RREGOP - Rente viagère pour service crédit de rente - Établissement du droit

 

Personne admissible

Depuis le 1er juillet 2011

L'acquisition de rentes additionnelles n'est plus possible.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 73.1)

Avant le 1er juillet 2011

Participant qui a acquis du service crédit de rente.

Date d'établissement du droit

Date de fin de participation

Critères d'admissibilité

Depuis le 1er juillet 2011

L'acquisition de rentes additionnelles n'est plus possible.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 73.1)

Du 1er janvier 2000 au 30 juin 2011

Répondre à tous les critères suivants :

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 73.1)

Avant le 1er janvier 2000

S. O.

Particularités

Employé occasionnel sur liste de rappel

Un employé occasionnel sur liste de rappel est réputé avoir cessé de participer au régime le jour de sa démission s'il répond aux conditions suivantes :

  • Démissionner le 31 décembre 1999 ou après;
  • Avoir droit à une rente immédiate avant le 1er janvier 2000.

(Réf. : L.Q. 2000, chapitre 32, art. 95)

Mesure transitoire

Les participants qui ont pris leur retraite entre le 31 décembre 1999 et le 1er janvier 2001 pouvaient, alors qu'ils étaient retraités, effectuer un rachat de service antérieur à l'adhésion (ou un rachat de service antérieur à l'adhésion au RRE ou au RRF comme stagiaire rémunéré) pour acquérir un crédit de rente et ainsi se prévaloir de la rente viagère pour service crédit de rente, si leur demande de rachat parvenait à Retraite Québec avant le 1er janvier 2001.

Date de prise d'effet

Date de prise d'effet de la rente de base

Événements à considérer

Participant qui occupe à nouveau un emploi visé avant la date de prise d'effet de sa rente

Un participant ayant droit à une rente différée ou à une rente immédiate avec réduction avant le 31 décembre 1999 qui occupe de nouveau un emploi visé après cette date, mais avant la date de prise d'effet de sa rente, a droit à la rente viagère pour service crédit de rente.

Retour au travail d'un retraité

Un participant ayant pris sa retraite avant le 31 décembre 1999 qui effectue un retour au travail après cette date ne peut pas acquérir le droit à la rente viagère pour service crédit de rente, et ce, même s'il obtient du service crédit de rente lors du retour au travail. Si, lors de sa retraite, il avait droit à la rente viagère pour service crédit de rente (grâce à un programme de départ ou d'anticipation), il conserve son droit après le retour au travail, mais uniquement pour le service pour lequel ce droit lui avait été accordé.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 73.7)

Particularités

Personne qui a reçu le paiement de la valeur actuarielle de la rente

Une personne qui a reçu le paiement de la valeur actuarielle de la rente n'est plus considérée comme retraitée, car cette prestation a pour effet d'éteindre tous ses droits dans son régime. Donc, si elle occupe de nouveau un emploi visé après le 31 décembre 1999, elle aura droit à la rente viagère pour service crédit de rente. (Réf. : 24111N)

Certificat de rente libérée dans une période remboursée

Depuis le 31 décembre 2006

Le participant qui occupe un emploi visé par le régime, après avoir obtenu le remboursement de ses cotisations, n'a pas droit à la rente viagère pour service crédit de rente reliée au service rente libérée lorsque ce service fait partie de la période remboursée.

Toutefois, le participant conserve son droit à la rente viagère pour service crédit de rente s'il répond à l'une des conditions suivantes :

  • Il participe à son régime de retraite le 31 décembre 2006;
  • Il a droit à une rente différée ou à un remboursement de cotisations le 31 décembre 2006.

(Réf. : 28164N)

Avant le 31 décembre 2006

Le participant qui occupe un emploi visé par le régime, après avoir obtenu le remboursement de ses cotisations, a droit à la rente viagère pour service crédit de rente reliée au service rente libérée lorsque ce service fait partie de la période remboursée. (Réf. : 25038N, 28164N)

Références

RLRQ, chapitre R-10, art. 73.1, 73.7; L.Q. 2000, chapitre 32, art. 95;

BN105341; 24111N, 25038N.

PR01BADA00C001

 

2022-06-22

DSPSPR01BADA00C001.htm