|
|
RREGOP - Rachat de service accompli dans un organisme avant son assujettissement - Établissement du droit |
Personne admissible | Depuis le 20 novembre 2015 Participant actif qui a accompli du service dans un organisme non assujetti, mais qui est devenu assujetti par l'entrée en vigueur d'une loi ou par un décret pris après le 30 juin 2011. Du 1er juillet 2011 au 19 novembre 2015 Participant actif qui a accompli du service dans un organisme non assujetti, mais qui est devenu assujetti par décret pris après le 30 juin 2011. Avant le 1er juillet 2011 Ce rachat n'est pas possible. |
Précision | Rachat impossible après le décès du participant Depuis le 18 juillet 2012 Le liquidateur de la succession d'un participant décédé ne peut pas faire une demande de rachat ni accepter une proposition de rachat puisque ces droits s'éteignent avec le décès du participant. Cependant, si le participant a accepté sa proposition de rachat avant son décès, le liquidateur peut en acquitter le coût afin d’augmenter la prestation de survivant. (Réf. : BN106937; 38021N) Avant le 18 juillet 2012 Le liquidateur de la succession d'un participant décédé ne peut pas faire une demande de rachat, puisque ce droit s'éteint avec le décès du participant. Cependant, si le participant a fait sa demande avant son décès, le liquidateur peut accepter la proposition de rachat et en acquitter le coût afin d'augmenter la prestation de survivant. (Réf. : 12229N) |
Particularités | Intégration dans un organisme visé par le RREGOP Depuis le 20 novembre 2015 Un participant actif, qui a accompli du service dans un organisme non assujetti qui a cessé d'exister après le 30 juin 2011, et qui est intégré dans un organisme dont les employés sont déjà visé par le RREGOP peut faire une demande de rachat. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 115.10.6) Avant le 20 novembre 2015 S. O. |
Situations dans lesquelles un rachat est impossible Certaines situations rendent le rachat de service impossible. | |
Date d'établissement du droit | Date de réception de la demande de rachat de service |
Conditions à respecter | Depuis le 20 novembre 2015 Respecter toutes les conditions suivantes :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 115.10.4) |
Du 1er juillet 2011 au 19 novembre 2015 Respecter toutes les conditions suivantes :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 115.10.4) Avant le 1er juillet 2011 Ce rachat n'est pas possible. | |
Particularité | Intégration dans un organisme visé par le RREGOP Depuis le 20 novembre 2015 Respecter toutes les conditions suivantes :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 115.10.6) Avant le 20 novembre 2015 S. O. |
Exception | Personne qui cesse de cotiser avant la réception de sa demande de rachat à Retraite Québec Pour la personne qui cotisait à la date de transmission de la demande de rachat, mais qui cesse de cotiser avant la date de réception de sa demande à Retraite Québec, le droit au rachat est accordé. |
Service rachetable | Depuis le 20 novembre 2015 Un participant peut racheter, en tout ou en partie et jusqu'à concurrence de 15 années, toutes les périodes de service qu'il a accompli dans un organisme avant l'assujettissement de celui-ci après le 30 juin 2011, sauf les périodes pendant lesquelles il a participé à un régime de retraite, ce qui comprend la participation à un régime complémentaire de retraite (RCR). (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 115.10.4, 115.10.6, 115.10.8) |
Du 1er juillet 2011 au 19 novembre 2015 Un participant peut racheter, en tout ou en partie et jusqu'à concurrence de 15 années, toutes les périodes de service qu'il a accompli dans un organisme avant l'assujettissement de celui-ci par décret pris après le 30 juin 2011 si la date d'assujettissement de l'organisme est postérieure à cette date, sauf les périodes pendant lesquelles il a participé à un régime de retraite, ce qui comprend la participation à un régime complémentaire de retraite (RCR). (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 115.10.4) Avant le 1er juillet 2011 Ce rachat n'est pas possible. | |
Précisions | Participation à un « régime de retraite » au sens de la Loi sur le RREGOP L'expression « un régime de retraite » au sens de la Loi sur le RREGOP réfère à tout régime de retraite avec lequel Retraite Québec peut conclure une entente de transfert ou un transfert interrégimes, incluant un régime de retraite assujetti à la Loi sur les RCR. La personne qui transfère la valeur de ses droits dans un autre régime de retraite ou dans un régime ou un contrat de rente comme un compte de retraite immobilisé (CRI) ou un fonds de revenu viager (FRV) conserve le droit au versement d'une rente de retraite pour les sommes transférées. Cette période doit être considérée comme une période de participation à un « régime de retraite » au sens de la Loi sur le RREGOP et n'est donc pas rachetable. Un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), un régime volontaire d'épargne-retraite (RVER) et un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) ne constituent pas des régimes de retraite au sens de la Loi sur le RREGOP. (Réf. : BN106901) |
Congé de maternité, retrait préventif et assurance salaire pendant une période de service accompli Les périodes suivantes, qui ont lieu au cours d'une période de service accompli, sont rachetables :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 115.10.4, 115.10.6; 34017N, 36008N) | |
Particularité | Recours lors du refus d'un rachat Si Retraite Québec refuse d'accorder à un participant le rachat d'une période de service, en totalité ou en partie, celui-ci peut faire une demande de réexamen. |
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 115.10.4, 115.10.6, 115.10.8; BN106901, BN106937; N76564, N82034, N93543, N955001; 12229N, 38021N. |
| PA01BBRX00C001 | 2024-01-09 DSPSPA01BBRX00C001.htm |