RREGOP - Cotisations salariales - Description

 

Date de début de cotisation

Date d'adhésion au régime de retraite.

Cotisations régulières

L'employeur doit retenir les cotisations de façon régulière sur le salaire admissible qu'il verse au participant.

Il doit aussi retenir les cotisations sur le salaire admissible auquel l'employé aurait droit s'il ne bénéficiait pas de l'une des dispositions suivantes :

Écart de cotisations

Il existe 2 types d'écart de cotisations salariales :

  • Trop-perçu de cotisations;
  • Insuffisance de cotisations.

Exception

Montant minimal d'un écart de cotisations

Les montants inférieurs à 50 $ ne constituent pas un écart de cotisations, qu'il s'agisse d'un trop-perçu de cotisations ou d'une insuffisance de cotisations.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 191.2; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 44)

  • Trop-perçu de cotisations

Depuis le 1er janvier 2009

Le trop-perçu de cotisations correspond à toute cotisation déduite en trop ou sans droit par l'employeur, notamment :

  • Sur une somme qui ne constitue pas du salaire admissible;
  • Sur le salaire versé à un employé qui n'occupe pas un emploi visé;
  • Sur le salaire admissible non cotisable versé après l'atteinte du service maximum;
  • Sur le salaire admissible non reconnu à la suite de la régularisation d'emplois multiples.

Les trop-perçus de cotisations des années après 1986 sont remboursés par l'employeur à l'employé, à l'exception de ceux résultant de la régularisation d'emplois multiples.

Les trop-perçus de cotisations des années avant 1987 et tous les trop-perçus de cotisation résultant de la régularisation d'emplois multiples sont remboursés par Retraite Québec à l'employé.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 190, 191; 16017N, 18261N, 24069N)

Du 1er janvier 1987 au 31 décembre 2008

Les trop-perçus de cotisations des années après 1986 sont remboursés par l'employeur à l'employé, à l'exception de ceux résultant de la régularisation d'emplois multiples.

Les trop-perçus de cotisations des années avant 1987 et les trop-perçus résultant de la régularisation d'emplois multiples sont remboursés par Retraite Québec à l'employé si celui-ci en fait la demande au moyen du formulaire « Demande de remboursement ».

  • Insuffisance de cotisations

L'insuffisance de cotisations correspond aux cotisations manquantes par rapport à celles que l'employeur doit prélever pour l'année.

Ce manque doit être comblé, avec intérêts, par l'employeur afin que les années de service de l'employé qui s'y rattachent soient reconnues par le régime.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 191.1)

Précision

Insuffisances de cotisations relatives au service d'un ancien employé

L'employeur doit verser les insuffisances de cotisation même pour les employés qui ne sont plus à son emploi. (Réf. : N89271)

Date de fin de cotisation

Date à laquelle l'une des situations suivantes survient :

Règle fiscale

Cotisation maximale

 

Précisions

Année fiscale de 53 semaines

Lorsqu'une année fiscale compte une 53semaine (27paie), l'employeur doit prélever des cotisations pour cette période. (Réf. : N89032)

Compressions budgétaires

Depuis le 1er juin 1993

La Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal prévoit des compressions budgétaires qui se traduisent par l'octroi d'un maximum de 3 jours de congé sans salaire ou par la non-rémunération d'un maximum de 3 jours de congés fériés ou d'un maximum de 3 jours de vacances, mais qui n'ont pas pour effet de réduire le salaire admissible reconnu au participant et son service crédité. L'employeur doit prélever des cotisations sur le salaire que l'employé aurait reçu sans cette mesure, et non sur le salaire qu'il a effectivement reçu. (Réf. : 93557N)

Toutefois, toute autre mesure de compression budgétaire non associée à la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et le secteur municipal et qui n'est pas prévue dans les conditions de travail des employés entraîne une réduction du salaire admissible et du service crédité. (Réf. : 19080N)

Références

RLRQ, chapitre R-10, art. 21, 29, 190, 191.1, 191.2; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 44;

N89032, N89271; 14063N, 14098N, 15044N, 15295N, 16017N, 18261N, 19080N, 20082N, 24069N, 82523N, 86506N, N90124, 93557N, 95554N.

PA01ADAX00A001

 

2020-06-18

DSPSPA01ADAX00A001.htm