RREGOP - Rente de conjoint survivant - Établissement du droit

 

Personne admissible

Conjoint survivant du participant décédé qui a droit à une rente de retraite ou du retraité décédé.

Date d'établissement du droit

Date du décès du participant ou du retraité

Critères d'admissibilité

Depuis le 31 décembre 1999

Répondre à tous les critères suivants :

  • Être reconnu comme conjoint par le présent régime de retraite au moment du décès;
  • Être le conjoint survivant d'une personne décédée ayant cessé de participer au présent régime après le 31 décembre 1990 et qui, à son décès, était dans l'une des situations suivantes :
    • Retraité;

Exception

Personne née le ou avant le 30 juin 1913, qui, le 31 décembre 1977, était soit un employé syndiqué ou syndicable mais non syndiqué de certains établissements publics ou privés, soit un ancien employé d'un de ces établissements prestataire d'une rente ou ayant droit à une rente différée en vertu du présent régime ou du RCR CSN-AHPQ-MAS

Le conjoint survivant d'une telle personne n'est pas admissible à une rente de conjoint survivant.

(Réf. : L.Q. 1979, chapitre 42, art. 3; RLRQ, chapitre R-10, art. 84; 18176N)

Précisions

Service pour l'admissibilité

On utilise le service pour l'admissibilité de la personne décédée pour établir les droits des survivants à un avantage prévu par le régime de retraite en cas de décès.

Dispositions applicables

Les prestations payables au conjoint survivant sont établies en fonction du droit à la date de fin de participation de la personne décédée, sauf si les dispositions de la loi spécifient le contraire. (Réf. : 19181N)

Date de prise d'effet

Situation de la personne décédée à la date du décèsDate de prise d'effet
  • Participant actif qui a droit à une rente immédiate et qui n'a pas cotisé le jour de son décès;
  • Participant non actif qui a droit à une rente immédiate avec réduction et qui n'aurait pas atteint un critère d'admissibilité à une rente sans réduction à la date du décès s'il avait poursuivi sa participation;
  • Participant non actif qui a atteint l’âge maximal de participation et qui occupe toujours un emploi visé le jour de son décès.
Le jour du décès
  • Participant actif qui a droit à une rente immédiate et qui a cotisé le jour de son décès.
Le lendemain du jour du décès
  • Retraité;
  • Participant non actif qui a droit à une rente immédiate sans réduction;
  • Participant non actif de plus de 65 ans qui a droit à une rente différée;
  • Participant non actif qui a droit à une rente immédiate avec réduction et qui aurait atteint un critère d'admissibilité à une rente sans réduction avant la date du décès s'il avait poursuivi sa participation.
Le 1er jour du mois suivant le décès

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 41, 43; BN139161)

Particularités

Décès d'un prestataire d'une rente de retraite versée en vertu d'années transférées du RRE ou du RRF ou d'une rente d'invalidité

 

Décès d'un participant non actif qui aurait atteint un critère d'admissibilité à une rente immédiate sans réduction avant son décès

Lorsqu'un participant non actif aurait atteint un critère d'admissibilité à une rente immédiate sans réduction avant son décès s'il avait continué sa participation, mais qu'il n'a pas fait de demande de rente, la date de prise d'effet de sa rente de retraite est établie à la date d'atteinte de ce critère sans réduction. Les arrérages sont versés aux héritiers, de cette date jusqu'au 1er jour suivant le mois du décès.

 

Décès après l'âge de 65 ans d'un participant non actif admissible à une rente différée

Lorsqu'un participant non actif décède après 65 ans sans avoir fait sa demande de rente différée, la date de prise d'effet de sa rente de retraite est établie à la date de son 65e anniversaire. Les arrérages sont versés aux héritiers, de cette date jusqu'au 1er jour suivant le mois du décès.

 

Décès d'une personne qui a un crédit de rente RCR provenant de la CECM

Participants actifs au moment du transfert du RCR

Si la personne qui détient un crédit de rente RCR provenant de la CECM était participante active au moment du transfert et qu’elle décède par la suite, le crédit de rente n’est pas réversible au conjoint survivant.

Toutefois, un minimum garanti pour le crédit de rente peut être payable au conjoint survivant ou, à défaut, aux héritiers.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 59; BN149019)

Participants non actifs ou retraités au moment du transfert RCR

Si la personne qui détient un crédit de rente RCR provenant de la CECM était participante non active ou retraitée et qu'elle décède par la suite, le conjoint survivant a droit à 100 % de la rente qu'elle recevait ou qu'elle aurait reçue, et ce, jusqu'à la fin de la période de 5 ans ou de 10 ans, selon le choix effectué par la personne décédée, pendant laquelle la rente est garantie. Cette période débute à partir de la date de la retraite ou de la date du décès. Après cette période, le conjoint survivant a droit à 60 % de la rente que la personne décédée recevait ou aurait reçue.

En cas de décès du conjoint survivant pendant la période de garantie, les héritiers reçoivent, en un seul versement, la valeur actuarielle de la rente qui aurait été versée au conjoint survivant de la date de son décès jusqu'à la fin de la période de 5 ou de 10 ans.

(Réf. : 33086N)

Décès d'une personne qui a un crédit de rente RCR provenant de la CSC ou du CHUL

Au décès d'un retraité qui détient un crédit de rente RCR provenant de la CSC ou du CHUL, le conjoint survivant a droit à une rente de conjoint survivant équivalant à 50 % du montant de la rente payable au participant.

Cependant, à moins d'une renonciation du conjoint avant le début de la retraite, tout participant ayant un conjoint survivant à la date de sa retraite doit opter pour une rente comportant une rente de conjoint survivant d'un montant au moins égal à 60 % du montant de la rente du participant, incluant la rente de raccordement, s'il y a lieu.

(Réf. : 33084N, 33085N)

Références


L.Q. 1979, chapitre 42, art. 3; RLRQ, chapitre R-10, art. 41, 43, 44, 59, 75, 84, 99; RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 38.3;

BN106332, BN112327, BN112621, BN139161, BN149019; 18176N, 19181N; 26149N; 26152N, 27178N, 33084N, 33085N, 33086N.

PR01BGAX00C001

 

2025-06-10

DSPSPR01BGAX00C001.htm