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RREGOP - Prestation de maladie en phase terminale - Établissement du droit |
Personne admissible | Participant actif ou non actif atteint d'une maladie en phase terminale qui a droit à une rente différée ou à une rente immédiate avec réduction. | ||||||
Précision | Participant qui a droit seulement à un remboursement de cotisations Le participant actif ou non actif atteint d'une maladie en phase terminale qui a droit seulement à un remboursement de cotisations peut faire sa demande de remboursement sans attendre l'expiration du délai de 210 jours normalement requis pour un remboursement de cotisations. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 49.1) | ||||||
Date d'établissement du droit | Date de réception de la demande de prestation de maladie en phase terminale. | ||||||
Critères d'admissibilité | Depuis le 18 juin 1993 Répondre à tous les critères suivants :
Avant le 18 juin 1993 La prestation de maladie en phase terminale n'existe pas. | ||||||
Précision | Droit à une rente différée ou à une rente immédiate à la date de réception de la demande Le critère « avoir droit à une rente différée ou à une rente immédiate avec réduction » est évalué à la date de réception de la demande de prestation de maladie en phase terminale. Si une personne a droit à une rente différée à sa date de fin de participation, son droit ne changera pas. Ainsi, si elle fait une demande de prestation de maladie en phase terminale avant d'atteindre l'âge maximal de participation, elle a droit à cette prestation. Si une personne a droit à une rente immédiate avec réduction à sa date de fin de participation, elle peut reporter la prise d'effet de sa rente afin de diminuer ou d'annuler la réduction due à l'anticipation. Ainsi, lors de l'établissement du droit à la prestation de maladie en phase terminale, si un critère d'admissibilité à une rente immédiate sans réduction est atteint, la personne n'a pas droit à la prestation de maladie en phase terminale. (Réf. : BN106609, BN120835) | ||||||
Conséquence | L’admissibilité à la prestation de maladie en phase terminale entraine, s’il y a lieu, à la date de réception de la demande, la fin de la participation et la fin de l’exonération de cotisation. (Réf. : BN154887) | ||||||
Événement à considérer | Décès d'une personne qui a formulé une demande de prestation de maladie en phase terminale Si la personne décède avant d'avoir reçu ou encaissé le paiement, la prestation de maladie en phase terminale est payable aux héritiers. Si Retraite Québec a émis le chèque sans savoir que la personne est décédée et que le chèque lui est retourné, elle l'émet alors aux héritiers. (Réf. : 25036N, 18180N) Depuis le 22 juin 1995 Si la personne décède avant d'avoir reçu ou encaissé le paiement, le conjoint peut demander l'annulation de la prestation de maladie en phase terminale. La demande est alors réputée n'avoir jamais été faite et les droits sont établis à la date réelle de fin de participation au régime. Ainsi, si le participant a continué d'occuper un emploi visé après la date de réception de sa demande de prestation de maladie en phase terminale, on ajuste ses données de participation à la suite de son décès puisqu'il n'a pas pu cotiser ni être exonéré de ses cotisations pendant cette période. (Réf. : 25036N, 18180N) Droits du conjoint survivant ou des héritiers lors d'un décès. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 59.3.1) | ||||||
Précision | Annulation de la prestation de maladie en phase terminale Seul le conjoint survivant peut demander l'annulation de la demande de prestation de maladie en phase terminale. (Réf. : 18180N) La prestation de décès ne peut pas être payée au conjoint survivant ou aux héritiers si la demande de prestation de maladie en phase terminale n'est pas annulée. | ||||||
Particularité | Participant actif ou non actif admissible à la prestation de maladie en phase terminale qui a des années transférées du RRE ou du RRF Depuis le 5 septembre 2000
(Réf. : 24083N) | ||||||
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 49.1, 59.1, 59.3, 59.3.1, 59.4, 59.5, 59.6, 59.6.0.1, 59.6.0.2, 98, 99; BN106609, BN120835, BN154887; 9013N, 18180N, 24083N, 25036N. |
| PR01BDXX00C001 | 2025-12-09 DSPSPR01BDXX00C001.htm |