RREGOP - Rachat de service transféré non crédité lors d'un transfert entente - Perception du coût du rachat

 

Définition

Opération par laquelle Retraite Québec entre en possession des sommes correspondantes au coût du rachat.

Modalités de perception

Perception du coût du rachat directement au participant

 

Perception du coût du rachat par le biais de l'employeur

 

Précision

Partenaire de Retraite Québec

En percevant les sommes correspondantes au coût d'un rachat à un employé, l'employeur agit à titre de partenaire de Retraite Québec qui, elle, perçoit ensuite ces sommes directement à l'employeur.

Date limite pour acquitter le coût du rachat

Le paiement doit être acquitté avant le départ à la retraite ou avant l'atteinte de l'âge maximal de participation au régime. (Réf. : 22026N)

Particularités

Participant qui atteint l'âge maximal de participation au régime

Le participant qui a fait une demande de rachat peut en acquitter le coût par versement unique après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge maximal de participation. Le paiement doit s'effectuer dans les 30 jours de la transmission de l'avis de Retraite Québec.

(Réf. : BN107171, BN156308; 22026N)

Participant en attente d'une rente différée

Si un participant est en attente d'une rente différée, le rachat doit être acquitté au plus tard à la date de prise d'effet de la rente différée. (Réf. : 22026N)

Défaut de paiement

Versement unique

Annulation du rachat de service

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 216.1)

Paiement par versements échelonnés

Si le paiement d'un versement n'est pas effectué et que le participant n'effectue pas le versement pour lequel il est en défaut dans les 30 jours suivants l'avis de Retraite Québec, le rachat de service est annulé à l'égard du service pour lequel les versements n'ont pas été effectués.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 216.1)

Chèque sans provision

Un chèque retourné avec la mention « chèque sans provision » est considéré comme un défaut de paiement. Si le participant n'effectue pas le versement pour lequel il est en défaut dans les 30 jours suivants l'avis de Retraite Québec, le rachat est annulé à l'égard du service pour lequel les versements n'ont pas été effectués. (Réf. : 19242N)

Précision

Participant qui désire racheter la période pour laquelle il a fait défaut de paiement

Si le participant désire racheter la période pour laquelle il a fait défaut de paiement, il doit présenter une nouvelle demande et le coût du rachat est recalculé.

Particularités

Réduction du coût d'un rachat payé à même les fonds d'un REER

S'il y a réduction du coût d'un rachat payé à même les fonds d'un REER, Retraite Québec peut remettre les sommes payées en trop dans le REER si elle a reçu une dérogation administrative de l'Agence du revenu du Canada (ARC). (Réf. : 93512N, 42003N)

La somme des intérêts accumulés sur le montant payé en trop peut également être remise dans le REER si la dérogation obtenue de l'ARC le prévoit. Dans le cas contraire, le montant des intérêts est remboursé directement au participant et est soumis aux déductions fiscales. (Réf. : BN104138, BN106682; 93512N, 42003N)

Démission ou changement de régime lorsqu'un rachat est en cours de paiement

Pour continuer d'avoir droit au rachat en cours de paiement, l'employé qui démissionne ou change de régime de retraite peut acquitter le coût du rachat ou poursuivre le paiement selon la modalité choisie lors de l'acceptation de la proposition de rachat.

Références

RLRQ, chapitre R-10, art. 216.1;

BN104138, BN106682, BN107171, BN156308; 92547N, 93512N, 15292N, 17097N, 19242N, 20007N, 22026N, 22107N, 23004N, 34027N.

PA01BBLC00J001

 

2025-10-14

DSPSPA01BBLC00J001.htm