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RREGOP - Congé de maternité - Établissement du droit |
Personne admissible | Employée visée par le présent régime. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 1) |
Conditions à respecter | Depuis le 1er janvier 1989 Bénéficier d'un congé de maternité. Avant le 1er janvier 1989 Aucun service n'est crédité à la participante pendant son congé de maternité. Pour se faire créditer ce service, elle doit racheter la période de congé de maternité. |
Précisions | Autorisation de l'employeur Pour bénéficier d'un congé de maternité, la participante obtient l'autorisation de son employeur en lui fournissant un préavis indiquant la date de début de son congé et celle de son retour au travail. Ce préavis est accompagné d'un certificat médical attestant de la grossesse et de la date prévue pour la naissance. (Réf. : RLRQ, chapitre N-1.1, art. 81.6) Interruption de grossesse ou fausse couche Le droit au congé de maternité est accordé à la participante qui subit une interruption de grossesse ou une fausse couche si cet événement survient à compter de la 20e semaine de grossesse. (Réf. : RLRQ, chapitre N-1.1, art. 81.1; N91142) |
Particularité | Participante dont les conditions de travail ne prévoient pas de congé de maternité Depuis le 1er janvier 1991 Si les conditions de travail de la participante ne lui permettent pas de se prévaloir d'un congé de maternité, elle peut obtenir un congé de maternité selon la Loi sur les normes du travail d'une durée maximale de 18 semaines continues, sauf si, à sa demande, l'employeur consent à un congé de maternité d'une durée plus longue. Du 15 novembre 1978 au 31 décembre 1990 Si les conditions de travail de la participante ne lui permettent pas de se prévaloir d'un congé de maternité, elle peut obtenir, selon les normes du travail québécoises, un congé de maternité d'une durée maximale de 18 semaines, à condition d'avoir accompli 20 semaines de travail chez un même employeur dans les 12 mois qui précèdent la date de début du congé. Avant le 15 novembre 1978 Rien n'était prévu pour le congé de maternité dans les lois d'ordre public. (Réf. : RLRQ, chapitre N-1.1, art. 81.4; AC 3500-79; Décret 873-81; BN104289) |
Durée de la période | Depuis le 1er janvier 2006 Pour un congé de maternité qui débute après le 31 décembre 2005, le régime de retraite reconnaît jusqu'à un maximum de 105 jours cotisables. Si la participante bénéficie d'une prolongation de son congé de maternité, le régime reconnaît au maximum 135 jours cotisables. Note : Le nombre de jours de congé de maternité est déterminé selon chacune des conventions collectives. La majorité des conventions collectives des secteurs public et parapublic prévoient des congés de maternité dont la durée est de 21 semaines. Toutefois, la durée du congé peut être moindre. En l'absence de convention collective ou de conditions de travail prévoyant ce congé, le régime de retraite reconnaît 18 semaines par congé de maternité, soit la durée maximale déterminée par la Loi sur les normes du travail pour ce congé. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 22; RLRQ, chapitre N-1.1, art. 81.4; BN104289) Du 1er janvier 1989 au 31 décembre 2005 Pour un congé de maternité en cours le 1er janvier 1989 ou qui débute après cette date, mais avant le 1er janvier 2006, le régime de retraite reconnaît 100 jours cotisables. Si la participante bénéficie d'une prolongation de son congé de maternité, le régime reconnaît au maximum 130 jours cotisables. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 221.1) Avant le 1er janvier 1989 Selon la période visée par le congé de maternité, le régime de retraite reconnaît un maximum de 90 à 130 jours. Toutefois, pour que cette période en congé de maternité soit reconnue, l'employée doit la racheter. |
Précisions | Employée à temps partiel Depuis le 1er juillet 2006 Pour une employée à temps partiel, titulaire d'un poste avec pourcentage déterminé, le nombre de jours reconnus en congé de maternité est proportionnel au pourcentage du poste dont elle est titulaire au moment du congé. Cependant, si au cours des 20 semaines qui précèdent le début du congé, le pourcentage de temps de travail est supérieur au pourcentage de son poste, le nombre de jours reconnus en congé de maternité est proportionnel au pourcentage de temps de travail. Pour l'employée à temps partiel qui n'est pas titulaire d'un poste (qui ne détient pas de contrat de travail) avec un pourcentage déterminé, le nombre de jours reconnus en congé de maternité est proportionnel au pourcentage de temps de travail au cours des 20 semaines précédant le début du congé de maternité. (Réf. : 30006N) Avant le 1er juillet 2006 Le nombre de jours crédités en congé de maternité pour une employée à temps partiel est proportionnel au pourcentage du temps travaillé. Durée prévue par les conditions de travail plus longue que celle prévue par le régime Dans le cas où les conditions de travail de la participante prévoient un congé de maternité plus long que celui reconnu par le régime de retraite, la participante est reconnue en absence sans salaire pour les jours qui excèdent la durée maximale du congé de maternité prévue par le régime. Congé parental pour prolonger son absence Une participante peut prolonger son absence en se prévalant d'un congé parental après son congé de maternité. (Réf. : 17183N) |
Particularités | Congé de maternité qui chevauche la date d'adhésion au régime de retraite Pour l'employée dont le congé de maternité chevauche la date d'adhésion au régime de retraite, le nombre de jours reconnus en congé de maternité est proportionnel au nombre de jours écoulés avant l'adhésion au régime, soit de la date d'adhésion jusqu'à la date de fin du congé de maternité. (Réf. : 36008N) Congé de maternité qui chevauche la période estivale pour une participante sur une base de rémunération de 200 jours Pour une participante sur une base de rémunération de 200 jours dont le congé de maternité chevauche la période estivale du 1er juillet au 31 août, aucun jour d'absence en congé de maternité ne lui est reconnu pendant cette période puisqu'aucun service ne lui aurait été normalement reconnu. Il est donc possible que la totalité de son congé de maternité ne lui soit pas reconnu. La participante n'est toutefois pas désavantagée, puisque son service est crédité de la même manière que si elle avait accompli du service régulier. Note : À compter de la période estivale 2022, pour l'enseignante d'un centre de services scolaire francophone qui est membre de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et qui occupe un emploi régulier à temps plein, le congé de maternité est suspendu pendant la période estivale (période comprise entre la fin de l'année scolaire et le début de l'année scolaire suivante). Si le congé de maternité débute avant la fin de l'année scolaire, il est suspendu pendant la période estivale et se poursuit au début de la nouvelle année scolaire. Si le congé de maternité débute pendant la période estivale, le début de celui-ci est reporté à une date ultérieure déterminée avec le centre de services scolaires. La suspension du congé de maternité s’applique également à la semaine de relâche pour l'enseignante qui occupe un emploi régulier à temps plein ou à temps partiel. (Réf. : BN106303) Absence sans salaire avant un congé de maternité Depuis le 11 janvier 1988 Une participante qui est en absence sans salaire, à temps plein ou à temps partiel, avant son congé de maternité conserve le droit au congé de maternité. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 22; 11159N) Avant le 11 janvier 1988 S. O. Congé de maternité pendant une mise en disponibilité Congé de maternité pendant un congé sabbatique à traitement différé (CSTD) |
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 1, 22; RLRQ, chapitre N-1.1, art. 81.1, 81.4, 81.6; AC 3500-79; Décret 873-81; BN104289, BN106303, BN131813; N81044, N91142; 11159N, 17183N, 18024N, 18084N, 30201N, 36008N. |
| PA01BAAB30C001 | 2024-12-03 DSPSPA01BAAB30C001.htm |