisées dans cette formule doivent avoir été retenues pour le calcul de la rente de base.

 

Avant le 1er janvier 2011

La rente acquise depuis le 1er janvier 1992 est limitée au montant le moins élevé de :

2 %×Salaire admissible moyen (limité)×Service pour le calcul de la rente de base acquis depuis 1992× (100 % –Pourcentage de réduction due à l'anticipation)

ou

[Plafond des prestations déterminées de l'année de la retraite×( 100 % –Pourcentage de réduction minimale) + (0,7 % ×MGA moyen) ] ×Service pour le calcul de la rente de base acquis depuis 1992

Note : Pour les participants dont le service crédité excède 35 années de service, les années de service pour le calcul de la rente de base acquises depuis 1992 utilisées dans cette formule doivent avoir été retenues pour le calcul de la rente de base.

Particularité

Participant dont le service pour le calcul de la rente de base excède 35 années

Depuis le 1er janvier 2011

Pour un participant dont le service pour le calcul de la rente de base excède 35 années, la formule à appliquer lors du test pour la rente acquise depuis 1992 est la même que celle applicable pour un participant dont le service pour le calcul de la rente de base n'excède pas 35 années.

Note : Même lorsque le service pour le calcul de la rente de base pour toutes les années est le même que le service pour le calcul de la coordination au RRQ, il se peut quand même que le service utilisé pour le calcul de la rente de base depuis 1992 et le service utilisé pour le calcul de la coordination au RRQ depuis 1992 ne soient pas les mêmes en raison de la différence dans l'ordre de répartition des années.

Avant le 1er janvier 2011

Pour un participant dont le service pour le calcul de la rente de base excède 35 années, appliquer la formule suivante lors du test pour la rente acquise depuis 1992 :

Note : Même lorsque le service pour le calcul de la rente de base pour toutes les années est le même que le service pour le calcul de la coordination au RRQ, il se peut quand même que le service utilisé pour le calcul de la rente de base depuis 1992 et le service utilisé pour le calcul de la coordination au RRQ depuis 1992 ne soient pas les mêmes en raison de la différence dans l'ordre de répartition des années.

  • Rente acquise avant 1992

La prestation maximale ne s'applique pas pour la partie de la rente correspondant aux années de service avant le 1er janvier 1992. Cette portion de rente se calcule donc selon la formule régulière en appliquant la réduction, s'il y a lieu.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 18.2)

  • Rachat d'années avant 1990

Les prestations acquises en vertu des périodes de service effectuées avant 1990 que le participant a rachetées depuis le 1er janvier 1992 sont limitées à la prestation maximale.

Exemple

Voir la page PR01BAAA00H002

Autre limite fiscale

Taux maximal d'accumulation de la rente

 

Références

RLRQ, chapitre R-10, art. 18.1, 18.2, 35, 39.1.

PR01BAAA00H001

 

2014-04-29

DSPSPR01BAAA00H001.htm