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RRF - Rente de base immédiate - Réduction due à l'anticipation |
Dates de référence pour calculer le montant |
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Particularité | Report de la prise d'effet de la rente immédiate avec réduction Depuis le 1er janvier 1996 Un participant admissible à une rente immédiate avec réduction peut reporter la date de prise d'effet de sa rente afin d'annuler ou de diminuer la réduction due à l'anticipation, sans toutefois excéder la date à laquelle il aurait atteint un critère d'admissibilité à une rente immédiate sans réduction. Durant la période où elle est en attente de paiement, soit du 1er janvier suivant la date de fin de participation jusqu'au 1er janvier de l'année de la prise d'effet, la rente est indexée selon les règles applicables à une rente immédiate sans réduction. Ainsi, si un 1er janvier survient entre la date de fin de participation et la date de prise d'effet de la rente, cette dernière doit d'abord être indexée et ensuite réduite. Note : Le report de la prise d'effet de la rente avec réduction ne peut diminuer ou annuler la réduction minimale, si celle-ci est applicable. | |||||
Règle pour calculer le montant | Appliquer un pourcentage de réduction à la rente. | |||||
Méthode pour calculer le montant | Depuis le 1er janvier 2000
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| Femme de 50 ans avec au moins 22 années de service et homme de 55 ans avec au moins 22 années de service Depuis le 1er janvier 1990 Nombre de mois complets compris entre la date de prise d'effet de la rente et la date à laquelle le participant aurait atteint un critère d'admissibilité à une rente immédiate sans réduction, en vigueur à la date de fin de participation. | |||||
Femme de 58 ans avec au moins 10 années de service Nombre de mois complets compris entre la date de prise d'effet de la rente et la date d'atteinte de l'un des critères d'admissibilité à une rente immédiate sans réduction suivants :
Personne de moins de 60 ans avec un facteur d'admissibilité 90 Nombre de mois complets compris entre la date de prise d'effet de la rente et la date du 60e anniversaire de naissance. | ||||||
Précision | Durée d'un mois Chaque année complète représente 12 mois chacune. Pour l'année incomplète, s'il y a lieu, chaque période de 30 jours civils est considérée comme un mois et on ne tient pas compte des jours restants. Par exemple, 125 jours représentent 4 mois. (Réf. : 21053N) | |||||
Pratique administrative normalisée | Statut d'emploi d'un participant Le statut d'emploi d'un participant n'influence pas le calcul de la réduction due à l'anticipation. Qu'il ait travaillé à temps plein ou à temps partiel, il faut considérer, pour établir la période d'anticipation, qu'il aurait accumulé 1 an de service à chaque année suivant sa date de fin de participation. (Réf. : 5086N) | |||||
| 0,5 % par mois d'anticipation (6 % par année). (Réf. : 28114N) (Réf. : RLRQ, chapitre R-12, art. 56) | |||||
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| Multiplier le pourcentage de réduction par la rente de base. | |||||
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Répartition par périodes de service | Depuis le 1er janvier 2000 Répartir le montant de la réduction due à l'anticipation sur chacune des parties de la rente puisqu'elles ont été ou seront indexées à des taux différents. Pour trouver le montant de la réduction relatif à chacune des parties de rente, appliquer la formule avec les parties de rente afférentes à chacune des périodes de service. | |||||
Réduction minimale | S. O. | |||||
Compensation de la réduction due à l'anticipation | Voir la page PR04BAAA00F001 | |||||
Date de prise d'effet de la réduction | Date de prise d'effet de la rente | |||||
Particularité | Secrétaire ou membre de l'ex-Commission de police du Québec Depuis le 17 juin 1994 Le taux mensuel de réduction de la rente du secrétaire ou des membres de l'ex-Commission de police du Québec est de 0,25 % par mois d'anticipation (3 % par année) compris entre la date de prise d'effet de sa rente et l'atteinte d'un critère d'admissibilité à une rente immédiate sans réduction prévu par son acte de nomination. La réduction due à l'anticipation s'applique seulement sur la portion de rente acquise depuis le 1er janvier 1992. Le gouvernement peut prévoir toute mesure visant à compenser cette réduction due à l'anticipation ainsi que les règles, les modalités et les conditions de cette mesure. (Réf. : RLRQ, chapitre P-13.1, art. 352) | |||||
Références | RLRQ, chapitre R-12, art. 56; RLRQ, chapitre P-13.1, art. 352; N78115; 2139N, 5086N, 21053N. |
| PR04BAAA00E101 | 2013-12-16 DSPSPR04BAAA00E101.htm |