RREGOP - Retour au travail d'un retraité - Calcul

 

Dates de référence pour calculer la participation

Date de début et date de fin du retour au travail

Règle pour calculer la participation

Depuis le 1er janvier 2007

Le retraité qui effectue un retour au travail après le 20 décembre 2007 n'a aucune participation.

Pour le retraité dont le retour au travail est en cours le 31 décembre 2006 ou dont le retour au travail débute dans la période du 1er janvier au 20 décembre 2007 et qui choisit de maintenir sa participation, celle-ci est la même que s'il était en prestation régulière de travail.

Avant le 1er janvier 2007

La participation d'un retraité en retour au travail qui participe au régime de retraite est la même que s'il était en prestation régulière de travail.

Précision

Avantages de la participation

Le retraité en retour au travail qui participe au régime peut bénéficier de tous les avantages conférés à un participant au régime, excepté l'acquisition du droit aux rentes additionnelles et du droit au service ajouté pour l'admissibilité, sauf à l'égard des années pour lesquelles ses droits lui ont déjà été accordés. (Réf. : 15253N)

Règle pour calculer la rente

 
  • Suspension de la rente de retraite

Règle pour calculer le montant de suspension de la rente de retraite

Suspendre la rente de retraite correspondante au service crédité ou qui aurait été crédité au retraité s'il avait choisi de participer pendant le retour au travail.

Méthode pour calculer le montant de suspension de la rente de retraite

Multiplier le montant de la rente de retraite par le service crédité ou qui aurait été crédité au retraité s'il avait choisi de participer pendant le retour au travail.

Pratique administrative normalisée

Méthode de calcul

Le montant de suspension de la rente de retraite peut être calculé à partir du service crédité ou à partir du nombre de jours civils sur le nombre de jours dans l'année. (Réf. : 17020N)

Particularités

Ajustement du montant de suspension de la rente de retraite

Lorsque Retraite Québec reçoit les données de la déclaration annuelle ou les renseignements de l'employeur, elle ajuste le montant de suspension de la rente de retraite si le retraité a travaillé plus ou moins de jours que ce qui était prévu au départ. Si des sommes ont été versées en trop, la compensation de dette s'applique et si des sommes sont dues, elles sont versées au retraité.

Ordre de priorité des prestations

Depuis le 1er janvier 2000

Les prestations qui composent la rente de retraite sont payées dans l'ordre de priorité suivant :

  1. Rente de base accordée en vertu du RREGOP et rentes additionnelles;
  2. Rente de base accordée en vertu du RRAPSC;
  3. Rente de base accordée en vertu du RRCHCN, du Régime de retraite des anciens employés de la cité de Westmount, du Régime de retraite des anciens employés de la Ville St-Laurent et du RREFQ;
  4. Rente accordée en vertu du RRF;
  5. Rente accordée en vertu du RRE;
  6. Rente de base accordée en vertu du RRCE;
  7. Crédit de rente RCR, crédit de rente transfert entente et rente en cours de paiement dont les fonds ont été transférés au RREGOP;
  8. Crédit de rente rachat;
  9. Rente accordée en vertu de l'article 84 du RREGOP.

Les prestations les moins prioritaires sont suspendues en premier.

Toutefois, si seulement une portion d'une prestation est versée, c'est la portion relative aux années de service accumulé après le 30 juin 1982 qui est versée en premier.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 67)


  • Recalcul de la rente de retraite

Règle pour calculer le montant de la rente recalculée

Recalculer la rente en tenant compte du service crédité et des salaires admissibles reconnus lors du retour au travail.

Précisions

Admissibilité inchangée

L'admissibilité du retraité à la rente n'est pas réévaluée à la fin du retour au travail. Ainsi, il conserve le droit qu'il avait acquis avant son retour au travail.

Par exemple, s'il recevait une rente immédiate avec réduction avant son retour au travail, son droit demeure la rente immédiate avec réduction même s'il atteint un critère d'admissibilité à la rente immédiate sans réduction à la fin du retour au travail. (Réf. : 16137N)

Réduction due à l'anticipation

Le pourcentage de la réduction due à l'anticipation, s'il y a lieu, demeure le même que celui appliqué avant le retour au travail, mais puisqu'on l'applique à la rente recalculée, le montant de la réduction due à l'anticipation n'est pas le même que le celui avant le retour au travail. (Réf. : 16137N)

Date de prise d'effet de la rente

La date de prise d'effet de la rente du retraité ne change pas. (Réf : 16137N)

Coordination au RRQ

La date de prise d'effet de la coordination de la rente au RRQ ne change pas. Par contre, le montant de la coordination au RRQ est recalculé avec les nouvelles données de participation. (Réf. : 16137N)

Indexation

Puisque la date de prise d'effet de la rente ne change pas, c'est l'indexation non proportionnelle qui s'applique à la rente recalculée. (Réf. : 16137N)


 

Disposition transitoire

Une disposition transitoire prévoit que les dispositions du RREGOP concernant le retour au travail continuent de s'appliquer à un retraité du RREGOP qui a pris sa retraite avant le 1er janvier 2001, même s'il revient occuper un emploi visé au RRPE lors de son retour au travail. Par exemple, à la date de fin du retour au travail, la rente est recalculée en utilisant le salaire admissible moyen des 5 meilleures années.

(Réf. : L.Q. 2001, chapitre 31, art. 407; 41011N)

Particularité

Retour au travail dans la même année que le départ à la retraite

Si un retraité effectue un retour au travail dans la même année que son départ à la retraite chez le même employeur, Retraite Québec doit contacter l'employeur pour pouvoir extraire de ses données annuelles le service crédité et le salaire qui se rapportent seulement au retour au travail, parce que l'employeur ne peut pas faire 2 déclarations annuelles.

Le montant de suspension de la rente doit être calculé seulement à partir du service crédité dans le cadre du retour au travail. Le salaire admissible de cette année pour le calcul de la rente recalculée correspond à l'addition des 2 périodes.

(Réf. : 16211N)

Références

RLRQ, chapitre R-10, art. 67; L.Q. 2001, chapitre 31, art. 407;

16137N, 16211N, 17020N, 41011N.

TR01DXXX00D001

 

2024-05-21

DSPSTR01DXXX00D001.htm