RREGOP - Mise en disponibilité - Établissement du droit

 

Personne admissible

  • Employé visé par une convention collective dont le gouvernement est partie;
  • Employé dont la rémunération et les autres conditions de travail sont déterminées par le gouvernement ou par un organisme désigné par le gouvernement.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 192)

Conditions à respecter

Depuis le 1er juillet 1983

Respecter toutes les conditions suivantes :

  • Être mis en disponibilité par son employeur dans le cadre des mesures de sécurité d'emploi prévues dans ses conditions de travail;
  • Recevoir moins de 100 % de son salaire au cours d'une année civile;
  • N'effectuer aucune tâche ou effectuer uniquement des tâches prévues par les mesures de sécurité d'emploi.

Note : Il est nécessaire de remplir les conditions d'une période admissible de salaire réduit pour pouvoir bénéficier de ses avantages. Ainsi, la condition d'avoir cumulé un certain nombre de mois de service s'applique depuis le 1er janvier 1992.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 210; BN106545)

Avant le 1er juillet 1983

Cette mesure n'existe pas.

Précisions

Statut d'emploi d'un participant

Même s'il a un statut de mise en disponibilité, le participant conserve quand même son statut d'employé.

Utilisation de l'employé

L'employeur peut utiliser l'employé pour effectuer des tâches prévues par les mesures de sécurité d'emploi pour le pourcentage de temps équivalent au pourcentage de salaire qu'il reçoit. Si l'employé travaille plus que ce pourcentage de temps, il doit être rémunéré en conséquence.

Durée de la période

Les durées minimale et maximale de cette mesure, s'il y a lieu, sont déterminées par les conditions de travail de l'employé.

Combinaisons de mesures particulières

Départ progressif et mise en disponibilité

Un participant qui est en mise en disponibilité ne peut pas se prévaloir du départ progressif et vice versa. (Réf. : 19191N)

Congé sabbatique à traitement différé (CSTD) et mise en disponibilité

 

Particularités

Absence sans salaire pendant la mise en disponibilité

Lorsqu'un participant en mise en disponibilité se prévaut d'une absence sans salaire, la mesure de mise en disponibilité prend fin ou est suspendue pour la durée de l'absence sans salaire. (Réf. : 14127N)

Congé de maternité pendant une mise en disponibilité

Dans le cas où une participante mise en disponibilité se prévaut d'un congé de maternité, la mesure de mise en disponibilité prend fin ou est suspendue pour la durée du congé de maternité.

Cadre du réseau de la santé et des services sociaux en préretraite

Un cadre du réseau de la santé et des services sociaux qui est en préretraite ne peut pas se prévaloir de la mise en disponibilité parce qu'il est réputé être en absence sans salaire pour la partie de service correspondant au salaire non versé. (Réf. : Décret 1218-96, art. 126, 127)

Cadre de l'Université du Québec

Un cadre de l'Université du Québec ne peut pas se prévaloir de la mise en disponibilité parce que, selon ses conditions de travail, il est reconnu en absence sans salaire pour la portion de temps ou de service correspondante au salaire non versé. (Réf. : 95567N)

Références

RLRQ, chapitre R-10, art. 192, 210; Décret 1218-96, art. 126, 127;

BN106545; 14127N, 19191N, 95567N.

PA01BAAC50C001

 

2023-11-07

DSPSPA01BAAC50C001.htm